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Résultats des comices et des augures : NE RIEN POSTER ! | ||||
Auteur | Message | |||
ORLENUS Arturus
Autorisation : Membre Nb de messages : 1917 Inscrit le : Sam 14 Juil 2007 |
Posté le : Jeu 16 Juil 2009 | |||
REFORME DU TRIBUTUM La loi sur la réforme du tributum adoptée en 361, sous l’égide des Consuls Tubbasarius Flavius et Orlenus Arturus sur proposition du d’un corpus de sénateur ayant participé par leurs idées et débats ces dernières années à la nouvelle réforme du tributum Liste des sénateurs ayant participé à l’édification de cette loi : - COLOMBUS Focus (général romain, décédé en 356 en Etrurie) - JUNIUS LUCIUS CAMILLUS - DETRITUS TULLIUS - BARREZUS Collegius - FlAVIUS VERRUS Philippus - DARUS BASSUS Brutus - JUSTUS Flavius Ce texte abroge les lois et amendements suivants : La Lex Talarius de 215 Lex Coldea de 330 sur le tributum L’amendement Cornelius de 338 Les lois complémentaires sur la fiscalité sont reconnues comme relevant du domaine des lois régissant la questure. Titre I : DU TRIBUTUM Article 1 : Le tributum est l’impôt payé par les citoyens et sénateurs à la république romaine. Il existe deux types de tributum : Le tributum populaire et le tributum sénatoriale. Article 2 : Le tributum sénatoriale, s’applique à l’ensemble des membres du sénat patriciens comme plébéiens. Les taux élevés de ce tributum s’explique par la fonction même de sénateur. Bénéficiant du droit sacré de diriger les affaires politiques romaines, leurs devoirs envers la république sont d’autant plus importants. Article 3 : Le tributum populaire est destiné à tous les autres citoyens non sénateurs. Titre II: Du CALCUL DU CENS ET DE PERCEPTION DU TRIBUTUM Article 4 : Au début de l’année, après la vente des récoltes, le Censeur calcule le Cens, pour une période de deux ans, comme le prévoit la loi. Article 5 : Une fois le cens calculé, au début du printemps, les Questeurs lancent les demandes du tributum pour l’année en cours. Titre III: Du BAREME DE PERCEPTION DU TRIBUTUM Article 6 : Barème tributum sénatorial : - De 10 000 à 19 999 as de cens : perception de 0,8% du cens. - De 20 000 à 49 999 as de cens : perception de 1,5% du cens. - De 50 000 à 99 999 as de cens : perception de 3% du cens. - De 100 000 à 199 999 as de cens : perception de 5% du cens. - De 200 000 à 549 999 as de cens : perception de 7% du cens. - Plus de 550 000 as de cens : perception de 9% du cens. Article 7 : Barème du tributum populaire - De 1 000 à 4 999 as de cens : perception de 0, 07% du cens. - De 5 000 à 9 999 as de cens : perception de 0,09% du cens. - De 10 000 à 19 999 as de cens : perception de 0,12% du cens. - De 20 000 à 49 999 as de cens : perception de 0,22% du cens. - De 50 000 à 99 999 as de cens : perception de 0,43% du cens. - De 100 000 à 199 999 as de cens : perception de 0,72% du cens. - De 200 000 à 549 999 as de cens : perception de 1,01% du cens. - Plus de 550 000 as de cens : perception de 1,30% du cens. Article 8 : Par décision de la questure ou le cas échéant par le censeur (en cas absence exceptionnelle de questeurs), le tributum populaire pourra être établit sur deux ans, à chaque nouveau recensement. Les chiffres du barème de ce tributum seraient ainsi doublés. TITRE IV : EXEMPTION DU TRIBUTUM Article 9 : Les citoyens justifiant un cens inférieur à 1.000 as sont exemptés de tributum Article 10 : Il n’est pas demandé de tributum aux sénateurs lors de leur première année sénatoriale au sein du Sénat. En contrepartie, il ne leur sera pas permis de se présenter à un poste de Cursus Honorum la première année. Par contre ce Sénateur conserve tous ses autres privilèges et devoirs déja mentionner dans les lois et les traditions." Article 11 : Les sénateurs nouvellement arrivés paieront leur premier tributum au printemps de l’année suivant leur arrivée. Ceci pour deux raisons, d’après le sénateur TALARIUS Asirius Caius dans sa loi votée en 215 : • Pour que les nouveaux sénateurs qui arrivent en cous d’année et qui ne peuvent bénéficier de la location des terres de l’Ager Publicus par la non-connaissance de ce droit ne soient pas lésés. • Pour donner aux jeunes sénateurs un temps d’adaptation d’une année afin qu’ils se familiarisent avec le Sénat, ses lois et ses coutumes. TITRE V : DES DATES LIMITES DE PERCEPTION DU TRIBUTUM : Article 12 : La date limite du paiement du tributum sénatorial sera fixée par la questure chaque année, mais pas plus tard que la deuxième saison Article 13 : La date limite du paiement du tributum populaire sera fixée par la questure chaque année, mais pas plus tard que la deuxième saison. Titre VI : DES SANCTIONS POUR LE RETARD OU LE NON-PAIEMENT DU TRIBUTUM Article 14: Les sénateurs et les plébéiens n’ayant pas réglé leur tributum dans les délais impartis sont considérés comme retardataires. Pour sanctionner ce retard, la Questure doit leur infliger une amende allant de 1 à 30% du tributum. Les retardataires peuvent alors payer leur amende et leur Tributum jusqu’au dernier jour de l’été pour les sénateurs, jusqu’au dernier jour du printemps de l’année suivante pour les citoyens non-sénateurs, date après laquelle, ils seront saisis par la Préture. S’ils sont à jour de tributum et d’amende au moment de la location de l’Ager Publicus, les retardataires ne peuvent se voir refuser ce droit à la location des terres publiques sans un avis contraire de la Préture. ---------------------- Officier de l’Ordre de Cincinnatus Censeur 363-364-365-366-367- 368-371-372 Consul 358-359-360-362-369-370 Preteur 353-376 Edile 352-373 Questeur 351 |
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POUSSINUS Actarus
Autorisation : Membre Nb de messages : 3815 Inscrit le : Lun 28 Aoû 2006 |
Posté le : Mer 23 Sep 2009 | |||
Traité de paix et d'entente cordiale avec le Rhegium Traité de paix et d'entente cordiale avec le Rhegium, adopté en l’an 361 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Tubbsarius Flavius et Poussinus Actarus, sur proposition préalable du consul Orlenus et parachèvement du navarque Ti. Carneus, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine pour une durée de 5 ans, soit jusqu'à l'hiver 366. --TITRE PREMIER : Paix officielle : Article 1: La république de Rome et le Reghium se déclarent officiellement en paix Article 2: Pour entériner cette paix mutuelle, une ambassade officielle et permanente sera installée par la république de Rome en Rhegium et inversement une ambassade officielle et permanente du Rhegium sera installée à Rome. --- TITRE DEUXIEME : Accords commerciaux : Article 1 : Du commerce libre : La République de Rome et Reghium se reconnaissent le droit de commercer librement sur l’ensemble de la Méditerranée. Article 2 : Des exceptions : Des exceptions pourront être introduites à l’occasion de discussions bilatérales. Article 3 : Sécurité et entretien : La sécurité et l'entretien des voies commerciales seront assurés par les troupes de Reghiotes sur les portions se situant hors des terres situées sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité. Article 4 : Le commerce entre Rhegium et la République romaine n’est plus soumis à aucune entrave. Les commerçants rhegiotes jouissent des mêmes droits et taxes que les commerçants romains. Le Tullius Express est étendu jusqu’à Réghium. ---TITRE TROISIEME : Accords militaires : Article 1: La République de Rome s'engage à défendre les intérets de la province de Reghium si ceux ci étaient menacés par une nation étrangère. Article 2: En contrepartie, la province de Reghium accorde le droit de mouillage pour tout navire de la flotte Romaine. ---TITRE QUATRIEME : Clause juridique Article 1 : Les sujets de Rhegium présents dans la République romaine se doivent de respecter les lois romaines. Tout sujet contrevenant aux lois romaines sera soumis à la justice romaine, excepté les sujets visés à l'article 3 du présent titre. Article 2 : Les citoyens romains présents dans la province de Rhegium se doivent de respecter les lois rhegiotes. Tout citoyen contrevenant aux lois rhegiotes sera soumis à la justice rhegiote, excepté les citoyens visés à l'article 3 du présent titre. Article 3-1 : Les citoyens romains qui appartiennent à l'armée, à la marine, qui sont magistrats de la République ou ambassadeurs, présents à Rhegium et contrevenant aux lois rhegiotes, seront jugés en vertu des lois rhegiote par un tribunal commun romano-rhegiote. Article 3-2 : Les sujets rhegiotes qui appartiennent à l'armée, à la marine, qui sont magistrats de la province de Rhegium ou ambassadeurs, présents dans la République romaine et contrevenant aux lois romaines, seront jugés en vertu des lois romaines par un tribunal commun romano-rhegiote. Article 4 : Les autorités judiciaires de Rome et de Rhegium seront chargés de créer pour les jugements relevant de l'article 3 du présent titre un tribunal commun. Les membres de ce tribunal devront respecter une stricte parité entre Romains et Rhegiotes. » ---------------------- Consul 361-363-364-365 Censeur 369-370 Tribun 373 Légat en illyrie 341-342 Légat en Campanie 347-348 Flamine de Mars en 353-359 Une famille, 3 cousins,Pirus,Dobrasus,Poussinus Sénateur Patricien |
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POUSSINUS Actarus
Autorisation : Membre Nb de messages : 3815 Inscrit le : Lun 28 Aoû 2006 |
Posté le : Lun 28 Sep 2009 | |||
DES SODALITES La loi sur les sodalités, adoptée en l'an 362 sous le consulat d'Arturus Olrenus, sur proposition du tribun Brutus Darus Bassus est applicable dès sa promulgation et dans toutes les provinces et terres de la république romaine, actuelles et à venir. Cette loi abroge la loi Actae de réforme des sodalités. Titre I. Généralités Article 1 : Les sodalités sont les institutions et organisations reunissant les travailleurs de même profession ou activité. Article 2 : L'affiliation à une sodalité est réservée aux citoyens Romains. Article 3 : Tout plébéien exerçant une activité est considéré de fait comme membre de la sodalité de sa profession, et seulement de celle-ci. Les sodalités sont ouvertes à tous, et la parole y est libre. Article 4 : Les sodalités sont définies par l’activité professionnelle, et placées sous la protection d’un dieu tutélaire : Les travailleurs de la terre, sous la protection de Cérès, rassemblent les hommes tirant leurs revenus de la terre nourricière. Les artisans, sous la protection de Vulcain, comprennent toutes les professions manufacturières. Les marchands, sous la protection de Mercure, comprennent toutes les professions intermédiaires du commerce. Les travailleurs de la mer, sous la protection de Neptune, réunissent tous ceux dont l'activité est liée à la mer. Les usuriers, sous la protection de Minerve, comprennent les hommes vivant du commerce de l’argent. Les aubergistes, sous la protection de Bacchus, comprennent les taverniers, aubergistes, et plus généralement tous ceux qui proposent un service de la domus aux voyageurs. Les travailleurs du bâtiment, sous la protection de Vesta, rassemblent tous ceux dont l'activité est liée à la construction ou l'entretien des édifices et infrastructures. Les artistes, sous la protection d’Apollon, réunissent tous ceux dont l'activité est liée aux arts, à l’agrement et au plaisir des distractions. Les hommes de loi et de sciences, sous la protection de Numa, rassemblent tous ceux dont l'activité est liée à un savoir ou une pratique intellectuelle. Titre II. Organisation des sodalités Article 5 : Les sodalités disposent d’une maison, lieu de réunion et siège de l'organisation. Leur entretien est à la charge de la Sodalite. Article 6 : Chaque automne après les moissons, un tiers des sodalités élit pour trois ans un collège composé d'un maître, d'un trésorier et d'un secrétaire. Le rôle du maître est de représenter la sodalité auprès des tribuns de la plèbe, du Sénat et des autres sodalités. Le rôle du trésorier est de gérer le budget de la sodalité. Le rôle du secrétaire est d'administrer les affaires courantes de la sodalité. En cas de nécessité, pour cause de décès ou de démission, des élections suffectes ont immédiatement lieu pour le reste de la durée du mandat. Article 7 : Cette élection a lieu au suffrage direct à la majorité absolue. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue dès le premier tour, les trois candidats arrivés en tête s'affrontent lors d'un second tour où le maître sera alors élu à la majorité relative. Pour ces élections, les tribuns de la plèbe convoquent les membres de la sodalité à la date la plus propice, après prise des auspices et consultation des augures. Article 8 : Chaque sodalité doit se réunir au moins une fois l'an à l’automne. Lors de cette reunion, le collège a pour obligation de présenter son bilan aux confrères de la sodalité pour l’année écoulee. En dehors de cette reunion annuelle, le maître de chaque sodalité peut décider de réunir les membres de celle-ci au moment qui lui semble opportun, selon un ordre du jour qu'il détermine. Les décisions prises n'ont pas force de loi : chaque membre de la sodalité peut décider de s'y soustraire. Titre III. Rôle des sodalités Article 9 : Les sodalités en tant qu'organisations ont pour rôle de développer l’activité des professions qu'elles representent au meilleur des intérêts de ses confrères, par exemple et non exhaustivement en ce qui concerne la qualité, les infrastructures, la détermination des prix, etc. Article 10 : Les sodalités en tant qu'organisations ont pour rôle de régler les querelles entre confrères, sous l'arbitrage du maître. Cet arbitrage n'a néanmoins pas force de droit, et peut être soumis au procurateur des sodalités, aux tribuns de la plèbe, voire aux préteurs. Les conflits entre sodalités sont soumis au procurateur. Article 11 : Les sodalités en tant qu'organisations sont le lieu de réunion et de discussion de la plèbe. Les maîtres ont pour responsabilité de rapporter aux tribuns de la plèbe et au Sénat les doléances, directives et décisions exprimées et entérinées au sein de leur sodalité. Article 12 : La questure et l'édilité sont en droit de demander à tout moment un rapport à une des sodalités, à propos de leur profession, du développement de leur activité, de l'utilisation de leur budget, etc. Titre IV. Budget des sodalités Article 13 : Durant l'hiver, chaque maître négocie avec la Questure l'allocation d'un budget spécifique pour sa sodalité. Les dons privés aux sodalités sont autorisés. Titre V. Procurateur des sodalités Article 14 : Le procurateur des sodalités est le représentant au Sénat des sodalités réunies. Il est chargé de défendre leurs intérêts et de faire entendre leur voix durant les sessions du Sénat. Il peut y présenter des projets de lois relatifs aux sodalités. Il doit être apte à renseigner le Sénat sur toute affaire ayant trait aux sodalités. Article 15 : En plus de ses prérogatives particulières, le procurateur dispose des mêmes droits et obligations qu'un sénateur. Il peut donc siéger librement à la Curie, s'y exprimer et y voter. Article 16 : Tout citoyen Romain membre agé de 30 ans au moins et membre d'une sodalité peut être élu procurateur à condition d'être en règle avec la justice ainsi qu'au regard de son tributum. Article 17 : Le poste de procurateur n'est cumulable avec aucune magistrature, ni à la fonction de maître d'une sodalité. Dans ce dernier cas si le candidat est élu il devra immédiatement être remplacé à l'issue d'une élection suffecte. Article 18 : Les élections au poste de procurateur se tiennent aux mêmes dates que celles des sodalités. Le procurateur est élu à la majorité absolue. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue dès le premier tour, les trois candidats arrivés en tête s'affrontent lors d'un second tour où le procurateur sera alors élu à la majorité relative. Pour ces élections, les tribuns de la plèbe convoquent les membres de toutes les sodalités à la date la plus propice, après prise des auspices et consultation des augures. Article 19 : Le procurateur est élu pour trois an renouvelable deux fois consécutivement. Une mandat de latence doit être respectée pour pouvoir se présenter à nouveau à ce poste. ---------------------- Consul 361-363-364-365 Censeur 369-370 Tribun 373 Légat en illyrie 341-342 Légat en Campanie 347-348 Flamine de Mars en 353-359 Une famille, 3 cousins,Pirus,Dobrasus,Poussinus Sénateur Patricien |
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POUSSINUS Actarus
Autorisation : Membre Nb de messages : 3815 Inscrit le : Lun 28 Aoû 2006 |
Posté le : Sam 17 Oct 2009 | |||
LOI Barrezus « DE LA Questure » La loi sur la questure, adoptée en l’an 359 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Décinus Mairus et Orlenus Arturus, sur proposition du Questeur Barrezus, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine. Préambule : La questure est une magistrature élective, annuelle, collégiale, formant le premier échelon du Cursus Honorum, revêtue de la potestas. Ce projet de loi a pour but d’éclairer la fonction de questeur permettant une optimisation de celle-ci. Cette loi abroge les lois Claudia 250 – De la questure, Escrita 249- de la fiscalité complémentaire, Narna 214, du virement pour le compte de l’état. Article I : Des conditions d’éligibilité à la questure. Chaque année trois Questeurs sont élus parmi les Sénateurs. Ils doivent avoir 30 ans lors de leur prise de fonction. Pour le reste, le candidat doit remplir toutes les conditions spécifiées dans la loi Ecritus 310 – Réforme et codification électorale. Article II : Des attributions du questeur. Les Questeurs sont les gestionnaires de la République Romaine et tiennent les comptes de l’État. Ils sont les trésoriers payeurs de la République. Ils sont seuls habilités à débloquer des sommes sur instruction du Sénat. Ils ont seuls accès aux comptes de la République, dont ils transmettent, sur demande, des relevés en tout ou partie aux magistrats judiciaires (pour enquête) ou au censeur (pour contrôle). Du tributum : Les questeurs font appliquer la loi en vigueur sur le Tributum, le perçoivent et en rendent compte au sénat. De l’ager publicus : Les questeurs font appliquer la loi en vigueur sur l’ager publicus, ils enregistrent le demandes de location et distribue l’ager et les concessions, puis en rendent compte au sénat. Des amendes : Les Questeurs perçoivent les montants des amendes infligées par les préteurs au cours de leurs jugements, ou par tout autre magistrat dans le cadre de ses fonctions, au nom de l’État. Des dons : Les Questeurs perçoivent les dons effectués par les particuliers à l’État. Il rappelle le nom des évergètes dans son rapport de fin de charges et les honorent selon la loi en vigueur sur l’évergétisme. Des dépenses de la République : Les Questeurs font parvenir aux différents créditeurs de la République les sommes dues par celles-ci. De même, ils fournissent les sommes nécessaires au bon fonctionnement de la République ainsi qu’à la mise en œuvre de sa politique. Ainsi, il verse à l’édilité, les sommes nécessaires à l’entretien des cités et des bâtiments ainsi qu’à la construction de bâtiments décidée par un SC. Il verse au consulat, les Fond Discrétionnaire Consulaire selon la loi en vigueur sur les FDC ainsi que le budget militaire nécessaire à la levée de légions. Il verse au pontificat, le budget religieux annuel selon la loi en vigueur sur la religion civique. Il verse au tribunat, l’aide à la plèbe selon la loi en vigueur sur l’aide à la plèbe et les demandes des tribuns. Il verse aux sodalités, en hiver, leur budget pour l’année suivante selon la loi en vigueur sur les sodalités. En fin d’année, il réunit les chefs de bureau pour vérifier l’application de la loi Junia sur l’administration, afin de verser le salaire des fonctionnaires. Tout au long de l’année, il verse les sommes décidés par le sénat au titres de mesures exceptionnelles (fêtes, frais de mission d’une ambassade…) Autres recettes fiscales : En fin d’année les questeurs enregistrent toutes les autres recettes fiscales : ager plébéien, tributum plébéien, as des dieux, taxes diverses, pour présenter le budget annuel. Article III : Des devoirs et des pouvoirs des questeurs. Des devoirs : Lors de sa prise de fonction, chaque questeur doit prêter serment et jurer fidélité et honnêteté au Sénat et au Peuple Romain devant le temple de Jupiter, lors d’une cérémonie dirigée par le Pontifex Maximus ou un prêtre de Jupiter. Au cours de leur exercice, les questeurs ne doivent pas privilégier un citoyen par rapport à un autre que ce soit dans l’attribution de l’ager, l’entente pour les paiements ou toute autre de ses prérogatives, toutefois en cas de difficulté avérée et prouvée d’un citoyen, il peut décider de modalités particulières. En début d’année, les questeurs dressent une feuille de route des actions à mener par la questure au cours de l’année ( modèle en annexes). Cette feuille de route doit pouvoir être présentée au sénat ou à un magistrat si la demande est formulée. Les questeurs doivent être en mesure de présenter une prévision de budget annuel à tout magistrat en faisant la demande. Les questeurs se doivent de vérifier régulièrement qu’il n’y a aucune irrégularité dans les comptes de la république, si c’est le cas, ils doivent en informer le sénat et prendre les mesures qui s’imposent. Les questeurs doivent tenir des dossiers précis à jour sur chaque affaires dont ils s’occupent et être en mesure de transmettre ces dossiers à leurs successeurs. Dans les provinces, les questeurs contrôle la bonne perception du Tributum et l'attribution des terres de l'ager publicus louées. Des pouvoirs : Chaque Questeur peut s’opposer à la décision d’un de ses collègues. La décision finale revient à la majorité des Questeurs après un débat entre eux, ou bien au Sénat si les questeurs ne sont que deux (procédure similaire au senatus-consulte, à la demande d'un des questeurs). S’il n’émet aucune opposition, chaque Questeur reconnaît implicitement le bien-fondé de l’action de ses collègues. Seul l’établissement du budget en fin d’année nécessite l’apposition des signatures de l’ensemble des Questeurs. Ils disposent de la potestas, qui leur permet d’infliger une amende ou de priver un citoyen de ses prérogatives, dans le cadre strict de ses fonctions, si le citoyen a commis un délit intéressant la questure. Si un questeur estime qu’il y a un détournement des biens publics ou fraude fiscale, il peut alors porter plainte auprès de la préture, pour que les préteurs décident puis ordonnent à l'édilité la tenue d'une enquête. Le questeur transmettra alors tous les documents nécessaires à cette enquête aux édiles et leur apportera toute l'aide nécessaire dans le cadre de ses compétences. Un Questeur peut demander à l'Édilité l'aide de deux vigiles afin d’aller percevoir une amende due par une personne à son domicile propre. En cas de refus de paiement, il établit une constatation de délit, contresignée par les deux vigiles. Il l’apporte au bureau des préteurs, qui le condamnent alors, selon leur prérogative. Les vigiles doivent garder le mauvais payeur en attendant le jugement des préteurs. Les questeurs peuvent nommer des sénateurs pour des missions concernant la gestion des biens de la république en province ( Tributum, ager publicus, taxes diverses, fraudes fiscales, détournement de fonds publics...). Article IV : De la présence des questeurs à Rome et en provinces. Deux questeurs sont présent une moitié de l'année à Rome et l'autre moitié de l'année l'un dans les provinces du nord, l'autre dans les provinces du sud. Les questeurs doivent se répartir les tâches de manière à ce qu'il soit toujours deux à Rome dans l'année. Deux questeurs doivent en permanence remplir leur charge à Rome, une répartition des tâches est établie à cette fin. Les questeurs peuvent se répartir les taches comme proposé en annexe. Toutefois, le présent texte insiste sur la collégialité de la charge et le fait que chaque questeur doit maîtriser les dossiers de ses collègues afin de pouvoir intervenir en cas d'absence. Article V : De la sortie de fonction. Du budget annuel : A la fin de leur mandat, les Questeurs établissent le bilan financier de la République au cours de leur magistrature, appelé budget annuel. Il regroupe la somme des dépenses et des recettes annuelles, et les disponibilités de la République pour l’année suivante. Ils disposent de trois mois après leur magistrature pour le faire. Par ailleurs, il présente un rapport annuel sur les actions menées par leurs soins lors de l’année qui vient de se dérouler. Ce rapport peut s’accompagner de propositions pour la magistrature suivante. De la continuité au sein de la questure : Après l’entrée en fonction de nouveaux questeurs, les anciens questeurs doivent leur confier leurs dossiers sur les affaires en court. Des poursuites : Après la sortie de charge des questeurs, un Sénateur peut demander une enquête sur la conduite des Questeurs durant leur magistrature. Après présentations de pièces, une commission d’enquête pourra être créée sur décision d’un préteur et comprendra obligatoirement les questeurs non incriminés de l’année en cours, le Sénateur accusateur et un Sénateur choisi par le(s) Questeur(s) accusé(s). Cette commission déposera une plainte auprès des préteurs, s’il s’avère qu’il y a eu délit de la part du ou des Questeurs durant leur magistrature. Annexes : Voici une proposition de répartition des tâches : Questeur 1 : Printemps-été, Tributum sénatorial, versement aux autres magistrats et budget religieux ; Automne-hiver, action en province. Questeur 2 : Printemps- été, action en province ; Automne- hiver, Tributum plébéien, paiement des salaires des fonctionnaires, publier le budget, finaliser et publier les rapports. Questeur 3 : Gestion de l'ager publicus et des concessions, négocier les budget des sodalités, préparer les rapports. Il est aussi le lien entre les questeurs pour assurer la collégialité. Voici un modèle de feuille de route : Printemps : Serment des questeurs Lancer le Tributum : Après déclaration du cens s'il y a lieu. Prendre contact le plus rapidement possible avec les édiles : constructions en cours ou non, entretien des bâtiments, des cités, Concession. Budget pour l'année en cours des sodalités qui n'auraient pas reçu leur budget en hiver de l'année précédente. Budget religieux Prendre contact avec les tribuns pour l’aide à la plèbe. Réfléchir à une proposition de répartition des terres entre concession, ager plébéien et ager sénatorial Faire un bilan de l’état des terres de l’ager publicus. ( à publier ou non ) FDC et budget militaire. Préparer une prévision budgétaire pour les autres magistrats. Eté : Boucler le tributum sénatorial, confier une liste au préteur des mauvais payeurs avec tributum + amende de 10% ( voire plus ) Après décision de l’édilité sur les concessions, faire la répartition des terres et lancer les demandes d’ager. Commencer à attribuer les terres : priorité aux concessionnaires en leur attribuant les meilleures terres. Prendre contact avec les sodalités. Verser l’aide à la plèbe. Verser les derniers as nécessaires à l’édilité. Automne : Discuter de leur budget avec les maîtres des sodalités. Arrêter les demandes d’ager et finir d’attribuer les terres. Décider de concessions exceptionnelles, le proposer au sénat ou aux édiles et les attribuer. Prendre contact avec les fonctionnaires de la questure pour les rapports. Convoquer les chefs de bureaux pour l’application de la loi Junia avec eux et ainsi prévoir le salaire des fonctionnaires. Hiver : Attribuer le salaire des fonctionnaires. Attribuer les budget des sodalités. Préparer les rapports puis les publier. Finaliser le budget et le publier. Sur toute l’année : Etre toujours disponibles pour les imprévus et les urgences. Assurer une présence en province pour l'ager et le tributum. ---------------------- Consul 361-363-364-365 Censeur 369-370 Tribun 373 Légat en illyrie 341-342 Légat en Campanie 347-348 Flamine de Mars en 353-359 Une famille, 3 cousins,Pirus,Dobrasus,Poussinus Sénateur Patricien |
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POUSSINUS Actarus
Autorisation : Membre Nb de messages : 3815 Inscrit le : Lun 28 Aoû 2006 |
Posté le : Sam 17 Oct 2009 | |||
Lex Barrezus – De la location de l’ager publicus La Lex Barrezus- De la location de l'ager publicus, adoptée en l’an 360 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Tubbsarius Flavius et Orlenus Arturus, sur proposition de l’Edile Barrezus, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine. Préambule : Afin de permettre une plus grande équité dans le mode d'attribution de l'Ager Publicus, il est décidé d'en modifier les conditions d'accès. L'objectif est triple : • Que chaque citoyen de Rome puisse, s'il le désire, mettre une plus grande surface de terres en culture ; • Que des friches ne se développent pas au détriment de l'économie de la République ; • Que les terres puissent se régénérer au fil des ans. Dans une optique de justice sociale, le critère censitaire est retenu pour déterminer le taux de location. Dans cette même optique, un plafonnement des surfaces pouvant être louées est défini par le cens afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de la loi. Cette loi abroge abroge la loi Ecrita 307- de la location de l’ager publicus et son amendement, Olecrana 317. Titre I : Des conditions pour prétendre à la location de l’ager. Article 1 : Tout citoyen de droit romain jouissant pleinement de ses droits peut demander à louer de l'ager indépendamment de son cens. En préalable à toute location de terres à l'Ager publicus, le demandeur devra s'être acquitté de son Tributum à moins d’en être exempté par la loi, et de toute autre somme due à l'Etat. Titre II : Du barème d’attribution de l’ager publicus. Article 2 : Puisque l'Ager publicus est le bien de l'État, donc celui de l'ensemble des citoyens, il en sera disposé ainsi : Les deux premières lignes de ce barème s’appliquent aux citoyens exemptés de tributum. Pour un cens inférieur à 499 as, 0.02 as/ are, surface plafond 50 ares. Pour un cens de 500 à 999 as, 0.03 as/ are, surface plafond 499 ares. Pour un cens de 1 000 à 4 999 as, 0.04 as/ are, surface plafond 4 499 ares. Pour un cens de 5 000 à 9 999 as, 0.05 as/ are, surface plafond 9 499 ares. Pour un cens de 10 000 à 19 999 as, 0.1 as/ are, surface plafond 19 499 ares. Pour un cens de 20 000 à 49 999 as, 0.2 as/ are, surface plafond 49 499 ares. Pour un cens de 50 000 à 99 999 as, 0.3 as/ are, surface plafond 99 499 ares. Pour un cens de 100 000 à 199 999 as, 0.4 as/ are, surface plafond 199 499 ares. Pour un cens de 200 000 à 549 999 as, 0.5 as/ are, surface plafond 549 499 ares. Pour un cens supérieur à 550 000, 0.6 as/ are, surface plafond 1 100 000 ares. Ce barème est proposé par les fonctionnaires de la questure comme étant un idéal entre respect des terres de l’ager publicus, bienfait pour tous et gain pour la république. Article 3 : Les questeurs veilleront à ce que chacun puisse réellement bénéficier de cette loi. En particulier, si la demande de location devait excéder les possibilités totales disponibles, il conviendra d'abaisser les surfaces maximales en faisant "glisser" les plafonnements, selon les besoins, de la classe 10 vers la classe 2. Ainsi un citoyen dont le cens est supérieur à 550 000 as qui bénéficie d’une surface plafond de 1 100 000 ares, verra ce plafond abaissé à 549 999 ares. Si le problème perdure, un citoyen dont le cens est entre 200 000 à 549 999 as, qui bénéficie d’une surface plafond de 549 499 ares verra sa surface plafond s’abaisser à 199 499 ares. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le problème soit résolu ou qu’on ait décale les surface plafond jusqu’à la classe 2. La classe 1 ne pourra pas voir la superficie maximale diminuer. Si le problème perdure malgré cette opération, un nouveau mode de calcul interviendra, qui mettra l'ensemble des demandeurs à contribution. Toutes les superficies maximales initiales seront alors simultanément divisées par deux, à l'exception de celle de la classe 1 qui, encore une fois, ne pourra être diminuée. Titre III : des modalités d’attribution de l’ager publicus : Article 4 : En fonction des locations qui auront été faite l’année précédente, les questeurs établiront un état des surfaces totales louées. L'opération sera reconduite chaque année afin de servir à anticiper sur la demande de l'année suivante et mettre l'article IV en place si nécessaire. Le recours à cet article devra faire l'objet d'une communication publique indiquant quelles classes sont concernées. Par ailleurs les questeurs devront procéder à un état des terres, pour prévoir la régénération des terres de l’ager publicus. Les questeurs devront alors informer le sénat de l’état des terres et faire une proposition de mise en culture afin de pourvoir au mieux aux besoins de la république ( cela permettra de répondre soit au besoin de régénération des terres en invitant les locataires à faire de l’élevage soit à un besoin de rentrée d’argent par une location plus importante en prévision de mise en culture de céréales ou de légume.) Article 5 : Chaque année, les questeurs publient sur le forum la répartition des terres entre concession (conformément à la loi en vigueur sur les concessions), ager publicus plébéien et ager publicus patricien. Article 6 : Les questeurs ouvrent les demandes d’ager publicus au début de l’été et ferment les demandes au début de l’automne. Durant cette période, lorsqu’un citoyen veut louer une partie de l’ager publicus, il en fait part aux fonctionnaires de la questure, en précisant la surface de location désirée. Il verse en même temps le montant de cette location, selon les tarifs en vigueur, définis par la loi sur l’ager publicus. Les questeurs vérifient alors la faisabilité de la demande, puis allouent les terres au demandeur, en veillant à la régénération des terres. Article 7 : Les éventuels trop perçus seront remboursés aux citoyens concernés par le recours à l'article IV et qui auraient loué involontairement une surface excédentaire. Si la mise en culture a déjà eu lieu, le produit de la récolte de ces surfaces excédentaires ira intégralement à la République, à charge pour le citoyen en contravention de fournir un état détaillé desdites récoltes. Cet état fait l’objet d’une demande publique et collective de la questure dès mise en application de l’article IV, afin que nul n’ignore ses obligations. Article 8 : Tout citoyen reconnu coupable de fraude intentionnelle pourra se voir interdit de location pendant 5 ans par les questeurs. La peine est aggravée si le fraudeur a bénéficié de la location réservée aux plus démunis et en a fait profiter sous une forme ou une autre un tiers. Dans ce cas, il sera interdit de location pendant 10 ans. Il appartient aux services de la questure de se livrer régulièrement à des contrôles. ---------------------- Consul 361-363-364-365 Censeur 369-370 Tribun 373 Légat en illyrie 341-342 Légat en Campanie 347-348 Flamine de Mars en 353-359 Une famille, 3 cousins,Pirus,Dobrasus,Poussinus Sénateur Patricien |
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---------------------- J. Vanstenus Sanctus Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361 - Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) - Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370. Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386. |
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