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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Les Réformes du Consul
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Les Réformes du Consul
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Appius MARIUS Postumus
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Inscrit le : Mar 15 Nov 2011
Posté le : Jeu 10 Jan 2013    

Sur le Forum, un crieur public vient lire le message suivant à une heure de grande écoute, message qui est répercuté par d'autres crieurs publics dans tous les quartiers de Rome


Citer

Quirites,

Le Consul Appius MARIUS Postumus, de retour d'Aesium, vous convoque dans deux jours sur le Champ de Mars. A cette occasion, il vous présentera son programme politique, les textes de Lois qui seront prochainement débattus au Sénat et enregistrera les propositions du Peuple de Rome.

Les débordements ne seront pas tolérés.



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: 379. : 380. : 381. : 382. : 385, 386, 387, ....
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BADINUS AGRICOLA Lucius
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Autorisation : Membre
Nb de messages : 1644
Inscrit le : Jeu 12 Avr 2012
Posté le : Jeu 10 Jan 2013    

Le Questeur traine par là histoire de voir la réaction des citoyens.

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Lucius Badinus Gallicus 46 ans - membre de la force modérée


RP (airlines13@gmail.com)
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MJ Bacchus
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Autorisation : Modérateur global
Nb de messages : 2665
Inscrit le : Dim 26 Fév 2012
Posté le : Sam 12 Jan 2013    

- Tiens, le consul est revenu ?
- Il était parti ?

- Encore une réforme ? Et s'ils appliquaient ce qui existe ?

- Tu paries qu'on va nous parler d'aller conquérir le monde ?

- Moi, je trouve qu'il est temps que cela bouge à Rome. Il ne se passe plus rien ! Le consul Marius va nous remettre sur la voie de la fierté romaine.

- Il a des idées ce consul. Je l'aime bien !

- J'ai autre chose à faire. J'ai les récoltes à rentrer sur mes terres d'Ostie. Je ne serai pas là.


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In vino Veritas !
mj.bacchus(a)yahoo.com
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Appius MARIUS Postumus
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Autorisation : Membre
Nb de messages : 1550
Inscrit le : Mar 15 Nov 2011
Posté le : Mar 15 Jan 2013    

Le Consul, le jour dit, vient sur le Champ de Mars faire la lecture et l'explication des réformes qu'il souhaite proposer, tous les citoyens pourront alors, le temps des débats au Sénat, faire parvenir à leurs patrons ou aux tribuns leurs idées sur ces réformes


Citer : Des Magistratures

Loi organique régissant les Magistratures votée en l’an 382 sous l’égide des Consuls Appius MARIUS Postumus et Lucius ARIUS SAXA, sur proposition du Consul Appius MARIUS Postumus.

Depuis l'avènement de la République Romaine, le Sénat et le Peuple de Rome confient les pouvoirs publics à des individus, parmi les membres de la cité, qui deviennent plus élevés et plus puissants afin de les conduire et de garantir le bien public.

La présente Loi abroge les Lois, 213 - Loi sur les rapports officiels, 250 - Du consulat, 250 - De la préture, 250 - De l’édilité, 250 - De l’archiviste, 306 - Fonds discrétionnaires consulaires, 306 - Des promagistratures, 320 - Des promagistratures, 320 - Des magistratures, 333 - De la pro-édilité, 338 - De l’historien de la République, 356 - De la Censure, 359 - De la questure.


Titre I - Des Principes Généraux

Article 1

Les magistratures sont électives; elles ne sont pas cumulables; elles ne sont point rétribuées; elles sont temporaires, renouvelables consécutivement deux fois sauf avis contraire du Sénat; elles sont organisées en collèges de 2, à l'exception de la Censure, et par là soumises à intercession; elles sont responsables devant le Sénat pendant leurs fonctions et sont responsables devant le Sénat et le Peuple après leur gestion; le privilège de l’irresponsabilité appartient au Censeur en ce qui concerne l'Auctoritas Censoria; elles sont immunes, les magistrats disposent d’une immunité empêchant toute action coercitive sur leur personne ou leurs biens et ne permettant aucune poursuite pénales contre eux le temps de leur mandat sauf avis contraire du Sénat; elles sont munies de la Potestas et/ou de l'Imperium.

Article 2-a

La Potestas est le pouvoir conféré à un magistrat dans le cadre des prérogatives qui sont les siennes qui lui donne autorité pour prendre des mesures contraignantes (coercitio) sur les citoyens et les non citoyens, interpréter (jurisdictio) la loi et la coutume, prendre des édits (edicere) pour autant que ces actes ou décisions n’aient pas pour effet de porter atteinte aux institutions telles que définies par les lois.

Article 2-b

L'imperium est le pouvoir suprême attribué à certains magistrats. Il donne à son détenteur le droit d’auspices dans le cadre des prérogatives qui sont les siennes. Du droit d'auspices découle :

- L'Imperium militae, le pouvoir de convoquer le peuple assemblé et de lever les armées, de commander en vue de la défense et de la sécurité de la cité, de commander à tous hors de l’Urbs et dans les limites des territoires et provinces de la République, ainsi qu’aux territoires et populations soumis à l’autorité de Rome. Il permet de plus de commander aux armées hors du pomerium et ce quel que soit l’endroit, y compris hors de la République.
- L’imperium domi, le pouvoir civil, son détenteur énonce le droit, ordonne et punit tout refus d'obéissance (coercitio major), organise la vie politique de la cité et est garant de l'ordre public ainsi que de la sécurité publique. L’Imperium Domi est le pouvoir de commander à tous dans les limites de l’Urbs.

Article 3

Le Cursus Honorum est l'ordre d'accès aux magistratures qui commence par la Questure pour arriver à la Censure en passant par l’Edilité, la Préture et le Consulat.

Article 4

Une promagistrature est une charge qui, sans être une magistrature, donne les pouvoirs d’une magistrature par prolongation sur avis du Sénat qui en décide la durée et délimite son champ et son territoire d'application. La promagistrature donne la même compétence que la magistrature effective qui est prolongée; cependant, s’il y a conflit, elle lui cède. Une promagistrature peut être enlevée avant son terme ou redélimitée par avis du Sénat.

Article 5

Les magistratures auxiliaires sont nominatives; elles sont cumulables; elles ne sont point rétribuées; elles sont temporaires; elles sont renouvelables. Sont des magistrats auxiliaires, l'Archiviste de la République, l'Historien de la République.

Article 6

Tous les magistrats auxiliaires, magistrats et promagistrats se voient adjoindre le service d'Apparitores, citoyens de droit romain, Licteurs, Scribes, Messagers et Annonceurs. Le Salaires des Apparitores est prelevé tous les ans sur le Trésor de la République. Un budget de 1.000.000 as est fixé pour la gestion des Apparitores.


Article 7
Tous les récipiendaires d'une magistrature auxiliaire, d'une magistrature, d'une promagistrature ont pour obligation de remettre au Sénat un rapport dans les trois mois qui suivent le terme de leurs magistratures auxiliaires, magistratures ou promagistratures. Ceux n’ayant pas rendu leur rapport à temps encourent automatiquement un blame du Sénat(reproche officiel), de même (sur décision du Censeur) que ceux dont le rapport serait baclé ou gravement inexact. Ils ont alors 3 mois supplémentaires, pour remettre ledit rapport. En cas de nouveau retard les Préteurs engagent des poursuites avec pour peine encourrue la radiation de la magistrature auxiliaire, magistrature ou promagistrature.

Article 8

Tous les magistrats auxiliaires, magistrats et promagistrats peuvent être destitués si 5 sénateurs en font la demande, le Censeur conduit alors la procédure de destitution identique à la procédure d'élection ou de nomination, si la destitution vise le Censeur, c'est un Consul qui conduit la procédure de destitution identique à la procédure d'élection.

Titre II - Des Magistratures

Article 1 - De la Questure

Article 1-a Conditions d’Eligibilité

Pour exercer la Questure, il faut être Sénateur et être âgé d’au moins 30 ans à la prise de fonction et remplir toutes les conditions spécifiées par la Loi Ecritus 310 – Réforme et codification électorale.

Article 1-b De la Fonction

La Questure est une magistrature annuelle responsable du règlement des dépenses, de l’encaissement des recettes publiques et de la gestion de l'Ager Publicus qui sont décidées par la Loi et le Sénat. Un Questeur doit toujours être présent à Rome.

Article 1-c De la Potestas

Lors de sa prise de fonction, chaque questeur doit prêter serment et jurer fidélité et honnêteté au Sénat et au Peuple Romain devant le temple de Jupiter, lors d’une cérémonie dirigée par le Pontifex Maximus ou un prêtre de Jupiter. C'est cette seule cérémonie qui confère aux Questeurs leurs potestas. Elle leur permet d’infliger une amende ou de priver un citoyen de ses prérogatives, dans le cadre strict de ses fonctions, si le citoyen a commis un délit intéressant la questure. Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels les Questeurs sont impliqués.

Article 2 - De l'Edilité

Article 2-a Conditions d’Eligibilité

Pour exercer l’Edilité, il faut avoir été Questeur, être Sénateur et être âgé d’au moins 33 ans à la prise de fonction et remplir toutes les conditions spécifiées dans la loi Ecritus 310 – Réforme et codification électorale.

Article 2-b De la Fonction

L'Edilité est une magistrature annuelle responsable du maintien de la paix civile, de la sécurité incendie, de la salubrité, de la construction, de l'entretien des infrastructures et de la surveillance des construtions privés à Rome et dans toutes les provinces, cités et territoires sous juridiction de Rome. Au titre de responsables du maintien de la paix civile, L’Edilité est seul habilitée à mener des enquêtes de police, soit sur des évènements identifiés comme susceptibles de menacer le maintien la paix civile, soit sur instruction de la Préture. L'Edilité a autorité sur l’ensemble des forces dédiées à ses missions. Cela comprend : les vigiles, les vigiles du feu et toutes ressources humaines, financières et matérielles que le Sénat et la Loi placeraient sous l’autorité de l’Edile.

Article 2-c De la Potestas

Lors de sa prise de fonction, chaque Edile est revêtu de la Potestas. Elle leur permet de faire mettre en accusation et arrêter tout citoyen ou individu résidant à Rome ou en territoire, cité ou provinces sous juridiction de Rome. L'affaire est alors transmise à la Préture. Elle leur permet de perquisitionner les domiciles de tout citoyen ou individu sur autorisation de la Préture. Nul n’est en droit de faire entrave à la progression de ses missions. Dans le cas d’une entrave manifeste il est mis à la disposition de l’Edilité un choix de mesures coercitives, à fixer selon la gravité de l'entrave : Amende, incarcération préventive. Si l'entrave ne cesse pas l'Edilité doit en référer au Consulat. Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels les Ediles sont impliqués.

Article 3 - De la Préture

Article 3-a Des Conditions d’Eligibilité

Pour exercer la Preture, il faut avoir été Edile, être Sénateur et et être âgé d’au moins 36 ans à la prise de fonction et remplir toutes les conditions spécifiées dans la loi Ecritus 310 – Réforme et codification électorale.

Article 3-b De la Fonction

La Préture est une magistrature annuelle responsable de la paix civile et de l'administration de la Justice, elle organise les procès civils et pénaux et rend les jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement.

Article 3-c De la Potestas

Lors de sa prise de fonction, Chaque Préteur est revêtu de la Potestas. Elle leur permet d'organiser et d'orienter le travail de l'Edilité pour tout ce qui est du ressort du maintien de la paix civile. Elle leur permet de faire mettre en accusation et d'arrêter tout citoyen ou individu résidant à Rome ou en territoire, cité ou provinces sous juridiction de Rome et de décider des perquisitions. Elle leur permet d'organiser les proçès en propre ou par délégation et d'user de mesures coercitives contre tous ceux qui perturberaient leur tribunal ou les tribunaux. Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels les préteurs sont impliqués.

Article 3-d De l'Imperium

Les Préteurs sont revêtus de l’imperium militiae et domi. A ce titre, ils sont précédés par VI licteurs. Détenteurs de l'imperium domi, les Préteurs peuvent user de mesures coercitives pour faire respecter les jugements civils rendus par leur tribunal ou les tribunaux. Détenteurs de l’imperium militiae, les Préteurs peuvent commander des troupes de facto et même lever des troupes sur décision des Consuls ou du Sénat. Ils veillent à la discipline, exercent la totalité du pouvoir judiciaire militaire, y compris la peine capitale, sans appel d’aucune sorte. Ils peuvent être acclamés Imperator par leurs troupes, pouvant ainsi postuler à l’ovation ou au triomphe décernés par le Sénat. Leur imperium militiae est subordonné à celui des Consuls, sauf décision contraire et explicite du Sénat dans un senatus-consulte. En l’absence des deux Consuls, et pour exercer la continuité du pouvoir à Rome, les Préteurs sont habilités à exercer les prérogatives des Consuls.

Article 4 - Du Consulat

Article 4-a Des Conditions d’Eligibilité

Pour exercer le Consulat, il faut avoir été Preteur, être Sénateur et être âgé d’au moins 40 ans à la prise de fonction et remplir toutes les conditions spécifiées dans la loi Ecritus 310 – Réforme et codification électorale.

Article 4-b De la Fonction

Le Consulat est une magistrature annuelle responsable du pouvoir exécutif, de la conduite du pouvoir législatif, de l'application des Lois et de la conduite de la diplomatie.

Article 4-c Des Fonds Discrétionnaires Consulaires

Chaque année, en début de mandat, le Consulat se voit attribuer un budget de 1.000.000 as au titre des services consulaires que les Consuls utilisent à leurs discrétions. En fin de mandat, les Consuls doivent reverser à la Questure le reliquat des sommes subsistantes. En sortie de charge et pour assurer la continuité des actions entreprises, les Consuls doivent informer leurs successeurs des montants des sommes effectivement employées et de leurs motifs, qui n’ont pas à être rendus publics. Il appartient aux Consuls nouvellement élus de donner quitus ou d’intenter une action en justice pour mauvaise utilisation des fonds publics. A tout moment, le Censeur peut contrôler l'affectation de ces fonds, il a le pouvoir d’intenter une action en justice pour mauvaise utilisation des fonds publics.

Article 4-d De la Potestas

Lors de sa prise de fonction, chaque Consul est revêtu de la Potestas. Elle leur permet de suspendre ou de modifier tout édit prit par un magistrat à l'execption des décisions judiciaires prisent par la Préture et des décisions qui relèvent de l'Auctoritas du Censeur. Elle leur permet de rendre des sentences judiciaires par substitutiton extraordinaire aux préteurs, uniquement si ceux-ci sont absents ou défaillants ou bien en cas de crise exceptionnellement grave ( = si le Sénat a adopté un senatus consulte ultimum donnant mandat au consul d’accomplir toute démarche utile à la sauvegarde de l’Etat et suspendu à cette fin une garantie fondamentale). Elle leur permet de faire mettre en accusation et d'arrêter tout citoyen ou individu résidant à Rome ou en territoire, cité ou provinces sous juridiction de Rome qui contreviendrait aux Lois du Peuple et du Sénat et aux avis du Sénat. Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels les Consuls sont impliqués.

Article 4-e De l'Imperium

Les Consuls détiennent l’imperium domi, l’imperium militiae et le droit de d’auspices majeurs. Ils sont précédés de XII licteurs. L’imperium domi confère aux Consuls le pouvoir de convoquer le Sénat et les Comices. L’imperium domi confère aux Consuls l’obligation de faire appliquer toute décision de justice pénale, ce sont leurs licteurs qui sont chargés des exécutions capitales. Les Consuls soumettent au Sénat les lois pour qu’il en débatte. Détenteurs du droit d’auspices majeurs, c’est-à-dire de saisir les augures pour faire prendre ces auspices, ils promulguent seuls les textes adoptés, après approbation par les Comices. L’imperium militiae confère aux Consuls le pouvoir de lever des troupes avec l’accord du Sénat, de commander aux armées, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d’être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l’ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu’ils désignent à leur convenance. Enfin il est subordonné à celui du Dictateur, lorsque le ou les Consuls sont à la tête de troupes sur le théâtre des opérations qui a été assigné par senatus-consulte au Dictateur ou bien lorsque le dictateur s’est vu conférer un imperium domi. Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels ils sont impliqués. En cas d'absence des Consuls c’est aux Préteurs qu’il incombe d’assurer l’intérim.

Article 5 - De la Censure

Article 5-a Des Conditions d’Eligibilité

Pour exercer la Censure, il faut avoir été Consul, être Sénateur et être âgé d’au moins 45 ans à la prise de fonction. Pour le reste, le candidat doit remplir toutes les conditions spécifiées dans la loi Ecritus 310 – Réforme et codification électorale.

Article 5-b De la Fonction

La Censure est une magistrature non collégiale et bi-annuelle. Un Censeur ne peut quitter Rome qu’avec l’accord du Sénat, sous peine d’être déchu automatiquement de sa charge. Il est chargé de procéder toutes les années impairs au recensement de la population ainsi qu’à la confection des liste des Equites, des citoyens et des Peregrines. Il dresse l’album sénatorial. Le Censeur est chargé de veiller aux bonnes moeurs. Il ouvre et clôture les élections et en proclame les résultats. Il surveille la gestion du patrimoine et des finances de la République. En tant qu'autorité morale le censeur est chargé de surveiller les débats du Sénat.

Article 5-c De la Potestas

Lors de sa prise de fonction, le Censeur est revêtu de la Potestas. Elle lui permet de faire mettre en accusation tout citoyen ou individu résidant à Rome ou en territoire, cité ou provinces sous juridiction de Rome qui contreviendrait aux Lois du Peuple et du Sénat et aux avis du Sénat. Lors du recensement, elle lui permet de juger tout citoyen ou individu pour des indignités qui peuvent empêcher son inscription sur les listes des Equites, des citoyens ou des peregrines. Lorqu'il dresse l'album Sénatorial, elle lui permet de juger tout sénateur pour des indignités qui peuvent empêcher son inscription ou réinscription sur l'album Sénatorial. Mais il ne suffit pas que le Censeur signale l’infamie en général : Le censeur doit en même temps spécifier le fait ou les faits à raison desquels il nie l’honorabilité de l’individu. Il est en outre à la fois habituel et équitable de ne statuer qu’après un débat contradictoire, par conséquent de donner à la personne la faculté de se défendre. Elle lui permet de décrèter la damnatio memoriae en cas de peine infamante, sur demande des préteurs à l’issue d'un procès.

Article 5-d De l'Auctoritas

Lors de sa prise de fonction, le Censeur est revêtu de l'Auctoritas. Celle-ci est conférée par le Sénat. Contrairement à la Potestas, ce qui relève de l'Auctoritas du Censeur est laissé à sa seule appréciation et ne peut faire l'objet ni de veto du Sénat, ni de poursuites. Le censeur est chargé de surveiller et d’organiser les débats du Sénat. Il peut infliger des amendes aux contrevenants. Chargé du contrôle des magistrats et des finances de la République, il est habilité à demander des rapports aux magistrats sortant de charge ainsi que les dépenses liées à l’exercice de leur fonction, y compris les fonds consulaires et tout autre fond secret. Le Censeur ne peut se substituer aux magistrats qui de part leurs potestas peuvent interpréter les lois dans lesquels les magistrats sont impliqués. Cependant, il est l’ultime référence en cas de litige dans un collège de magistrats quant à l’interprétation des lois, sa décision faisant elle-même force de loi.

Titre III - Des Magistratures auxiliaires

Article 1 - De l'Archiviste de la République

Le Censeur choisit en début de mandat un Archiviste de la République pour deux ans parmi les sénateurs, après appel à candidature mais le Censeur garde la possibilité de le révoquer lorsqu'il le souhaite. Son rôle est de classer les différentes décisions législatives selon leur nature et leur objet et d’en vérifier la légalité, en particulier en veillant à la non-contradiction des sénatus-consulte, des plébiscites et des lois votés avec le Codex. En cas de contradiction, il doit en informer le Sénat dans les délais les plus brefs.

Article 2 - De l'Historien de la République

Le Censeur choisit en début de mandat un Historien de la République pour deux ans parmi les sénateurs, après appel à candidature mais le Censeur garde la possibilité de le révoquer lorsqu'il le souhaite. Son rôle est de perpétrer la mémoire des évènements de Rome. Sa mission principale est de retranscrire les années en cours. Au-delà de cela, il devra corriger ou rédiger tout oubli de ces prédecesseurs et tenir en ordre le recueil historique de la République Romaine. L’historien se doit d’être objectif et de retranscrire fidèlement les évènements de l’histoire et il sera directement responsable de ces écrits devant le Censeur. Tout citoyen peut contester un écrit d’un historien. Pour se faire, il devra faire une demande au censeur. Ce dernier, devra après avoir écouté l’historien et le plaignant, décider si le besoin d’un changement est nécessaire.




Cette Loi vise à fondre les diverses charges et magistratures, je souhaite supprimer les légats et les gouverneurs afin que l'Imperium soit assumé par ceux que vous élisez, je souhaite que les droits et devoirs des magistrats soient srupuleusement inscrits, cette Loi vous accorde de nouveaux droits citoyens... Vos domus deviennent inviolables et la décision de s'introduire dans les domus pour des enquêtes ou des arrestations est confiée à un haut magistrat, le Préteur. Les droits du Censeur sont diminués pour qu'il se conforme à la nécessité des proçès pour les affaires de sa juridiction, il ne pourra donc plus par décrêt vous rétrograder ou vous enlever la citoyenneté, il faudra qu'il vous juge publiquement.



Citer : Des Nations Extérieurs

Loi organique régissant nos relations avec les nations extérieurs votée en l’an 382 sous l’égide des Consuls Appius MARIUS Postumus et Lucius ARIUS SAXA, sur proposition du Consul Appius MARIUS Postumus.

Depuis l'avènement de la République Romaine, le Sénat et le Peuple de Rome s'efforcent de régler ses relations avec les autres peuples de manière pacifique, si la Paix des Dieux nous commande la diplomatie elle nous commande également de nous armer contre ceux qui y portent atteinte.

La présente Loi abroge les Lois, 321 - Des relations de Rome avec l’extérieur, 353-Loi sur les ambassades permanentes.


Titre 1 - Des Principes Généraux

Article 1

La politique étrangère est conduite par les Consuls mais elle compète au Sénat qui décide de la forme des relations que la République doit entretenir avec une nation étrangère. En outre, le Sénat détient le pouvoir immuable d'ordonner la conduite générale de nos relations extérieurs aux Consuls.

Article 2

Les Consuls ont toute lattitude pour conduire la politique étrangère dans la limite des instructions du Sénat.

Titre 2 - Des Traités

Article 1

Les Traités sont votés par le Sénat et le Peuple de Rome de la même manière que les Lois, ils ne peuvent être en contradiction avec des Lois existantes, si un traité promulgué était en contradiction avec une Loi existante, alors il serait caduque.

Article 2

Sont des traités, les traités diplomatiques, les alliances militaires offensives ou défensives, les pactes et les reconaissances d'ambassades permanentes.

Titre 3 - Des Ambassades Romaines

Article 1

Les Consuls décident de la nomination et de la destitution des ambassadeurs au près des nations qui sont liées avec la République de Rome par un traité. Ils est de leur devoir de veiller à ce que toute les nations liées à Rome puissent avoir accès à un ambassadeur romain. Le Sénat peut s'opposer à une nomination ou a une destitution, il vote alors un SC d'injonction aux Consuls.

Article 2

Les Consuls décident avec l'accord du Sénat des ambassades, de la nomination et de la destitution des ambassadeurs au près des nations qui ne sont pas liées avec la République de Rome par un traité.

Article 3

Les Ambassadeurs peuvent être par ordre de priorité, des Sénateurs, des membres de la familles d'un Sénateur, des Equites. Pas plus d’une charge d’ambassadeur ne peut être confiée à une même famille. Les Ambassadeurs sont responsables devant le Consulat et le Sénat pendant et après leur charge.

Article 4

Les frais de l'ambassade sont à la charge des Consuls.

Article 5

Un ambassadeur dispose du droit de négocier librement un engagement avec une nation extérieur dans la limite des instructions du Consulat ou du Sénat. Il devra tenir le Consulat et le Sénat au courant dès son intention d’entrer en négociation ou dès que la puissance étrangère aura manifesté cette intention. Il devra informer la nation que cet engagement ne sera tenu qu’à partir de la ratification par le Sénat ainsi que l’autorité suprême locale et tant qu’elle en respectera sa part. L’ambassadeur est autorisé à revenir à Rome pour débattre de cet engagement.

Article 6

Un Ambassadeur doit apporter son service à tous les ressortissants de Rome ou des territoire, cités ou provinces sous juridiction ou alliés de Rome.

Article 7

Un Ambassadeur a le droit de démissioner de sa charge, il doit prévenir les Consuls sans délai et rendre un rapport au Sénat.

Titre 4 - des Ambassades Etrangères

Article 1

Le Sénat et le Peuple de Rome autorisent par un traité l'établissement d'une ambassade étrangère permanente sur son territoire, le Sénat autorise par un Senatus-Consulte l'établissement d'une ambassade étrangère temporaire sur son territoire.

Article 2

Le Sénat par Senatus-Consulte peut renvoyer un ambassadeur étranger.

Article 3

les ambassadeurs étrangers peuvent demander à s'exprimer devant le Sénat.

Article 4

La personne d'un Ambassadeur étranger, son domicile, ses biens et sa correspondance sont immunes et inviolables.




Cette Loi vise à simplifier la diplomatie et sa gestion entre le Sénat et les Consuls.



Citer : Du Droit Public

Loi organique du Droit Public votée en l’an 382 sous l’égide des Consuls Appius MARIUS Postumus et Lucius ARIUS SAXA, sur proposition du Consul Appius MARIUS Postumus.

Depuis l'avènement de la République Romaine, le Sénat et le Peuple de Rome ont construit un édifice législatif visant à régler les rapports entre ses citoyens, la présente Loi compile et clarifie le Droit Public applicable.

La présente Loi abroge les Lois, 313 - Relations entre magistrats et relations entre magistrats et Sénat, 330 - Citoyenneté romaine, droits et devoirs des citoyens, 330 - Colonies militaires, 350 - De l’organisation des territoires.


Titre 1 - Du Droit de Cité

Article 1

Le Droit de Cité (civitas) se définit comme l’appartenance d’un homme libre et majeur (16 ans révolu) au corps civique de Rome, d'un territoire de droit romain ou d'un territoire de droit latin pouvant jouir des droits et devoirs suivants :

- Droit Publics : Droit de vote aux Comices, Droit de faire appel au peuple (aux Comices) dans les procès publics.
- Droits Prives : Droit de contracter un mariage reconnu par la Loi, Droit de propriété, Droit de Migration , Droit de saisir la Préture et de faire valoir ses droits en justice, Droit à l’intégrité physique, aucune torture ne peut être appliquée à un citoyen dans le cadre civil sauf dans des cas exceptionnels, ces cas devront être validés par senatus consulta.
- Devoirs Publics : Devoir de se présenter au recensement effectue par le Censeur et Devoir de respecter les Lois

Article 2

Sont réputés appartenir au corps civique respectivement de Rome, d'un territoire de droit romain ou d'un territoire de droit latin, les fils légitimes des membres du corps civique respectivement de Rome, d'un territoire de droit romain ou d'un territoire de droit latin. Les membres du corps civique d'un territoire se voyant octroyer la qualité de territoire de droit romain ou de territoire de droit latin par une Loi du Sénat et du Peuple de Rome.

Article 3

Lors des recensement périodiques, le Censeur est en charge de confectionner les listes des citoyens de Rome, des territoires de droit romain et des territoires de droit latin il y fait inscrire les hommes libres et majeurs répondant aux critères de la présente Loi en excluant ceux qu'il juge indignes, mais il ne suffit pas que le Censeur signale l’infamie en général : Le censeur doit en même temps spécifier le fait ou les faits à raison desquels il nie l’honorabilité de l’individu. Il est en outre à la fois habituel et équitable de ne statuer qu’après un débat contradictoire, par conséquent de donner à la personne la faculté de se défendre.

Article 4

Les cives optimo jure sont les hommes nés libres, majeurs, résidant à Rome ou dans les territoires de droit romain et disposant d’un Cens supérieur ou égal a 1.000 as. Ils disposent des Droits Publics, des Droits Privés et des Devoirs Publics.

Article 5

Les cives minuto jure sont les hommes nés libres, majeurs, résidant à Rome ou dans les territoires de droit romain et disposant d’un Cens inférieur à 1.000 as; les hommes nés libres, majeurs, résidant dans les territoires de droit latin; les hommes libres, majeurs, résidant à Rome, dans les territoires de droit Romain ou dans les territoires de droit latin. Ils disposent des Droits Privés, des Devoirs Publics et du Droit de faire appel au peuple (aux Comices) dans les procès publics par l'intermédiaire d'un Tribun de la Plèbe.

Article 6

Sont réputés résider dans un territoire les individus installés ou membre d'une famille installée dans un territoire et y pratiquant de manière habituelle le culte familliale.

Article 7

Sont réputés être des Pérégrins les hommes libres résidant d'un territoire vassal ou allié de Rome. Les Pérégrins bénéfiçient du droit de saisir la Préture et de faire valoir leurs droits en justice, ils sont obligés aux devoirs publics.

Article 8

Un citoyen qui établirait sa résidence dans un territoire n'ayant pas le statut de territoires de droit romain ou latin serait alors déchu du Droit de Cité.

Titre 2 - Du Sénat

Article 1

Le Sénat est un corps consultatif qui dispose de l'auctoritas, il assiste les magistrats dans l’administration de l’État, et les magistrats sont tenus de soumettre, avant l’exécution, toute mesure importante de l’ordre administratif ou politique. Il est le fondement de tout pouvoir légal.

Article 2

Le Sénat, en vertu de son autorité, peut prendre l'initiative par Senatus-Consulte de donner des instructions ou injonctions spécifiques à un magistrat à condition qu’elles ne commandent pas aux magistrats d'agir contre les Lois.

Article 3

Si le Sénat peut être convoqué par les consuls, ou le cas échéant par le dictateur ou les préteurs, il siège librement sans convocation chaque fois que cela semble nécessaire à ses membres.

Article 4

Les sénateurs, parce qu’ils sont membres du Sénat, bénéficient d’un droit inaliénable à la parole et à la critique aussi bien à la Curie que dans les territoires de la république. L’usage de la parole et la critique ne sauraient constituer un trouble à l’ordre public ou une atteinte aux pouvoirs des magistrats parce que c’est institutionnellement la fonction du Sénat que de légitimer, de voter, de contrôler, de contester et d’argumenter afin de faire prévaloir l’intérêt supérieur de la république. Ce droit à la parole ne pourra être refusé mais pourra être encadré par les Consuls à la Curie en la présence d'ambassadeurs étrangers et par les Préteurs lors des proçès.

Titre 3 - Des Territoires

Article 1

Le territoire de Rome est constitué par l’ensemble des territoires sous la juridiction de Rome, cela comprend le Latium, les territoires de droit romain, les territoires de droit latin, les territoires vassaux et les territoires alliés.

Article 2

Que ce soit à l'initiative du Sénat, des Magistrats, d'un territoire, de part la diplomatie ou de part le droit de la guerre, tout territoire intègre le territoire de Rome ou voit son statut modifié par l'unique volonté du Sénat et du Peuple de Rome.

Article 3

Les territoires de droit romain sont les provinces, cités ou colonies intégrées à Rome ou crées par Rome pour étendre son empire hors de ses limites naturelles, ces territoires s'administrent sur le modèle de Rome selon la Loi `` 381 - Loi des sénats provinciaux '' et jouissent d'une large autonomie vis-à-vis de Rome.

Article 4

Les territoires de droit latin sont les provinces ou cités intégrées à Rome, ces territoires conservent leurs us et coutumes pour ce qui est de leurs administrations et jouissent d'une certaine autonomie vis-à-vis de Rome.

Article 5

Les territoires vassaux sont les territoires ou cités soumis à Rome et adminstrées par Rome. La Loi de Vassalisation fixe les devoirs du territoire soumit en particulier pour ce qui concerne les tributs et les contingents dus à Rome.

Article 6

Les territoires alliés sont les territoires ou cités autonomes qui confient leurs protections et leurs diplomatie à Rome. Le traité d'alliance fixe les devoirs de Rome et du territoire allié en particulier pour ce qui concerne les tributs et les contingents dus à Rome.

Titre 4 - Des Colonies de Droit Romain

Article 1

Rome peut fonder des colonies de droit romain en dehors des territoires de droit romain, la fondation des colonies est définie par une loi du Sénat et du Peuple de Rome.

Article 2

La Loi de fondation d'une colonie a pour but de fixer les terres assignées de la colonie, prélevées sur l'ager publicus ou sur les terres privées; de fixer les colons de la colonie, par nomination ou tirage au sort de citoyens romains; de désigner et de fixer la durée du mandat et les pouvoirs du ou des magistrats responsables de l'établissement de la colonie. A l'issue de la durée d'établissement de la colonie, la colonie étant un territoire de droit romain, elle s'administre selon la Loi `` 381 - Loi des sénats provinciaux ''.




Cette Loi résume le droit public au niveau de la citoyenneté, du Sénat, des territoires ainsi que pour ce qui est de l'établissement des colonies. Des colonies pourront être installées plus facilement dans les territoires vassaux pour nous assurer la maîtrise des espaces, vos droits de citoyens sont fortifiés et la différence est faite entre les romains et les autres.



Citer : Révision du Territoire

Loi de Révision du Territoire votée en l’an 382 sous l’égide des Consuls Appius MARIUS Postumus et Lucius ARIUS SAXA, sur proposition du Consul Appius MARIUS Postumus.

Depuis l'avènement de la République Romaine, le territoire naturel de Rome s'est élargi, cette loi récompense les peuple fidèles et punit les peuples soumis qui rejettent notre cité .

La présente Loi abroge les Lois, 363 - Intégration des provinces du Bruttium et de Calabre, 342 - Traité d’intégration de l’Apulie, 339 - Intégration du peuple marse dans la République, 324 - Citoyenneté des Vosques, 321 - Fondation d’une colonie à Victoriae, 321 - Annexion de l’Etrurie, 317 - Rapport annuel des autorités municipales au sénat, 312 - Fondation d’une colonie en Apulie, 253 - Intégration de la Sabine dans la République Romaine, 213 - Province de Spoletium.


Article 1

La présente Loi est un registre des territoires de droit romain et de droit latin sous juridiction de Rome.

Article 2

La présente Loi peut-être directement amendée par l'Archiviste de la République ou par le Censeur dans les cas suivants : Intégration d'une cité ou d'un territoire à la juridiction de Rome, Promotion ou Rétrogradation d'une cité ou d'un territoire sous juridiction de Rome, Création d'une colonie de Droit Romain, Défection d'une cité ou d'un territoire à Rome.

Article 3

Sont des territoires de droit romain, la province d'Aesium, la province de Bruttium, la province de Calabre, la province de Campanie, la province de Cosa, la province de Marses, la province de Perouse, la province de Populonia, la province de Sabine, la province de Victoria, la province de Voltera, la province de Vosques, la cité Italica Cornelia en Apulie.

Article 4

Sont des territoires de droit latin, la province d'Apulie, la province d'Arezzo, la province de Saturniae, la province de Tarquini, la province de Vetulonia et la cité de Metellum en Istrie.

Article 5

Les Lois abrogées sortent du codex mais passent dans la coutume, tous les citoyens pourront y faire mention pour faire valoir leurs droits.




Cette Loi simplifie nos territoires nombreux, de plus elle retrograde les provinces etrusqes révoltées il y a de ça 10 années.



Citer : Des Charges de l'Edilité

Loi des Charges de l'Edilité votée en l’an 382 sous l’égide des Consuls Appius MARIUS Postumus et Lucius ARIUS SAXA, sur proposition du Consul Appius MARIUS Postumus.

Depuis l'avènement de la République Romaine, le Sénat et le Peuple de Rome confient à l'Edilité le soin de célébrer les jeux et de veiller à la salubrité de Rome, pour prix de ces travaux on accorde aux anciens édiles le droit d'image pour perpétuer leur existence dans la postérité.

La présente Loi abroge les Lois, 357 - De la salubrité publique, 330 - Jeux latins, 316 - Entretien des cloacae secondaires.


Titre 1 - Des Jeux

Article 1

Les Ediles ont la responsabilité de célébrer les jeux de la ville de Rome en accord avec le calendrier pontifical.

Article 2

Le Budget annuel à la charge de la République de Rome est de 500.000 as, les dépassements sont à la charges des Ediles.

Titre 2 - De la Salubrité

Article 1

Les Ediles ont la responsabilité de la salubrité de la ville de Rome, cela concerne la collecte des déchets, l'entretien des latrines, des thermes et des
égouts (cloaca maxima ou cloaca secondaires).

Article 2

Le Budget annuel à la charge de la République de Rome est de 300.000 as, les dépassements sont à la charges des Ediles.




Cette Loi simplifie les travaux des Ediles pour qu'ils prennent soins de votre cité.



Citer : Des Forces armées de la République de Rome

Loi des Forces armées de la République de Rome votée en l’an 382 sous l’égide des Consuls Appius MARIUS Postumus et Lucius ARIUS SAXA, sur proposition du Consul Appius MARIUS Postumus.

Les choses de la guerres compètent aux citoyens romains afin de défendre la terre sous les auspices de Quirinus

La présente Loi abroge les Lois, 366 - Loi de défense de l’Urbs, l'article 3 de la Loi 356 - Loi sur la flotte de guerre, 319 - Organisation des troupes auxiliaires, 316 - Stipendium des soldats mobilisés, 306 - Organisation des armées de la République, 253 - Des flottes de guerre, des marins et des auxiliaires de la flotte.


Titre 1 - Des Principes Généraux

Article 1

Les citoyens mobilisables sont les citoyens de droit romain agés de 17 à 50 ans aptes physiquement à la mobilisation.

Article 2

Tout citoyen de droit romain, lors de son premier recensement, est affecté à la Légion s'il réside dans une cité éloignée de plus de 10 kilomètre de la mer ou à la Flotte sinon.

Article 3

Tout citoyen de droit romain, lors du recensement, doit faire la preuve devant le Censeur ou le Magistrat compétent qu'il possède un équipement et un armement militaire en bon état correspondant à sa classe censitaire.

Article 4

La mobilisation s'effectue par tirage au sort parmi les classes censitaires de citoyens de droit romain jusqu’à complétion du nombre nécessaire, chaque classe fournit cavaliers ou officier de marine, fantassins lourds et légers, troupes du génie et musiciens selon sa fortune et son affectation. Cependant, nul ne pourra être tiré au sort deux fois de suite consécutivement.

Article 5

La durée de moblisation normale est d'une année, elle s'étend du début printemps à la fin de l'automne, cette durée peut-être prorogée de plusieurs années si la démobilisation et le remplacement est impossible ou sur demande des citoyens mobilisés si la fin de la campagne est imminente pour ne pas porter atteinte à leurs ``droit au butin''. Les Tribuns du Peuple sont compétents pour mettre en accusation, a posteriori, les magistrats qui auraient prorogé pour des motifs irrecevables le service des citoyens mobilisés.

Article 6

La solde d'un citoyen mobilisé une année est de 400 as plus 500 as par an par année supplémentaire de mobilisation, elle est due à la fin de la mobilisation.

Article 7

Les citoyens mobilisés sont exemptés de tous les impôts dus à la cité de Rome ou à une province.

Article 8

Les Consuls sont compétents pour mobiliser les forces armées régulières destinées à des campagnes militaires avec l'accord du Sénat ou extraordinaires pour la défense immédiate du territoire sous juridiction de Rome sans l'accord du Sénat.

Titre 2 - De la Légion

Article 1

Les officiers de la Légion sont par ordre de priorité, les Patriciens, les citoyens de rang majeur du cursus public plébéien, les citoyens de rang mineur du cursus public plébéien.

Article 2

Les sous-officiers de la Légion sont par ordre de priorité, les citoyens de rang mineur du cursus public plébéien, les citoyens de rang milites du cursus public plébéien.

Article 3

Les officiers et sous-officiers ont la charge, sous les ordres des Consuls, d'encadrer les citoyens mobilisés et, sous les ordres des Préteurs ou des Sénats provinciaux, de superviser l'entraînement des citoyens mobilisables en tenant compte des spécificités géographiques des citoyens mobilisables.

Article 4

Les Sénats provinciaux peuvent décider de la mobilisation des citoyens mobilisables de leurs provinces pour pourvoir à la défense immédiate du territoire de la République de Rome.

Titre 3 - De la Flotte

Article 1

Les citoyens mobilisables dont l'affectation est la flotte doivent éffectuer l'année qui suit leur premier recensement un service d'une année au sein de la flotte, ils sont réputés éffectuer leur service militaire maritime.

Article 2

Les membres d'équipages de la flotte sont par ordre de priorité les citoyens éffectuant leur service militaire maritime, les citoyens mobilisés affectés à la flotte.

Article 3

Les officiers de la Flotte sont par ordre de priorité, les Patriciens, les citoyens affectés à la flotte de rang majeur du cursus public plébéien, les citoyens affectés à la flotte de rang mineur du cursus public plébéien.

Article 4

Les sous-officiers de la flotte sont par ordre de priorité, les citoyens affectés à la flotte de rang mineur du cursus public plébéien, les citoyens affectés à la flotte de rang milites du cursus public plébéien.

Article 5

Les officiers et sous-officiers ont la charge, sous les ordres des Navarques, d'encadrer la flotte et de superviser l'entraînement des citoyens mobilisables affectés à la flotte.

Article 6

A terre, les membres d'équipages sont au repos, ou dés celui-ci terminé, aux menus travaux d’armement et d’entretien de leur navire. En mer, ils sont au
banc de rame, et armés peuvent lors de l’abordage d’un navire ennemi prendre part au combat.

Titre 4 - Des Troupes Auxiliaires

Article 1

Les territoires de droit latin, alliés et vassaux de la République doivent fournir chaque année, à leurs frais, à la demande des Magistrats compétents, du début du printemps à la fin de l'automne, des troupes auxiliaires, des vaisseaux ou des membres d'équipages qui sont adjoints aux forces armées et placées sous l’autorité hiérarchique des généraux les commandant. Néanmoins, l’encadrement direct est confié à l’aristocratie des territoires de droit latin, alliés ou vassaux de leurs territoires d’origine.

Article 2

Les effectifs de ces troupes auxiliaires, s'ils ne sont pas décidés par des Lois et des Traités, sont décidés par les Consuls.

Article 3

Les effectifs de ces troupes auxiliaires ne peuvent excéder l'effectif des citoyens de droits romains mobilisés.

Article 4

la Levée extraordinaires pour la défense immédiate des territoires sous juridiction de Rome peut se faire dans les provinces de droit latin, alliées ou vassales peut se faire sans limitation d'effectif.




Cette Loi réforme les Lois militaires pour plus de clarté, un de ses atouts principales est la gestion améliorée de la flotte, les citoyens à proximités des mers y seront maintenant obligés d'y être mobilisé pour plus de sécurité vis à vis des grandes nations maritimes.



Citer : Des Finances

Loi sur les Finances de la République de Rome votée en l’an 382 sous l’égide des Consuls Appius MARIUS Postumus et Lucius ARIUS SAXA, sur proposition du Consul Appius MARIUS Postumus.

L'Impôt et les Tributs sont les principales sources de financement de la République de Rome, ils servent à consolider son empire et à assurer le bien public.

La présente Loi abroge les Lois, 253 - Du tributum de guerre, 306 - Perception régulière de nouvelles ressources fiscales; et amende le Titre 1 de la Loi 361 - Reforme du Tributum.


Titre 1 - Principe Généraux

Article 1

La disposition du Trésor compète au Sénat. Les magistrats du sénat dans la gestion des finances publiques sont spécialement, à Rome, le Censeurs et les Questeurs, dans les provinces de droit romain, les magistrats des sénats provinciaux, hors du territoire sous juridiction de Rome, les généraux d'armées. La perception de la plupart des recettes et l'exécution de la plupart des dépenses se font par adjudication publique ou "Affermage".

Article 2

Les recettes soumises à l'Affermage sont les Droits de Douanes, la Capitation, la Location de l'Ager Publicus, le Tributum Plébien, le Tributum de Guerre, les Redevances sur les Mines, Carrières et Salines, les Tributs. Les dépenses soumises à adjudication sont les Constructions et l'Aide à la Plèbe. Le Tributum Sénatorial restant à la charge des Questeurs.

Titre 2 - Des Ressources Fiscales Diverses

Article 1

Les droits de douanes sur les marchandises importés sont redevables par tous les commerçants, romains ou étrangers, qui importent des marchandises n'étant pas des matières premières sur les territoires sous juridiction de Rome sous la surveillance des Ediles. Ils seront perçus lors de l’entrée des marchandises sur le territoire romain, que ce soit par voie de terre dans les villes frontières ou dans les ports. Les marchandises pourront alors circuler en franchise dans l’ensemble des territoires sous juridiction de Rome. Les taux sont fixés par le Censeur lors de son entrée en charge dans le respect des traités commerciaux de Rome.

Article 2

Les pérégrins des territoires vassaux de Rome se voient imposer un impôt, appelé capitation, dont le taux est le décuple du taux du tributum populaire.

Article 3

Une taxe de 10 pour cent sera perçue sur le sel, les minerais et les pierres extraient dans les territoires sous juridiction de Rome au titre des redevances sur les mines, carrières et salines.

Titre 3 - Amendements du Titre 1 de la Loi 361 - Reforme du Tributum et Tributum de Guerre.

Article 1

L'article 1 de la Loi 361 - Reforme du Tributum devient : ``Le tributum est l'impôt payé à la République Romaine par les citoyens de Rome et du Latium s'ils souhaitent louer des parcelles de l'Ager Publicus, les citoyens des autres territoires sous juridiction de Rome de droit romain et de droit latin. Il existe deux types de tributum : Le tributum sénatoriale et le tributum populaire''

Article 2

L'article 2 de la Loi 361 - Reforme du Tributum devient : ``Le tributum sénatoriale est un taux de base qui s'applique aux Sénateurs. Les taux élevés de ce tributum s’explique par la fonction même de sénateur. Bénéficiant du droit sacré de diriger les affaires politiques romaines, leurs devoirs envers la république sont d’autant plus importants.''

Article 3

L'article 3 de la Loi 361 - Reforme du Tributum devient : ``Le tributum populaire est un taux de base qui s'applique aux citoyens de droit romain qui ne sont pas Sénateurs''

Article 4

Les citoyens de droit latin disposant d'un Cens supérieur ou égal à 1.000 as doivent s'acquitter d'un Tributum dont le taux est le quadruple du taux du tributum populaire.

Article 5

Lorsque la République de Rome est en guerre, avant de procéder à la publication régulière du Tributum, si plus de 5 légions doivent être levées et si le trésor est à un niveau inférieur à 20.000.000 d'as, le Sénat peut décrêter la publication du Tributum de Guerre pour l'année en cours en lieu et place du tributum régulier et la capitation, le taux applicable est alors le double du taux sénatorial et il s'applique à tous les citoyens et peregrins.

Titre 4 - De l'Affermage

Article 1

Les Publicains doivent être citoyens romains "Civis Optimo Jure" et ne peuvent occuper une magistrature ou tout autre charge pour le compte ou le service de l'Etat. De plus, ils doivent être présent à Rome et ce pour toute la durée de l'adjudication publique, ne pas être en procès pour crime ou délit au moment de l'adjudication publique, ne devoir aucune somme à l'Etat, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante pour crime ou délit et dont la peine ne soit purgée, apurée, remise ou amnistiée.

Article 2

Le Censeur lors de son entrée en charge après le recensement fixe par édit les lots et les conditions de l'adjudication publique pour la durée de son mandat. Ils dressent ainsi la liste des municipes et provinces où recettes et dépenses seront soumises à adjudication publique. L'adjudication publique est soumise au principe des enchères selon un barème approuver par senatus-consulte.

Article 3

Pour les dépenses, le Censeur préside publiquement sur le Forum Romanun aux enchères pour savoir qui aura la charge des Construction dans les municipes et provinces et qui aura la charge de fournir l'Aide à la Plèbe à Rome. Les contrats sont gagnés par les publicains offrant les tarifs le plus bas, plus avantageux pour le trésor de la république.

Article 4

Pour les recettes, le Censeur préside publiquement sur le Forum Romanun aux enchères pour savoir qui aura la charge des Droits de Douanes, la Capitation, la Location de l'Ager Publicus, le Tributum Plébien ou le Tributum de Guerre, les Redevances sur les Mines, Carrières et Salines, les Tributs. Les contrats sont gagnés par les publicains offrant l'enchère la plus forte, plus avantageuse pour le trésor de la république.

Article 5

Les recettes doivent être payées immédiatement par les publicains au taux décider par senatus-consulte à l'exception des droits de douanes et de la location de l'ager publicus qui ne peuvent être anticipés, 80 pour cent des recettes de l'année passée devront alors être payées en dépôt de garantie, l'ajustement ce faisant à la fin des opérations de recouvrement à partir des livres de comptes de l'Edilité pour les droits de douanes et de la Questure pour la location de l'Ager Publicus.

Article 6

Les Questeurs en charge assistent le Censeur et consignent les Contrats lors des l'adjudication publique, ils surveillent le déroulement du contrat, ils préviennent le Sénat si un Publicain ne s'y conforme pas. Le Sénat peut, après enquête, soit laisser un délai au Publicain ou ordonner la rupture du contrat. La mise en accusation du Publicain sont à la charge des Préteurs. Le Censeur et les Questeurs s'occupent alors de remettre le ou les lots du Publicain défaillant à l'adjudication publique.

Article 7

La perception de recettes indues, la malfaçon des constructions pour compte de la République et l'enrichissement abusif dans le commerce du blé , la livraison de blé frelaté et la manipulation du marché du blé destiné à l'aide à la plèbe sont des crimes.




Cette Loi enfin tranfère les lourdes charges de l'impôt aux provinces intégrées et soumises car la domination doit nous apporter des bienfaits, ainsi plus de tributum pour les citoyens du latium lorsqu'ils ne louent pas d'ager et lorsque la situation n'est pas critique avec la réforme du tributum de guerre. Enfin, cette Loi diminue l'administration car elle institue l'affermage qui sera confié à des citoyens fortements encadrés par les magistrats et le sénat.

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: 379. : 380. : 381. : 382. : 385, 386, 387, ....
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GAIUS Julius
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Posté le : Mar 15 Jan 2013    

Venu assister à la harangue, part avant la fin, tombant de sommeil.

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VANSTENUS Julius
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Posté le : Sam 26 Jan 2013    

Le consulaire Vanstenus écoute ou du moins essaie d'écouter avec attention. Le flot d'articles de loi fait en sorte qu'il s'y perd. Son scribe à qui il a demandé de noter en est à son 18è feuillet quand un coup de vent fait envoler l'ensemble. Trois esclaves courent pour essayer de récupérer les feuilles de parchemins. Une vient de tomber dans une des fontaines...

Le consulaire fait un geste à son scribe d'arrêter d'écrire.


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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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BADINUS AGRICOLA Lucius
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Inscrit le : Jeu 12 Avr 2012
Posté le : Sam 26 Jan 2013    

Le Questeur se tourne vers son intendant.

"Ça parlait quoi déjà les deux premières réformes."

Voyant que son intendant est partit s'asseoir un peu plus loin.

"Bon laisse tomber de toute façon trop de réformes tue la réforme !"

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Lucius Badinus Gallicus 46 ans - membre de la force modérée


RP (airlines13@gmail.com)
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SERGIUS AHENOBARBUS Cnaeus
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Inscrit le : Ven 16 Sep 2011
Posté le : Dim 27 Jan 2013    

/L'édile était venu, en tant que magistrat, écouter le consul.

/Mais on pouvait le retrouver à la taverne la plus proche avant la fin du long discours du consul.


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CNAEVS•SERGIVS•PROCVLI•FILIVS•VOPISCI•NEPSOS•AHENOBARBVS•LACERATIONIS
Rang et tendance : Sénateur patricien et isolationniste
Première page de la domus : En cliquant sur la domus, pour savoir tout sur les membres, sur la richesse familiale, qui est encore à marier ou mort.
Naissance : 346
Cursus Honorum : Quaestor : 377 - 378 Aedilis : 379 - 382 Praetor : 383 - 384 Consul : 386 Censeur : 394 - 395
Cursus Officium : Rerum gestarum scriptor : 378 - 379 Legatus : 385 (Aesium, Bovianum, Apulie) 393 (Pays des Taurins) Flamen: 385 à 393 (Vesta) Magister Equitum : 387 Pro Consul : 388 - 389
Liens divers : Pour en savoir plus sur les Sergii Ahenobarbi, suffit de cliquer dessus. Ou encore sur l'arbre généalogique (dernière mise à jour : 396) de la gens Sergia. Ou bien sur la composition du sénat (dernière mise à jour : 390). Ma carte perso montrant l'étendue de la république romaine (dernière mise à jour : 393), et des territoires connus (Ma carte montrant l'Urbs et ses quartiers).
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MJ Bacchus
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Inscrit le : Dim 26 Fév 2012
Posté le : Dim 27 Jan 2013    

La population se regarde en écoutant la litanie des lois et des articles que le consul débite.
Dès la fin de la première loi, les derniers rangs commencent à davantage parler entre eux.
Et finalement, ils commencent à s'éparpiller.

A la fin de la quatrième loi, subsistent les clients du consul ou des sénateurs présents qui ont tenu jusqu'au bout et qui n'osent pas bouger tant que leur patron n'est pas parti.

Mais l'attention n'est plus là et on discute entre soi.

Voyant que l'édile avait quitté la place, le commandant des vigiles se demande s'il peut rentrer à la caserne. Il attend néanmoins la fin des discours. Mais il en profite pour inspecter la tenue de ses hommes.


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