Édile

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Sommaire

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Loi d’Actae

La loi sur l’Edilité, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Quintus Ecritus Stilo et Marcus Lucius Actae, sur proposition du sénateur Marcus Lucius Actae, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Généralités.

Dans le présent texte, l’Edilité désigne tout à la fois le mandat confié aux Ediles et l’Administration dont ils ont la responsabilité et la direction.

Art. I : L’Edilité est une fonction élective inscrite au Cursus Honorus. Cette Magistrature est confiée par vote du Sénat pour une durée d’une année. Le mandat est renouvelable deux fois consécutivement. Après deux renouvellements consécutifs, il faut attendre une année pleine pour se présenter à nouveau.

Art. II : Pour exercer l’Edilité, il faut avoir été Questeur et être âgé d’au moins 33 ans à la prise de fonction. L’exercice d’au moins un mandat plein en tant qu’Edile donne accès de plein droit à la Préture. (loi Kaeso Thimestius)

Art. III : Les deux Ediles sont déclarés en charge de : La paix civile dans toutes les provinces, cités et territoires sous juridiction de Rome ; La gestion et la supervision des chantiers, constructions, infrastructures de Rome ; La régularité des procédures de vote et d’élections au sein du Sénat de Rome ; La gestion et la direction de l’Edilité en tant qu’Administration.

Art. IV : La paix civile regroupe : Crimes et délits, escroquerie, corruption, infractions à la Loi, de la part de personnes civiles. Également : Accidents, évènements mettant en jeu l’intégrité physique ou morale de civils au sein du Latium.

Art. V : L’Edilité a la charge de mener les enquêtes sur les affaires et dossiers que lui attribuent les Préteurs. Elle a la responsabilité de mener les enquêtes sur des évènements identifiés comme susceptibles de menacer la paix civile.

Art. VI : L’Edilité est seul habilitée à mener les enquêtes de police. Chaque Edile a le devoir de présenter un rapport sur chacune des enquêtes menée à son terme aux Préteurs. De manière générale, l’Edile ne rend de comptes qu’aux Préteurs et aux Consuls, Magistrats à imperium domi.

Art. VII : Au titre de responsables de la paix civile, les Ediles ont autorité sur l’ensemble des forces dédiées à cette mission. Cela comprend : Les fonctionnaires de l’Edilité, les vigiles, les vigiles du feu et toutes ressources humaines, financières et matérielles que le Sénat et la Loi placeraient sous l’autorité de l’Edile. Une juste répartition et allocation des ressources et moyens est à définir entre les Ediles et les besoins de leurs enquêtes.

Art. VIII : L’Edilité a toute autorité dans le cadre de ses enquêtes.

Chacun a le devoir d’apporter son concours à l’enquête de l’Edilité, sur sa demande. Nul n’est en droit de faire entrave à la progression de l’enquête. Dans le cas d’une entrave manifeste à la progression de l’enquête, il est mis à la disposition de l’Edilité un choix de mesures coercitives, à fixer selon la gravité du délit : Amende, incarcération préventive. En dernier recours, le jugement est laissé à l’appréciation des Consuls. Les cas d’entrave manifestes sont : Le mensonge, l’omission, la malversation, la falsification, la corruption, la pression morale ou physique exercée sur autrui.

Responsabilités et Devoirs de l’Edile et de l’Edilité quant à la Paix Civile et la Justice.

Art. IX : L’Edile peut faire mettre en accusation tout citoyen ou individu résidant en territoire, cité ou provinces sous juridiction de Rome. Il porte l’affaire devant les Préteurs, soit pour le compte de l’Etat (affaire « publique »), soit pour le compte d’un citoyen (affaire « privée »). L’Edile fait exécuter les jugements « privés » du Préteur.

Art. X : L’Edile peut infliger des amendes pour accélérer l’exécution d’un jugement « privé ». Il en fixe le montant et le délai imparti au règlement. Le montant des amendes est à reverser au Trésor (géré par les Questeurs). Au cas où un citoyen ne paye pas les amendes dans le délai prévu, l’Edile se charge du dossier pour le confier à un Consul de son choix. (l’affaire devient « publique »)

Art. XI : Les Magistrats et les Tribuns de Rome ainsi que les Ambassadeurs étrangers bénéficient d’une immunité qui les excepte des art. VIII et IX.

Responsabilités et Devoirs de l’Edile et de l’Edilité quant aux Infrastructures et Constructions.

Art. XII : Les Ediles ont la charge de l’allocation annuelle des crédits aux chantiers en cours, constructions, édifices et infrastructures, dans les limites des budgets votés par le Sénat. Cette responsabilité est collégiale et nécessite l’unanimité des deux Ediles.

Art. XIII : Pour les seconder exclusivement dans cette tâche, Les Ediles peuvent nommer un Administrateur des Travaux. L’Administrateur des Travaux est un mandat dit de « Délégation ». (Loi Marcus Lucius Actae)

Responsabilités et Devoirs de l’Edile et de l’Edilité quant à la régularité des procédures de Vote et d’Election.

Art. XIV : abrogé par la loi d’Ecritus de 310.

Administration préfectorale

Art. XV : Est créée par cette loi une administration préfectorale.

Le Latium est découpé en 7 préfectures correspondant aux 7 régions de : Rome, Graviscae, Castrum Novum, Fregenae, Ostie, Antium, Terracine. Un Préfet est nommé dans chacune de ces régions. Toute nouvelle région placée sous la domination de Rome se verra dotée d’une Préfecture par simple amendement de cette loi ou Décret Consulaire.

Art. XVI : Un statut particulier est attribué à Rome, elle-même découpée en XIV régions administratives ou regio. (loi Quintus Ecritus Stilo ) Art. XVII : Le Préfet est un fonctionnaire de l’Edilité. Il est nommé par l’Edilité pour un mandat de 3 années. Ce mandat est renouvelable. Il est révocable par l’Edilité. Nomination et révocation requièrent l’unanimité des deux Édiles.

Art. XVIII : Le Préfet est choisi parmi les citoyens romains, préférentiellement parmi les fonctionnaires de L’Edilité et la hiérarchie du corps des Vigiles ayant fait état d’un mérite particulier. Son salaire est déclaré équivalent à 3 fois celui d’un centurion de la Légion en temps de paix. Le départ en retraite donne droit à un équivalent de 3 fois les avantages accordés à un centurion de la Légion. En cas de révocation, il réintègre son corps d’origine, avec les droits acquis.

Art. XIX : Le Préfet bénéficie d’un pouvoir de délégation de la part de l’Edilité en ce qui concerne le maintien de la paix civile. Il a les mêmes responsabilités et les mêmes devoirs que l’Edile sur la région dont il a la charge.

Art. XX : Le budget préfectoral est consolidé dans le budget de l’Edilité.

Corps des Vigiles

Art. XXI : Les vigiles sont organisés en décuries, centuries, manipules sur le modèle de la Légion Romaine. La hiérarchie est également constituée sur le même modèle. Le respect de cette hiérarchie doit y être le même. La promotion s’y fait au mérite, sur proposition du supérieur hiérarchique direct, en suivant la voie de la hiérarchie, par ratification de l’Edilité.

Art. XXII : Les vigiles sont recrutés parmi les affranchis et citoyens romains dans chacune des provinces du Latium. Les effectifs budgétaires sont fixés à 0.4 % de la population de chaque province en contexte stable (Vigiles du Feu inclus). Charge au Préfet d’assurer un recrutement qui respecte peu ou prou ce ratio. Charge aux Ediles d’abaisser ou augmenter ce ratio selon les exigences de leur mandat. L’age minimum pour intégrer le corps des vigiles est fixé à 18 ans.

Art. XXIII : La solde d’un vigile est déclarée équivalente à celle d’un légionnaire en temps de paix. La solde d’un décurion des vigiles est déclarée équivalente à celle d’un décurion de la Légion en temps de paix. La solde d’un centurion des vigiles est déclarée équivalente à celle d’un centurion de la Légion en temps de paix. Le départ en retraite donne droit à un équivalent de la moitié des avantages accordés à un légionnaire au même grade.

Art. XXIV : Les vigiles ont la charge de l’acquisition, de l’entretien et du bon état des tenues, matériel et armes nécessaires à l’exercice de leur fonction.

Les prérogatives et limites de l’exercice de la fonction de vigile sont prévues par la Loi Antonius Crassus. La fonction de Vigile du Feu est définie par la loi Quintus Ecritus Stilo.

Centralisation des Informations

Art. XXV : Est créé par cette loi un service de fichier destiné à enregistrer et conserver l’ensemble des documents ayant trait à l’action de l’Edilité et des Ediles. Chaque L’Édile quittant ses fonctions a la responsabilité de compiler et déposer en ce fichier l’ensemble des informations et documents qu’il a accumulé durant son ou ses mandats. Au cas où son rapport n’est pas rendu avant une année, le contrevenant à cette disposition est déclaré inéligible et tombe sous le coup de l’art.VIII.


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