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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Lex Coldea: tenue des procés
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Lex Coldea: tenue des procés
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SEPTIMUS Marcus
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Inscrit le : Sam 26 Aoû 2006
Posté le : Sam 25 Nov 2006    

Article I :
La Lex Atrea 335 - De la tenue des procés est abrogée
La Lex Ruffina 332 - Des modalitÃés d'exercice de la justice est abrogée
La Lex Tullia 212 “ Tenue des procés est abrogée



Article II :
Les procés relevant d'un crime auront lieu sur le Champ de Mars, a un endroit prévu a cet effet.
Les procés relevant d'un délit auront lieu dans une basilique construite sur le forum.

Titre I : Des procés pour crime
Article III :
La médiation avant un procés pour crime est impossible.

Article IV :
Est créé un tribunal suprème qui prendra en charge les infractions les plus graves, les crimes, tels que définis par la Loi Cornelius Scipio Publius.

Article V :
Le tribunal suprème est composé de 3 juges patriciens issus de l'Ordre Sénatorial et de 3 juges plébéiens issus de l'Ordre Equestre, ainsi que du Préteur qui officie en tant que chef du tribunal.

Article VI :
Les 6 juges composant le tribunal suprème sont tirés au sort pour chaque procès par le Censeur. Ont la possibilités d'être tirés au sort n'importe quel sénateur ou chevalier présent a Rome et n'exerçant pas une magistrature ou une quelconque charge de l'Etat tels que défini par la Loi Ecritus Stilo Manius.

Article VII :
Les juges choisis par le tirage au sort sont dans l'obligation d'exercer cette charge. En cas de force majeure, a la discretion du Censeur, un juge choisi peut se désister et un suppléant est alors choisi a sa place, de la même manière.

Article VIII :
Le Préteur, en tant que chef du tribunal, est le garant de la bonne tenue du procés, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procés.

Article IX : Tenue du procés
Préambule :
Présentation des faits et des résultats de l'enquète éventuelle par le Préteur en charge du Procès.
Le Préteur pose alors une série de questions auxquelles les juges devront répondre à l'issue des plaidoiries.
Le Préteur indique alors le déroulement du procès, définit par cette loi, qu'il peut modifier, avec l'accord de 3 juges. Sinon, le procès devra se dérouler comme suit :

Actio prima :
La parole est donnée à l'aaccusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
L'accusation peut faire intervenir d'éventuels témoins.
La défense peut les interroger.

La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La défense peut faire intervenir d'éventuels témoins.
L'accusation peut les interroger.

Actio secunda :
L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :
Délibération des Juges.
Les 6 Juges prononcent leur verdict chacun leur tour sans aucun commentaires (coupable/non coupable).
En cas d'égalité de voix, la voix du préteur est prépondérante.

Le Préteur, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.

Titre II : Des procés pour délit
Article X :
La médiation avant un procès pour délit est recommandé dans certains cas afin de ne pas surcharger inutilement le travail du tribunal. Le Prêteur se charge de cette éventuelle médiation.

Article XII :
Les procès pour les infractions présentant un moindre caractère de gravité, les délits, tels que définis par la Loi Cornelius Scipio Publius, auront lieu dans une basilique construite sur le forum.

Article XIII :
Le Préteur, en tant que chef du tribunal, est le garant de la bonne tenue du procès, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procès.

Article XIV : Tenue du procès[/b][/i]
Préambule :
Présentation des faits et des résultats de l'enquète éventuelle par le Préteur en charge du Procès.

Actio prima :
La parole est donnée à l'accusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.

Actio secunda :
L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :
Le Préteur prononce son verdict et, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.

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Marcus Septimus Severus
Senator ab 326
Quaestor 327-336
Aedilis 338-339
Praetor 340-341
Consul 343-345-349-352
Pontifex Maximus 359-363
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GAIUS Lucius
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Posté le : Sam 25 Nov 2006    

Je soutiens tout à fait ce texte.

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Sénateur depuis 330
Questeur 338
Edile 342
Préteur 343
Général vainqueur des troupes crotoniennes en 340

Qui pisse contre le vent se lave les dents.
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HULOS Jonaus
Invité
Posté le : Sam 25 Nov 2006    

Chers Consul,

par rapport à cet article:

"Titre I : Des procés pour crime
Article III :
La médiation avant un procés pour crime est impossible."


Quand il est inscrit, "médiation", qu est ce que cela veut il dire?

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COLDEEUS VALENS Lucius
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Posté le : Sam 25 Nov 2006    

Le projet de loi est mien, bien que j'ai omis de fournir au Consul le préambule (oups minied.gif ).

Cela veut dire que les deux parties du procès, la défense et l'accusation, peuvent se mettre d'accord sur un dédommagement éventuel sans passer par un procès, le Préteur doit avaliser cet arrangement.

Concernant les procès pour délit, une médiation est possible.

Pour les crimes, ce serait impossible. C'est une chose trop grave pour qu'on puisse trouver un arrangement à l'amiable ... à mon avis.


Sénateurs, voici les changements que proposent ce texte :

Les procès pour délit sont redonnés aux seuls Préteurs, qui sont tous aussi aptes à juger un délit qu'un jury, au vu des difficultés à réunir ce dernier. Il s'agit souvent de non respect de Lois, un Préteur est tout à fait apte de juger seul, avec son collègue pouvant apposer son veto.

Les lois Atrea et Ruffina (jamais appliqué) sont reprises.

Rien a été changé pour les jurés, je cherche encore une meilleure solution ... j'ai pensé aux Questeurs dans certains cas, magistrats élus présents à Rome, et aux anciens questeurs pour combler, sachant qu'ils ont une expérience non négligeable et connaissent les Lois mieux qu'un nouveau Sénateur pouvant être tiré au sort.
Peut-être tout simplement mettre une limite, tout Sénateur ayant plus de un, deux ou trois ans au Sénat ...
Ceci est encore un sujet de réflexion.
Pour moi, par contre, les jurés doivent être les mêmes d'un bout à l'autre du procès, donc des Sénateurs présents à Rome ... et non comme actuellement, on change sans cesse en cours de procès.

La différenciation entre Procès pour délit et crime est faite.

La tenue des procès peut être modifié pour un procès pour crime, si besoin. Ce sont des procès pour des faits graves, on doit pouvoir faire intervenir un témoin si besoin.

Par contre, les défenseurs et accusateurs ne se voient attribuer que deux discours, ce qui me semble une bonne chose, mais le Préteur, exceptionnellement, peut décider autre chose. Peut-être devrais-je rajouter avec l'accord du jury ? Je ne le pense pas.

Les Procès pour délit sont encore raccourci dans le temps, possibilité de médiation, Actio Prima et Actio Secunda, deux discours, impossible de changer (cela me gène un peu, mais je crains les abus, même des Préteurs, pour nous retrouver à des procès fleuve juste pour un délit). Un procès pour délit doit être jugé en très peu de temps.

Enfin, la suppression de limite de temps de parole. C'est un point non négligeagble, rien qu'énumérer les chefs d'accusation pouvaient prendre plus de temps qu'imparti ...

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Ancien joueur de Coldeeus Nicolaeus et Coldeeus Valens Lucius
2 fois Consul, 2 fois ProConsul, 3 fois Préteur, 4 fois Edile, 4 fois Questeur, ancien archiviste et historien, Légat et Gouverneur en Illyrie, et cela doit être tout ! ^^
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HULOS Jonaus
Invité
Posté le : Sam 25 Nov 2006    

tres bien, merci de vos précisions.

pour moi, ce texte me semble correcte.

une autre question Consul.

Je pense, pour certain crime, que le peuple pourrait prendre part aux procès, comme par exemple des meurtres.
Ne me dites pas que le Sénat est là pour ça, du peuple, par le peuple et pour le peuple, car je n y crois pas trop.
Enfin, pas je n y crois pas, mais que nos vies, en tant que sénateur, sont loin de celles des citoyens romains.
Nous ne connaissont pas, et ne voyons pas la vie a Rome comme ils la voyent.
et je pense que pour certaines désicions,... leur avis pourraient nous apprendre un peu plus sur leur conception de la vie a Rome.

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SEPTIMUS Marcus
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Posté le : Sam 25 Nov 2006    

Ce texte me semble tout a fait pertinent. L'absence de témoins dans les procés actuels est une erreur a mon avis. De plus l'inscription dans la loi de la possibilité d'une mediation est une avancée qui evitera bien des abus
Senteur Coldéeus ton projet a tout mon soutien.

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Marcus Septimus Severus
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COLDEEUS VALENS Lucius
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Posté le : Dim 26 Nov 2006    

Un autre point pose problème, et il faut trouver un remède : les jurés patriciens.

A chaque tirage au sort, nous nous retrouvons avec un ou deux inconnus qui ne sont jamais venus à Rome, et encore moins au Sénat.

J'aimerais l'avis du Sénat sur plusieurs possibilités :
- doit-on, pour être juré, être au Sénat de Rome depuis plus de 3 ans ? (plus ou moins, cela nous assurerait que ce sont des joueurs implantés dans le jeu ^^)
- doit-on, pour être juré, soit être de rang questorial, soit être Questeur ? (un Questeur est là, et qqn qui commence son cursus reste généralement, et qui commence à connaître le jeu et les joueurs)
- doit-on au début de l'année demander (le Censeur) à chaque Sénateur s'il souhaite être inscrit dans la liste des Sénateurs disponibles pouvant être tiré au sort ? (seuls les joueurs présents sur le mois seraient inscrits, donc on serait sûr, ou presque, d'avoir des jurés présents)

Ou d'autres idées ?

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AGRIPPA Lucilius
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Posté le : Dim 26 Nov 2006    

Je soutiens ton idée que les jurés patriciens doivent être de rang questoral, on ne peut confié à un novice une décision qui peut changer radicalement l'existance de l'accusé lors du procès.

Néanmoins, ne penses tu pas qu'en abrogeant la Lex Atrea sur la tenue des procès, et en la remplaçant par la tienne, tu allongeras fortement la longueur du procès ?

Jusqu'ici je trouve que la Lex Atrea fait bien son travail, surtout du point de vue de la longueur des procès. Le seul problème réside effectivement dans la crédibilité des jurés et des "limites" que l'ont doit fixer aux prérogatives prétoriennes lors d'un procès... histoire que ce que nous venons de voir durant le procès Atreus ne se reproduise plus ....

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SALLUSTE, Cat, I
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Emilius MALTUS MAGNUM
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Posté le : Dim 26 Nov 2006    

Je ne penses pas qu'il y ai assez de sénateurs de rang questorial et non magistrats pour faire office de Juré.
D'autre part, si les questeurs se voient en plus attribués un role dans la justice, cela pose un probleme de séparation des pouvoirs ... sans compter qu'ils n'auront peut etre pas le temps de s'y investir pleinement.

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Sur ma ch'mise, y'a pas d'taches de gras,
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Emilius MALTUS MAGNUM
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Posté le : Dim 26 Nov 2006    

Enfin, le retour des témoins a un proces risque de rallonger considérablement ceux ci, sans compter les contres interrogations ... Un proces n'a pas besoin de faire le travail des édiles.

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SEPTIMUS Marcus
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Il est tout de meme utile que les temoins puissent s'exprimer lors d'un procés je pense... Afin de ne pas rallonger le temps de débat n'autorisons qu'un temps limite pour l'interogation et la contre interrogation.

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Emilius MALTUS MAGNUM
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Ces témoins se seront déja exprimés lors de l'enquete menée par l'édilité.
Encore faut il que cette enquete soit la plus exhaustive possible, mais pour cela, je leur fais confiance.

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COLDEEUS VALENS Lucius
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Dans tous les cas Sénateurs, c'est au Préteur de décider, s'il juge que le dossier est parfait, et que lors du procès il n'y a rien de nouveau, c'est à lui et à lui seul de prendre ses resposabilités.

Rien ne l'oblige à faire témoigner des témoins, il a le droit de modifier le déroulement du procès, qui est une indication, comme il le souhaite.

Imagines maintenant un dossier mal fait, allons nous jugé un homme avec des pièces manquantes ?
Imagines que l'accusé fasse part d'un nouveau élément lors du procès, le Préteur devrait-être obligé de continuer le procès sans faire lumière sur cet élément ?

Dans un procès pour crime, le Préteur doit avoir toute lattitude de diriger le procès, tout en suivant plus ou moins le déroulement prévu par la Loi. Mais les jurés doivent avoir toutes les cartes en mains, et un témoignage non prévu par l'Edilité peut-être jugé nécessaire par l'Accusateur ou le Défenseur, et changeant tout pour le dossier lui-même. Un procès pour crime est suffisament grave pour que l'accusé soit jugé au mieux, mais c'est au Préteur de prendre ses responsabilités, non la Loi qui doit l'y obliger !

Le Préteur peut fixer des limites s'il le souhaite, encourageons-le, mais ne l'obligeons pas, pour éviter des procès bâclés. Procès rapide oui, mais précipité non.

Pour un procès pour délit, le temps est encore raccourci, plus de jurés, le Préteur doit suivre le déroulement prévu par la loi et est largement apte de juger seul, avec son collègue qui peut apposer son veto. Un procès pour délit devrait être court, l'accusé étant ainsi vite fixé sur son sort.

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SEPTIMUS Marcus
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Posté le : Dim 26 Nov 2006    

Certe mais il ne peut pas y avoir de contre interrogatoire des temoins, ce qui peut nuire aux droits de la defense, si ceux ci ne peuvent pas s'exprimer lors du procés.

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Emilius MALTUS MAGNUM
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Si l'accusateur ou le défenseur souhaitent apporter un nouvel élément, qu'ils le fassent au tout début du proces, avant que le Preteur n'entame son exposé. Ainsi, cet élément sera disponible au Preteur, aux jurés et a la partie adverse.

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