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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Amendements des lois judificaires et de la tenue des procès
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Amendements des lois judificaires et de la tenue des procès
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Décinus Mairus
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La loi d'amendement des lois judiciaires pour améliorer le fonctionnement de la justice, votée en l'an 353 AUC sous le consulat de M. Decinus et F. Fugitivus, sur proposition des sénateurs A. Sempronius et T. Quinctius, avec le concours du consulaire Verres et du sénateur Rogus, est applicable immédiatement sur tout le territoire de la République romaine.

Article 1
L'alinéa 2 du préambule de la loi Aegidius 322 « De l'application des peines » est réécrit ainsi :

« Les préteurs appliquent les lois de Rome, ou à défaut la jurisprudence puis la coutume, et sont choisis parmi les anciens édiles. Ils doivent être saisis par un plaignant, ou, en matière pénale, ils s'auto-saisissent du dossier, en vertu de la loi Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions ». »

Un nouvel alinéa est ajouté à la fin du préambule de la loi précitée, ainsi conçu :

« La présente loi n'est qu'indicative, le préteur conserve toute latitude dans l'importance de la peine qu'il inflige, que seuls les dieux accepteront ou refuseront par la voix des augures. »

L'article 4 de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi conçu :

« La famille d'un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s'il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d'argent non saisissable à la famille d'un condamné. »

Article 2
La loi Flavius 329 « Des peines infâmantes » voit l'alinéa 2 de son article 1 modifié comme suit :

« En outre, sur décision des préteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, uniquement s'il est prouvé une quelconque complicité avec les agissements du condamné. »

Article 3
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est amendée afin de supprimer les juges.

Les articles IV, V, VI et VII de la loi précitée sont supprimés.

Le paragraphe Préambule de l'article IX est remplacé par ce qui suit :

« Avant le procès, l'accusateur et le défenseur peuvent demandé à entendre autant de témoins qu'ils le veulent. Ces auditions auront lieu en présences des deux parties, du préteur et de plusieurs scribes de l'administration prétorienne qui noteront scrupuleusement les débats.
Au début du procès, suite à ces auditions, le préteur décide des témoins qui pourront être entendus ou interrogés pendant le procès. L'accusateur et le défenseur peuvent proposer des témoins au préteur.
Le préteur en charge du procès présente ensuite les faits et les résultats de l'enquête éventuelle, ainsi que les charges retenues contre l'accusé.
Le préteur indique le déroulement du procès, défini par cette loi, qu'il peut modifier à tout moment.
Il organise en effet les débats comme il le désire. En tant que préteur, il est chargé de distribuer la parole et de veiller à la bonne tenue des débats. Il a toute autorité pour distribuer avertissements ou amendes à quiconque troublerait le bon déroulement du procès.
Si le préteur le souhaite, il peut suivre ce déroulement : »

Le paragraphe Verdict dudit article est remplacé par ce qui suit :

« Le préteur prononce son verdict le lendemain de l'Actio Secunda (3 jours Hj).
Puis, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, il prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures. »

Les articles IX et XIV de la loi précitée sont complétés à la fin ainsi :

« Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge. »

Article 4
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est à nouveau amendée afin de créer le juge prétorien et de lutter contre la corruption.

Un nouveau titre est ajouté à la fin, Du juge prétorien.

Un article XV est ajouté à la loi précité, ainsi rédigé :

« Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.

Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir) et de l'immunité magistrale. En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation. »

La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est complété d'un article XVI ainsi rédigé :

« L'acceptation par le préteur ou le juge prétorien d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose préteur ou le juge prétorien et le corrupteur à un procès après la fin de son mandat ou du procès en cours et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l'affaire faussée par la corruption, aller jusqu'à la peine capitale.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante. »

Article 5

La loi organique Thimestius 250 « De la Préture » voit le début de l'alinéa 2 de l'article III ainsi modifié :

« Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d'acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l'accusé est déclaré non-coupable.
La distribution d'argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption.
Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement. »

L'article III de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d'un sénateur, par le Sénat. »

Article 6
L'article VII de la loi organique Cornelius 313 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions » est complété d'un nouvel item à la liste des crimes reconnus :

« - la corruption de fonctionnaires de l'État, d'un préteur ou d'un juge prétorien, ou des Comices lors d'un appel au peuple. »

Article 7
L'archiviste de la République est chargé de mettre à jour le Code civil annexe


Les sénateurs sont appelés à voter POUR ou CONTRE cette loi sans aucun commentaire.

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Ambassadeur de Rome en Egypte 362...
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DOBRASUS Clodianus
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ROTOMAGUS Julius
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QUINCTIUS CAPITOLINUS Titus
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Caius Marius Poplicola
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POUSSINUS Actarus
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VANSTENUS Julius
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Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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COLOMBUS Focus
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BARREZUS Patronus Collegius
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Inexpérimenté jusqu'en 350.
Administrateur des travaux dans le sud 350- 352, 355.
Secrétaire de la coopérative de Cérès 353-359.
Quaestor 356, 357, 358 ; surnommé le financier, puis le Questeur.
Aedilis 360, 361, 362.
Légat en Samnium 364, surnommé Patronus.
Préteur 366, 367, surnommé la Mule.
Gouverneur du Samnium 368, 369, 371.
Consul 374, 375, 376.
Retraité 377-380.
Pontife 381-
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JUNIUS CAMILLUS Caius
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Lucius Junius Camillus - IIIème du nom

Descendant des Junii Brutii, Sénateur Patricien

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DETRITUS Tullius
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ATILIUS REGULUS Marcus
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Marcus Regulus, des Atilii.

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