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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : De la censure
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De la censure
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AEMILIUS Manius



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Inscrit le : Sam 25 Oct 2008
Posté le : Jeu 06 Nov 2008    

Cette Loi va-t'elle aboutir ? Je la trouve pleine de bon sens ! Si la Censure a été instauré à 5 ans, c'est bien parceque dans la coutume, le recensement se faisait à chaque lustre. Aujourd'hui, le recensement s'effectue tous les deux ans. Cette Loi va dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du Sénat et des comices, au bout de deux ans, le Sénat ou le peuple pourra confirmer ou rejetter un Censeur.

Bravo Censeur DARUS, tu prends ta charge avec sérieux et tu veux l'accorder avec notre temps, tu mérites la considération de la République.

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TULLIUS Sylla
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Posté le : Sam 08 Nov 2008    

Sylla s'installe confortablement, lit les minutes du sénat pendant quelques minutes et prend ensuite la parole.

_ Ton projet de loi est bon dans l'ensemble. Pourtant deux articles doivent disparaître pour que mon vote de soutienne. Je te les lis.

Il prend une grande inspiration et lit d'une voix protocolaire:

_ Article 13 : Le censeur, de même que les consuls, peut présenter au Sénat un projet de loi. Il appartient cependant aux consuls de le mettre au vote. Cependant le censeur possède un droit de veto sur la mise au vote d’une loi s’il la juge contraire aux institutions et fondement de la République, ou dans le cas d’un senatus-consulte, s’il est illégal. De même, le censeur doit veiller à la légalité des plebiscites et peut demander un amendement aux tribuns dans le cas contraire.

Article 14 : Le censeur est le gardien de la Tradition et par conséquent du droit. En cela il est l’ultime référence quant à l’interprétation des lois, sa décision en cas de litige faisant elle-même force de loi. De même, toute plainte déposée en personne par le censeur devra être acceptée par la préture.

Il regarde pendant quelques secondes ses pairs et continue:

La fondation de notre république s'établit sur une spécialisation des compétences de chacun de nos magistrats. Le Censeur fut pour nos glorieux ancêtres le gardien de la République en s'assurant des bonnes moeurs du populus. Mais pas seulement, il fut aussi celui qui établissait le cens, donnant ainsi à Rome les moyens de défendre son territoire et de soumettre chacun à l'impôt.
Tu proposes que ce dernier ne se limite plus à ces seuls devoirs. Tu désires qu'il puisse proposer un projet de loi. Ce n'est pas son rôle... Les consuls sont là pour ça.
Dans ton article 14 tu dis qu'il est LA référence en ce qui concerne l'interprétation des lois. Mais ce n'est toujours pas son rôle, le préteur est l'ultime référence dans le domaine de la justice. Et la justice est le fait de la bonne interprétation de nos Lois. Il n'a aucune prérogative en ce domaine. En ce qui concerne les plaintes portées par sa personne, démontres moi en quoi le préteur se doit de lui accordé un tel privilège. C'est à lui de décidé si la demande du censeur est effectivement digne d'intérêt.

Il fait un grand sourire.

_ A part cela, ton porojet me va.

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Vae Victis!
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DARUS Bennitus
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Posté le : Sam 08 Nov 2008    

Pourtant le censeur est le gardien de la tradition et des lois d'aussi loin que tu puisse remonter dans notre système législatif. Tu as tord sur un point : le préteur n'a pas pour rôle d'interpréter la loi, il a pour rôle de déterminer la culpabilité ou l'innocence d'un accusé et de le condamner à la peine qu'il estime adaptée, pas de décider si tel ou tel acte est contraire à la loi.
Si ces deux articles te déplaisent tu peux garder ton vote, je ne les modifierais pas.

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Sénateur infirme, Légaliste rescapé, vétéran des Randonnées Illyriennes, parrain des Journées Blandonienne de la boucherie chevaline, niqué de Métaponte, vaincu de Genusia.
Censeur 356
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CARNEUS Tiberius
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Inscrit le : Sam 14 Juil 2007
Posté le : Sam 08 Nov 2008    

"Le Censeur est effectivement le gardien de la Tradition, et nous nous sommes toujours tournés vers lui pour qu'il nous éclaire sur le sens à donner à certaines lois... Ces articles n'ont rien de révolutionnaire !"

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Ti. Carneus Oceanus (dit "Le Navarque"), 49 ans,

Navarque de la Zone Ouest 372, Navarque Maximus 373-374.
Tribun de la Plèbe 369-371,
Navarque 358-362, Navarque Maximus 363, puis Navarque de la Zone Ouest 364-367,
Navarque-Adjoint 347-358.
°Légat-Adjoint lors de la campagne 364 au Samnium. Surnommé "l'Avatar" par ses hommes°

-Cum hoc aut in hoc redi-
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TULLIUS Sylla
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Inscrit le : Mer 26 Déc 2007
Posté le : Sam 08 Nov 2008    

Sylla répondit d'une voix enjouée et amusée:

_ Alea jacta est! Mon vote te sera donc contraire.

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Vae Victis!
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DARUS Bennitus
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Inscrit le : Lun 28 Aoû 2006
Posté le : Lun 17 Nov 2008    

Le Sénat a-t-il d'autres remarques ? Si tel n'est pas le cas je vous présenterais sous peu une nouvelle version du texte tenant compte des débats.

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Sénateur infirme, Légaliste rescapé, vétéran des Randonnées Illyriennes, parrain des Journées Blandonienne de la boucherie chevaline, niqué de Métaponte, vaincu de Genusia.
Censeur 356
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KARMHANOVIUS Hadrianus
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Inscrit le : Jeu 16 Mai 2024
Posté le : Jeu 20 Nov 2008    

Rien à redire à ton projet, Censeur, tu peux le présenter au plus vite, à mon avis.

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Jamais homme noble ne hait le bon vin. [Rabelais]
46 ans - Né en 309
Questeur 356
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DARUS Bennitus
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Posté le : Jeu 20 Nov 2008    

LOI DARUS « DE LA CENSURE »

La loi sur la censure, adoptée en l’an 355 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Mairus Decinus et Viriato Aquae Flaviae, sur proposition du censeur Bennitus Darus Sinister, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine.

La censure est une magistrature supérieure, bien qu’elle ne soit pas partie intégrante du cursus honorum, dotée de la potestas et des auspices majeurs. Cette loi amende ou abroge toute loi, senatus-consulte ou décret antérieur et contradictoire.


Eligibilité, durée du mandat, particularités de la fonction de censeur
Article 1 : Tout ancien consul peut se porter candidat au poste de censeur, sous réserve de validité de la candidature selon la loi en vigueur pour les élections.
Le censeur est élu de la même manière que les autres magistrats. Son mandat est de deux ans, renouvelable deux fois consécutivement, devant être suivis d’une latence de deux ans pour être à nouveau éligible à ce poste.
La censure est incompatible avec les autres magistratures ou toute autre charge y étant assimilée, et toute charge amenant son titulaire à être appelé hors de Rome.

Article 2 : Il ne peut quitter Rome qu’avec l’accord du Sénat, sous peine d’être déchu automatiquement de sa charge.

Article 3 : Celui qui a pour charge de demander des comptes n’a pas à en rendre. Rien ne lui sera donc exigé en sortie de charge.


Du recensement et de la citoyenneté
Article 4 : Le censeur est chargé de procéder tous les deux ans au recensement de la population ainsi qu’à la répartition des citoyens dans les centuries et tribus.

Article 5 : C’est à lui qu’il revient de conférer la citoyenneté romaine, notamment en cas d’adoption, d’intégration d’un peuple à la République ou d’affranchissement. Il devra veiller dans tous les cas au respect de la loi ainsi qu’à la virtus, la fides et la pietas de l’individu concerné.

Article 6 : Il retire cette citoyenneté de la même façon, en cas d’insuffisance du cens ou de refus de se plier aux devoirs de tout citoyen. D'autres motifs peuvent entraîner la perte de la citoyenneté et sont détaillés à l'article 14.


Du Sénat, des magistrats et de l’Ordre Equestre
Article 7 : Il dresse l’album sénatorial et a tout pouvoir pour ajouter de nouveaux sénateurs en cas de vacance ou exclure ceux qu’il juge indignes. Ces décisions sont sans appel mais devront être justifiés en cas de contestation de la part du Sénat.

Article 8 : En tant que plus haute autorité morale le censeur est chargé de surveiller et d’organiser les débats du Sénat. Il peut infliger des amendes aux contrevenants.

Article 9 : Chargé du contrôle des magistrats et des finances de la République, il est habilité à demander des rapports aux magistrats sortant de charge ainsi que les dépenses liées à l’exercice de leur fonction, y compris les fonds consulaires et tout autre fond secret.


Des élections
Article 10 : Il ouvre et clôture les élections et en proclame les résultats. En cas d’empêchement un consul, où à défaut de consul, un préteur, se charge de cette tâche. En cas d’absence de tout magistrat revêtu de l’imperium à Rome, le Sénat délègue ce pouvoir aux tribuns de la plèbe.

Article 11 : Il lui appartient de vérifier la validité des candidatures, notamment au regard du tributum et de procès ou plainte, il est seul juge de la validité des candidatures.


Des lois
Article 12 : Le censeur, de même que les consuls, peut présenter au Sénat un projet de loi. Il appartient cependant aux consuls de le mettre au vote. Cependant le censeur possède un droit de veto sur la mise au vote d’une loi s’il la juge contraire aux institutions et fondement de la République, ou dans le cas d’un senatus-consulte, s’il est illégal. De même, le censeur doit veiller à la légalité des plebiscites et peut demander un amendement aux tribuns dans le cas contraire.

Article 13 : Le censeur est le gardien de la Tradition et par conséquent du droit. En cela il est l’ultime référence quant à l’interprétation des lois, sa décision en cas de litige faisant elle-même force de loi. De même, toute plainte déposée en personne par le censeur devra être acceptée par la préture.


Des mœurs
Article 14 : Le censeur est chargé de veiller aux bonnes mœurs et au respect des institutions et fondements de la République, il peut infliger des amendes ou autres peines à tout citoyen dans ce domaine. Il doit s’assurer qu’elles sont proportionnelles à la faute commise et à la fortune du citoyen fautif. Il agit alors sur demande des préteurs ou de son propre chef si la faute est avérée sans faire toutefois l'objet d'un procès.
Les peines infligées par le censeur comprennent l'amende, le déclassement temporaire lors du vote des comices ou la suppression du droit de vote ainsi que le retrait de tout honneur ou dignité accordée par la République, ceci ne pouvant conserner les postes électifs décernés par le Sénat ou les comices ainsi que les postes dus à une nomination par un magistrat de Rome.
Dans les cas les plus graves il peut prendre des mesures complémentaires pouvant aller jusqu’à la privation des droits civiques ou de la citoyenneté elle-même, de façon temporaire ou définitive, cette décision étant néanmoins sujette au droit d’intercessio des tribuns. Une tentative de conciliation peut toutefois être préalablement ouverte à l’initiative des tribuns.
Enfin il décrète la damnatio memoriae en cas de peine infamante, sur demande des préteurs à l’issue du procès.

Article 15 : Le censeur peut prendre des édits contre des pratiques contraires aux mœurs romaines ou entraînant des conséquences nuisibles à ces mêmes mœurs. Ces édits ont force de loi jusqu’à sa sortie de charge ou révocation par le censeur.


SPQR



Tout d'abord je tiens à préciser que le texte est susceptible de quelques légers changements, étant en discussion avec certains membres de l'Ordre Equestre afin d'arriver à une certaine entente sur les pouvoirs du censeur à leur endroit.
Maintenant les changements apportés à cette nouvelle mouture... Les mentions des articles sont, sauf mention contraire, les articles de l'ancienne version.
L'article 5 concernant l'Ordre Equestre est supprimé, au moins temporairement.
L'article 7 est remanié pour ne faire mention que des cas de déchéance automatique : insuffisance de cens ou refus d'exercer les devoirs de tout citoyen comme le service dans les légions. Toutes les autres procédures dépendent maintenant de l'ancien article 15.
La mention de l'Ordre Equestre est retirée de l'article 8.
L'article 15 est le plus lourdement remanié. Il y est désormais fait mention de quelques peines intermédiaires entre l'amende et la perte de citoyenneté. Je m'étendrais sur les "honneurs et dignités" dont il est question. En l'état elles comprennent notamment les rangs sénatoriaux et equestres, mais je pense notamment à l'ordre de Cincinnatus et autres distinctions accordées. En revanche, par exemple, le poste de préfet n'est pas concerné, ces derniers étant nommés par les consuls. Pour résumer, toute distinction morale reconnue par la République et n'étant sanctionnée ni par un vote des comices ni par celui du Sénat ni par la décision d'un magistrat en poste est concernée.
Est également ajoutée la possibilité d'une médiation par les tribuns en cas de retrait de la citoyenneté. Je me réserve la possibilité selon l'avis du Sénat d'étendre cette mesure à la déchéance que j'appellerais partielle, à savoir le déclassement aux comices.

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DARUS Bennitus
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Après discussions avec le consulaire Verres, membre comme chacun sait de l'Ordre Equestre, nous sommes tombés d'accord sur la nécessité d'éclaircir le statut de ses membres. Nous en avons conclu que l'appartenance à l'Ordre Equestre se fait de manière automatique, par l'acquisition d'un cens appartenant aux 1800 plus élevés de Rome. Cependant le consulaire a convenu que la loi reconnaissait une dignité aux Equestres qui devait être respectée par ses membres. En conséquence les marques honorifiques accordées par la République, à savoir le cheval, ainsi que le port de l'anneau et de la toge equestre, peuvent être retirées par le censeur, mais pas l'appartenance à l'Ordre Equestre.

Ce point étant précisé à moins de nouvelles remarques je demanderais aux consuls de bien vouloir présenter ce projet aux votes.

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AEMILIUS Manius



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Posté le : Lun 24 Nov 2008    

Excuse moi Censeur, je ne comprends pas bien ta dernière remarque.

L'Ordre Equestre a été créé, si l'on en croit la Loi pour conférer un certain nombre d'honneurs à des Plébiens qui se différenciaient du reste de la Plèbe. Je te cite le préambule de cette Loi :


Citer
Préambule :
La République Romaine reconnaît que la Société romaine porte en son sein des hommes remarquables ayant dépassés par leurs mérites et leur vertu leur origine plébéienne. Les Patres dans leur grande sagesse ont décidé de leur accorder une reconnaissance officielle, qui témoigne de la réconciliation entre toutes les composantes de la République.



Ainsi, si le Censeur peut retirer les honneurs à un membre de l'Ordre Equestre alors celui-ci perd sa dignité de Chevalier. Hors pour constituer ces Plébiens, le Sénat a choisit, Rome a choisit le Cens, valeur profonde dans notre cité.

Je voudrais te faire remarquer de plus qu'un Censeur qui a le droit d'infliger des amendes proportionnelles à la faute et à la fortune peut de fait rétrograder un Chevalier au rang de simple plébien.

A mon sens, enfin pour ce qu'il me semble, si un homme doit être dépouillé des honneurs de "Chevalier" alors sa faute mérite une amende qui de fait l'éliminera de l'Ordre Equestre.

De plus, la privation de la citoyenneté implique de fait la radiation de l'Ordre Equestre.

Je suis donc Etonné que le Censeur, dans cette Loi, se voit dépouiller de son droit légitime à radié un Chevalier alors qu'il en de fait les moyens.

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DARUS Bennitus
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Vaste sujet que celui que tu propose, sénateur Aemilius... Le consul Fugitivus avait même déjà mentionné la possibilité de déchoir un Romain de sa citoyenneté pour l'exclure du même fait de l'Ordre Equestre.
Nous avons appris à de multiples reprises que fortune et honorabilité n'allaient pas toujours de pair, certains equites ou sénateurs parmi les plus riches se sont montrés de véritables dangers pour la République alors que des citoyens modestes ont tout sacrifié pour la République dans les nombreuses guerres des vingt ou trente dernières années.
De même le retour au droit chemin pourra parfois nécessiter une sanction financière, parfois une sanction morale, selon l'homme auquel elle doit s'appliquer. C'est pourquoi je préfère ne pas limiter mes successeurs à un seul angle d'attaque financier. Prends mon cas par exemple, un censeur voulant me donner une amende suffisante pour faire passer mon cens sous la barre nécessaire aux sénateurs devra donner un chiffre en millions, ruiner une famille entière et une vie d'efforts, alors qu'un acte ou une parole déplacée auraient justifié de me renvoyer à la gestion de mes terres sans plus.
Le censeur a donc toujours les moyens de mettre à l'amende un chevalier, comme tout autre citoyen, mais également celui de choisir une sanction intermédiaire, en lui retirant les privilèges de son rang sans attenter à ce dernier.

Le point important ici, et je le répète, est la distinction que nous avons établie avec le consulaire Verres entre l'appartenance de fait à une assemblée informelle de riches citoyens et la reconnaissance qu'en fait la République par les distinctions qui lui sont ouvertes.
Mon texte propose, dans la droite ligne de ma volonté initiale, des moyens de pression sur les deux aspects de la chose, sans obliger un censeur à appliquer les deux sanctions pour pouvoir infliger la seconde.

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AEMILIUS Manius



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C'est bien cela Censeur, l'Hôtel des Equites est une assemblée informelle. Mais je comprends mieux ta volonté pour ce texte Censeur. Je voterais Pour

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AQUAE FLAVIAE Viriato
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Posté le : Lun 24 Nov 2008    

Voit en AEMILIUS le style d'un ancien sénateur megalo-psycho-populares ...ressemblance troublante ahh.gif

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viriatooo@yahoo.fr


Officier de l’Ordre de Cincinnatus

PONTIFE depuis 363

Censeur 358-362
Consul 354-355-356
Préteur 349-350
Édile 347
Questeur 345-346

Flamine de Junon 347-362

Général victorieux en Etrurie 356
Surnommé AQUAE le Rouge par ses hommes
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DARUS Bennitus
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Puisqu'aucune remarque supplémentaire n'a été apportée je demande aux consuls de présenter cette loi aux votes, le texte final étant le suivant :

LOI DARUS « DE LA CENSURE »

La loi sur la censure, adoptée en l’an 356 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Fugitivus Felix et Viriato Aquae Flaviae, sur proposition du censeur Bennitus Darus Sinister, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine.

La censure est une magistrature supérieure, bien qu’elle ne soit pas partie intégrante du cursus honorum, dotée de la potestas et des auspices majeurs. Cette loi amende ou abroge toute loi, senatus-consulte ou décret antérieur et contradictoire.


Eligibilité, durée du mandat, particularités de la fonction de censeur
Article 1 : Tout ancien consul peut se porter candidat au poste de censeur, sous réserve de validité de la candidature selon la loi en vigueur pour les élections.
Le censeur est élu de la même manière que les autres magistrats. Son mandat est de deux ans, renouvelable deux fois consécutivement, devant être suivis d’une latence de deux ans pour être à nouveau éligible à ce poste.
La censure est incompatible avec les autres magistratures ou toute autre charge y étant assimilée, et toute charge amenant son titulaire à être appelé hors de Rome.

Article 2 : Il ne peut quitter Rome qu’avec l’accord du Sénat, sous peine d’être déchu automatiquement de sa charge.

Article 3 : Celui qui a pour charge de demander des comptes n’a pas à en rendre. Rien ne lui sera donc exigé en sortie de charge.


Du recensement et de la citoyenneté
Article 4 : Le censeur est chargé de procéder tous les deux ans au recensement de la population ainsi qu’à la répartition des citoyens dans les centuries et tribus.

Article 5 : C’est à lui qu’il revient de conférer la citoyenneté romaine, notamment en cas d’adoption, d’intégration d’un peuple à la République ou d’affranchissement. Il devra veiller dans tous les cas au respect de la loi ainsi qu’à la virtus, la fides et la pietas de l’individu concerné.

Article 6 : Il retire cette citoyenneté de la même façon, en cas d’insuffisance du cens ou de refus de se plier aux devoirs de tout citoyen. D'autres motifs peuvent entraîner la perte de la citoyenneté et sont détaillés à l'article 14.


Du Sénat, des magistrats et de l’Ordre Equestre
Article 7 : Il dresse l’album sénatorial et a tout pouvoir pour ajouter de nouveaux sénateurs en cas de vacance ou exclure ceux qu’il juge indignes. Ces décisions sont sans appel mais devront être justifiés en cas de contestation de la part du Sénat.

Article 8 : En tant que plus haute autorité morale le censeur est chargé de surveiller et d’organiser les débats du Sénat. Il peut infliger des amendes aux contrevenants.

Article 9 : Chargé du contrôle des magistrats et des finances de la République, il est habilité à demander des rapports aux magistrats sortant de charge ainsi que les dépenses liées à l’exercice de leur fonction, y compris les fonds consulaires et tout autre fond secret.


Des élections
Article 10 : Il ouvre et clôture les élections et en proclame les résultats. En cas d’empêchement un consul, où à défaut de consul, un préteur, se charge de cette tâche. En cas d’absence de tout magistrat revêtu de l’imperium à Rome, le Sénat délègue ce pouvoir aux tribuns de la plèbe.

Article 11 : Il lui appartient de vérifier la validité des candidatures, notamment au regard du tributum et de procès ou plainte, il est seul juge de la validité des candidatures.


Des lois
Article 12 : Le censeur, de même que les consuls, peut présenter au Sénat un projet de loi. Il appartient cependant aux consuls de le mettre au vote. Cependant le censeur possède un droit de veto sur la mise au vote d’une loi s’il la juge contraire aux institutions et fondement de la République, ou dans le cas d’un senatus-consulte, s’il est illégal. De même, le censeur doit veiller à la légalité des plébiscites et peut demander un amendement aux tribuns dans le cas contraire.

Article 13 : Le censeur est le gardien de la Tradition et par conséquent du droit. En cela il est l’ultime référence quant à l’interprétation des lois, sa décision en cas de litige faisant elle-même force de loi. De même, toute plainte déposée en personne par le censeur devra être acceptée par la préture.


Des mœurs
Article 14 : Le censeur est chargé de veiller aux bonnes mœurs et au respect des institutions et fondements de la République, il peut infliger des amendes ou autres peines à tout citoyen dans ce domaine. Il doit s’assurer qu’elles sont proportionnelles à la faute commise et à la fortune du citoyen fautif. Il agit alors sur demande des préteurs ou de son propre chef si la faute est avérée sans faire toutefois l'objet d'un procès.
Les peines infligées par le censeur comprennent l'amende, le déclassement temporaire lors du vote des comices ou la suppression du droit de vote ainsi que le retrait de tout honneur ou dignité accordée par la République, ceci ne pouvant concerner les postes électifs décernés par le Sénat ou les comices ainsi que les postes dûs à une nomination par un magistrat de Rome.
Dans les cas les plus graves il peut prendre des mesures complémentaires pouvant aller jusqu’à la privation des droits civiques ou de la citoyenneté elle-même, de façon temporaire ou définitive, cette décision étant néanmoins sujette au droit d’intercessio des tribuns. Une tentative de conciliation peut toutefois être préalablement ouverte à l’initiative des tribuns.
Enfin il décrète la damnatio memoriae en cas de peine infamante, sur demande des préteurs à l’issue du procès.

Article 15 : Le censeur peut prendre des édits contre des pratiques contraires aux mœurs romaines ou entraînant des conséquences nuisibles à ces mêmes mœurs. Ces édits ont force de loi jusqu’à sa sortie de charge ou révocation par le censeur.


SPQR

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Sénateur infirme, Légaliste rescapé, vétéran des Randonnées Illyriennes, parrain des Journées Blandonienne de la boucherie chevaline, niqué de Métaponte, vaincu de Genusia.
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DARUS Bennitus
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