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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Résultats des comices et des augures : NE RIEN POSTER !
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Résultats des comices et des augures : NE RIEN POSTER !
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ORLENUS Arturus
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REFORME DU TRIBUTUM

La loi sur la réforme du tributum adoptée en 361, sous l’égide des Consuls Tubbasarius Flavius et Orlenus Arturus sur proposition du d’un corpus de sénateur ayant participé par leurs idées et débats ces dernières années à la nouvelle réforme du tributum

Liste des sénateurs ayant participé à l’édification de cette loi :
- COLOMBUS Focus (général romain, décédé en 356 en Etrurie)
- JUNIUS LUCIUS CAMILLUS
- DETRITUS TULLIUS
- BARREZUS Collegius
- FlAVIUS VERRUS Philippus
- DARUS BASSUS Brutus
- JUSTUS Flavius

Ce texte abroge les lois et amendements suivants :
La Lex Talarius de 215
Lex Coldea de 330 sur le tributum
L’amendement Cornelius de 338

Les lois complémentaires sur la fiscalité sont reconnues comme relevant du domaine des lois régissant la questure.

Titre I : DU TRIBUTUM

Article 1 : Le tributum est l’impôt payé par les citoyens et sénateurs à la république romaine. Il existe deux types de tributum : Le tributum populaire et le tributum sénatoriale.

Article 2 : Le tributum sénatoriale, s’applique à l’ensemble des membres du sénat patriciens comme plébéiens. Les taux élevés de ce tributum s’explique par la fonction même de sénateur. Bénéficiant du droit sacré de diriger les affaires politiques romaines, leurs devoirs envers la république sont d’autant plus importants.

Article 3 : Le tributum populaire est destiné à tous les autres citoyens non sénateurs.

Titre II: Du CALCUL DU CENS ET DE PERCEPTION DU TRIBUTUM

Article 4 : Au début de l’année, après la vente des récoltes, le Censeur calcule le Cens, pour une période de deux ans, comme le prévoit la loi.

Article 5 : Une fois le cens calculé, au début du printemps, les Questeurs lancent les demandes du tributum pour l’année en cours.

Titre III: Du BAREME DE PERCEPTION DU TRIBUTUM

Article 6 : Barème tributum sénatorial :

- De 10 000 à 19 999 as de cens : perception de 0,8% du cens.
- De 20 000 à 49 999 as de cens : perception de 1,5% du cens.
- De 50 000 à 99 999 as de cens : perception de 3% du cens.
- De 100 000 à 199 999 as de cens : perception de 5% du cens.
- De 200 000 à 549 999 as de cens : perception de 7% du cens.
- Plus de 550 000 as de cens : perception de 9% du cens.

Article 7 : Barème du tributum populaire

- De 1 000 à 4 999 as de cens : perception de 0, 07% du cens.
- De 5 000 à 9 999 as de cens : perception de 0,09% du cens.
- De 10 000 à 19 999 as de cens : perception de 0,12% du cens.
- De 20 000 à 49 999 as de cens : perception de 0,22% du cens.
- De 50 000 à 99 999 as de cens : perception de 0,43% du cens.
- De 100 000 à 199 999 as de cens : perception de 0,72% du cens.
- De 200 000 à 549 999 as de cens : perception de 1,01% du cens.
- Plus de 550 000 as de cens : perception de 1,30% du cens.


Article 8 : Par décision de la questure ou le cas échéant par le censeur (en cas absence exceptionnelle de questeurs), le tributum populaire pourra être établit sur deux ans, à chaque nouveau recensement. Les chiffres du barème de ce tributum seraient ainsi doublés.

TITRE IV : EXEMPTION DU TRIBUTUM

Article 9 : Les citoyens justifiant un cens inférieur à 1.000 as sont exemptés de tributum

Article 10 : Il n’est pas demandé de tributum aux sénateurs lors de leur première année sénatoriale au sein du Sénat. En contrepartie, il ne leur sera pas permis de se présenter à un poste de Cursus Honorum la première année. Par contre ce Sénateur conserve tous ses autres privilèges et devoirs déja mentionner dans les lois et les traditions."

Article 11 : Les sénateurs nouvellement arrivés paieront leur premier tributum au printemps de l’année suivant leur arrivée. Ceci pour deux raisons, d’après le sénateur TALARIUS Asirius Caius dans sa loi votée en 215 :

• Pour que les nouveaux sénateurs qui arrivent en cous d’année et qui ne peuvent bénéficier de la location des terres de l’Ager Publicus par la non-connaissance de ce droit ne soient pas lésés.
• Pour donner aux jeunes sénateurs un temps d’adaptation d’une année afin qu’ils se familiarisent avec le Sénat, ses lois et ses coutumes.

TITRE V : DES DATES LIMITES DE PERCEPTION DU TRIBUTUM :

Article 12 : La date limite du paiement du tributum sénatorial sera fixée par la questure chaque année, mais pas plus tard que la deuxième saison

Article 13 : La date limite du paiement du tributum populaire sera fixée par la questure chaque année, mais pas plus tard que la deuxième saison.

Titre VI : DES SANCTIONS POUR LE RETARD OU LE NON-PAIEMENT DU TRIBUTUM

Article 14: Les sénateurs et les plébéiens n’ayant pas réglé leur tributum dans les délais impartis sont considérés comme retardataires. Pour sanctionner ce retard, la Questure doit leur infliger une amende allant de 1 à 30% du tributum. Les retardataires peuvent alors payer leur amende et leur Tributum jusqu’au dernier jour de l’été pour les sénateurs, jusqu’au dernier jour du printemps de l’année suivante pour les citoyens non-sénateurs, date après laquelle, ils seront saisis par la Préture. S’ils sont à jour de tributum et d’amende au moment de la location de l’Ager Publicus, les retardataires ne peuvent se voir refuser ce droit à la location des terres publiques sans un avis contraire de la Préture.

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Officier de l’Ordre de Cincinnatus

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POUSSINUS Actarus
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Traité de paix et d'entente cordiale avec le Rhegium

Traité de paix et d'entente cordiale avec le Rhegium, adopté en l’an 361 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Tubbsarius Flavius et Poussinus Actarus, sur proposition préalable du consul Orlenus et parachèvement du navarque Ti. Carneus, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine pour une durée de 5 ans, soit jusqu'à l'hiver 366.

--TITRE PREMIER : Paix officielle :

Article 1: La république de Rome et le Reghium se déclarent officiellement en paix

Article 2: Pour entériner cette paix mutuelle, une ambassade officielle et permanente sera installée par la république de Rome en Rhegium et inversement une ambassade officielle et permanente du Rhegium sera installée à Rome.

--- TITRE DEUXIEME : Accords commerciaux :

Article 1 : Du commerce libre :
La République de Rome et Reghium se reconnaissent le droit de commercer librement sur l’ensemble de la Méditerranée.

Article 2 : Des exceptions :
Des exceptions pourront être introduites à l’occasion de discussions bilatérales.

Article 3 : Sécurité et entretien :
La sécurité et l'entretien des voies commerciales seront assurés par les troupes de Reghiotes sur les portions se situant hors des terres situées sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.

Article 4 : Le commerce entre Rhegium et la République romaine n’est plus soumis à aucune entrave. Les commerçants rhegiotes jouissent des mêmes droits et taxes que les commerçants romains. Le Tullius Express est étendu jusqu’à Réghium.


---TITRE TROISIEME : Accords militaires :

Article 1: La République de Rome s'engage à défendre les intérets de la province de Reghium si ceux ci étaient menacés par une nation étrangère.
Article 2: En contrepartie, la province de Reghium accorde le droit de mouillage pour tout navire de la flotte Romaine.



---TITRE QUATRIEME : Clause juridique



Article 1 : Les sujets de Rhegium présents dans la République romaine se doivent de respecter les lois romaines. Tout sujet contrevenant aux lois romaines sera soumis à la justice romaine, excepté les sujets visés à l'article 3 du présent titre.

Article 2 : Les citoyens romains présents dans la province de Rhegium se doivent de respecter les lois rhegiotes. Tout citoyen contrevenant aux lois rhegiotes sera soumis à la justice rhegiote, excepté les citoyens visés à l'article 3 du présent titre.

Article 3-1 : Les citoyens romains qui appartiennent à l'armée, à la marine, qui sont magistrats de la République ou ambassadeurs, présents à Rhegium et contrevenant aux lois rhegiotes, seront jugés en vertu des lois rhegiote par un tribunal commun romano-rhegiote.

Article 3-2 : Les sujets rhegiotes qui appartiennent à l'armée, à la marine, qui sont magistrats de la province de Rhegium ou ambassadeurs, présents dans la République romaine et contrevenant aux lois romaines, seront jugés en vertu des lois romaines par un tribunal commun romano-rhegiote.

Article 4 : Les autorités judiciaires de Rome et de Rhegium seront chargés de créer pour les jugements relevant de l'article 3 du présent titre un tribunal commun. Les membres de ce tribunal devront respecter une stricte parité entre Romains et Rhegiotes. »

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POUSSINUS Actarus
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DES SODALITES

La loi sur les sodalités, adoptée en l'an 362 sous le consulat d'Arturus Olrenus, sur proposition du tribun Brutus Darus Bassus est applicable dès sa promulgation et dans toutes les provinces et terres de la république romaine, actuelles et à venir.

Cette loi abroge la loi Actae de réforme des sodalités.

Titre I. Généralités
Article 1 : Les sodalités sont les institutions et organisations reunissant les travailleurs de même profession ou activité.

Article 2 : L'affiliation à une sodalité est réservée aux citoyens Romains.

Article 3 : Tout plébéien exerçant une activité est considéré de fait comme membre de la sodalité de sa profession, et seulement de celle-ci. Les sodalités sont ouvertes à tous, et la parole y est libre.

Article 4 : Les sodalités sont définies par l’activité professionnelle, et placées sous la protection d’un dieu tutélaire :
Les travailleurs de la terre, sous la protection de Cérès, rassemblent les hommes tirant leurs revenus de la terre nourricière.
Les artisans, sous la protection de Vulcain, comprennent toutes les professions manufacturières.
Les marchands, sous la protection de Mercure, comprennent toutes les professions intermédiaires du commerce.
Les travailleurs de la mer, sous la protection de Neptune, réunissent tous ceux dont l'activité est liée à la mer.
Les usuriers, sous la protection de Minerve, comprennent les hommes vivant du commerce de l’argent.
Les aubergistes, sous la protection de Bacchus, comprennent les taverniers, aubergistes, et plus généralement tous ceux qui proposent un service de la domus aux voyageurs.
Les travailleurs du bâtiment, sous la protection de Vesta, rassemblent tous ceux dont l'activité est liée à la construction ou l'entretien des édifices et infrastructures.
Les artistes, sous la protection d’Apollon, réunissent tous ceux dont l'activité est liée aux arts, à l’agrement et au plaisir des distractions.
Les hommes de loi et de sciences, sous la protection de Numa, rassemblent tous ceux dont l'activité est liée à un savoir ou une pratique intellectuelle.

Titre II. Organisation des sodalités
Article 5 : Les sodalités disposent d’une maison, lieu de réunion et siège de l'organisation. Leur entretien est à la charge de la Sodalite.

Article 6 : Chaque automne après les moissons, un tiers des sodalités élit pour trois ans un collège composé d'un maître, d'un trésorier et d'un secrétaire. Le rôle du maître est de représenter la sodalité auprès des tribuns de la plèbe, du Sénat et des autres sodalités. Le rôle du trésorier est de gérer le budget de la sodalité. Le rôle du secrétaire est d'administrer les affaires courantes de la sodalité. En cas de nécessité, pour cause de décès ou de démission, des élections suffectes ont immédiatement lieu pour le reste de la durée du mandat.

Article 7 : Cette élection a lieu au suffrage direct à la majorité absolue. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue dès le premier tour, les trois candidats arrivés en tête s'affrontent lors d'un second tour où le maître sera alors élu à la majorité relative. Pour ces élections, les tribuns de la plèbe convoquent les membres de la sodalité à la date la plus propice, après prise des auspices et consultation des augures.

Article 8 : Chaque sodalité doit se réunir au moins une fois l'an à l’automne. Lors de cette reunion, le collège a pour obligation de présenter son bilan aux confrères de la sodalité pour l’année écoulee. En dehors de cette reunion annuelle, le maître de chaque sodalité peut décider de réunir les membres de celle-ci au moment qui lui semble opportun, selon un ordre du jour qu'il détermine. Les décisions prises n'ont pas force de loi : chaque membre de la sodalité peut décider de s'y soustraire.

Titre III. Rôle des sodalités
Article 9 : Les sodalités en tant qu'organisations ont pour rôle de développer l’activité des professions qu'elles representent au meilleur des intérêts de ses confrères, par exemple et non exhaustivement en ce qui concerne la qualité, les infrastructures, la détermination des prix, etc.

Article 10 : Les sodalités en tant qu'organisations ont pour rôle de régler les querelles entre confrères, sous l'arbitrage du maître. Cet arbitrage n'a néanmoins pas force de droit, et peut être soumis au procurateur des sodalités, aux tribuns de la plèbe, voire aux préteurs. Les conflits entre sodalités sont soumis au procurateur.

Article 11 : Les sodalités en tant qu'organisations sont le lieu de réunion et de discussion de la plèbe. Les maîtres ont pour responsabilité de rapporter aux tribuns de la plèbe et au Sénat les doléances, directives et décisions exprimées et entérinées au sein de leur sodalité.

Article 12 : La questure et l'édilité sont en droit de demander à tout moment un rapport à une des sodalités, à propos de leur profession, du développement de leur activité, de l'utilisation de leur budget, etc.

Titre IV. Budget des sodalités
Article 13 : Durant l'hiver, chaque maître négocie avec la Questure l'allocation d'un budget spécifique pour sa sodalité.
Les dons privés aux sodalités sont autorisés.

Titre V. Procurateur des sodalités
Article 14 : Le procurateur des sodalités est le représentant au Sénat des sodalités réunies. Il est chargé de défendre leurs intérêts et de faire entendre leur voix durant les sessions du Sénat. Il peut y présenter des projets de lois relatifs aux sodalités. Il doit être apte à renseigner le Sénat sur toute affaire ayant trait aux sodalités.

Article 15 : En plus de ses prérogatives particulières, le procurateur dispose des mêmes droits et obligations qu'un sénateur. Il peut donc siéger librement à la Curie, s'y exprimer et y voter.

Article 16 : Tout citoyen Romain membre agé de 30 ans au moins et membre d'une sodalité peut être élu procurateur à condition d'être en règle avec la justice ainsi qu'au regard de son tributum.

Article 17 : Le poste de procurateur n'est cumulable avec aucune magistrature, ni à la fonction de maître d'une sodalité. Dans ce dernier cas si le candidat est élu il devra immédiatement être remplacé à l'issue d'une élection suffecte.

Article 18 : Les élections au poste de procurateur se tiennent aux mêmes dates que celles des sodalités. Le procurateur est élu à la majorité absolue. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue dès le premier tour, les trois candidats arrivés en tête s'affrontent lors d'un second tour où le procurateur sera alors élu à la majorité relative. Pour ces élections, les tribuns de la plèbe convoquent les membres de toutes les sodalités à la date la plus propice, après prise des auspices et consultation des augures.

Article 19 : Le procurateur est élu pour trois an renouvelable deux fois consécutivement. Une mandat de latence doit être respectée pour pouvoir se présenter à nouveau à ce poste.

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POUSSINUS Actarus
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LOI Barrezus « DE LA Questure »

La loi sur la questure, adoptée en l’an 359 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Décinus Mairus et Orlenus Arturus, sur proposition du Questeur Barrezus, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine.


Préambule :

La questure est une magistrature élective, annuelle, collégiale, formant le premier échelon du Cursus Honorum, revêtue de la potestas. Ce projet de loi a pour but d’éclairer la fonction de questeur permettant une optimisation de celle-ci.

Cette loi abroge les lois Claudia 250 – De la questure, Escrita 249- de la fiscalité complémentaire, Narna 214, du virement pour le compte de l’état.

Article I : Des conditions d’éligibilité à la questure.

Chaque année trois Questeurs sont élus parmi les Sénateurs. Ils doivent avoir 30 ans lors de leur prise de fonction. Pour le reste, le candidat doit remplir toutes les conditions spécifiées dans la loi Ecritus 310 – Réforme et codification électorale.

Article II : Des attributions du questeur.

Les Questeurs sont les gestionnaires de la République Romaine et tiennent les comptes de l’État. Ils sont les trésoriers payeurs de la République. Ils sont seuls habilités à débloquer des sommes sur instruction du Sénat. Ils ont seuls accès aux comptes de la République, dont ils transmettent, sur demande, des relevés en tout ou partie aux magistrats judiciaires (pour enquête) ou au censeur (pour contrôle).

Du tributum : Les questeurs font appliquer la loi en vigueur sur le Tributum, le perçoivent et en rendent compte au sénat.

De l’ager publicus : Les questeurs font appliquer la loi en vigueur sur l’ager publicus, ils enregistrent le demandes de location et distribue l’ager et les concessions, puis en rendent compte au sénat.

Des amendes : Les Questeurs perçoivent les montants des amendes infligées par les préteurs au cours de leurs jugements, ou par tout autre magistrat dans le cadre de ses fonctions, au nom de l’État.

Des dons : Les Questeurs perçoivent les dons effectués par les particuliers à l’État. Il rappelle le nom des évergètes dans son rapport de fin de charges et les honorent selon la loi en vigueur sur l’évergétisme.

Des dépenses de la République : Les Questeurs font parvenir aux différents créditeurs de la République les sommes dues par celles-ci. De même, ils fournissent les sommes nécessaires au bon fonctionnement de la République ainsi qu’à la mise en œuvre de sa politique.
Ainsi, il verse à l’édilité, les sommes nécessaires à l’entretien des cités et des bâtiments ainsi qu’à la construction de bâtiments décidée par un SC.
Il verse au consulat, les Fond Discrétionnaire Consulaire selon la loi en vigueur sur les FDC ainsi que le budget militaire nécessaire à la levée de légions.
Il verse au pontificat, le budget religieux annuel selon la loi en vigueur sur la religion civique.
Il verse au tribunat, l’aide à la plèbe selon la loi en vigueur sur l’aide à la plèbe et les demandes des tribuns.
Il verse aux sodalités, en hiver, leur budget pour l’année suivante selon la loi en vigueur sur les sodalités.
En fin d’année, il réunit les chefs de bureau pour vérifier l’application de la loi Junia sur l’administration, afin de verser le salaire des fonctionnaires.
Tout au long de l’année, il verse les sommes décidés par le sénat au titres de mesures exceptionnelles (fêtes, frais de mission d’une ambassade…)

Autres recettes fiscales : En fin d’année les questeurs enregistrent toutes les autres recettes fiscales : ager plébéien, tributum plébéien, as des dieux, taxes diverses, pour présenter le budget annuel.

Article III : Des devoirs et des pouvoirs des questeurs.

Des devoirs : Lors de sa prise de fonction, chaque questeur doit prêter serment et jurer fidélité et honnêteté au Sénat et au Peuple Romain devant le temple de Jupiter, lors d’une cérémonie dirigée par le Pontifex Maximus ou un prêtre de Jupiter.
Au cours de leur exercice, les questeurs ne doivent pas privilégier un citoyen par rapport à un autre que ce soit dans l’attribution de l’ager, l’entente pour les paiements ou toute autre de ses prérogatives, toutefois en cas de difficulté avérée et prouvée d’un citoyen, il peut décider de modalités particulières.
En début d’année, les questeurs dressent une feuille de route des actions à mener par la questure au cours de l’année ( modèle en annexes). Cette feuille de route doit pouvoir être présentée au sénat ou à un magistrat si la demande est formulée.
Les questeurs doivent être en mesure de présenter une prévision de budget annuel à tout magistrat en faisant la demande.
Les questeurs se doivent de vérifier régulièrement qu’il n’y a aucune irrégularité dans les comptes de la république, si c’est le cas, ils doivent en informer le sénat et prendre les mesures qui s’imposent.
Les questeurs doivent tenir des dossiers précis à jour sur chaque affaires dont ils s’occupent et être en mesure de transmettre ces dossiers à leurs successeurs.
Dans les provinces, les questeurs contrôle la bonne perception du Tributum et l'attribution des terres de l'ager publicus louées.

Des pouvoirs : Chaque Questeur peut s’opposer à la décision d’un de ses collègues. La décision finale revient à la majorité des Questeurs après un débat entre eux, ou bien au Sénat si les questeurs ne sont que deux (procédure similaire au senatus-consulte, à la demande d'un des questeurs). S’il n’émet aucune opposition, chaque Questeur reconnaît implicitement le bien-fondé de l’action de ses collègues. Seul l’établissement du budget en fin d’année nécessite l’apposition des signatures de l’ensemble des Questeurs.
Ils disposent de la potestas, qui leur permet d’infliger une amende ou de priver un citoyen de ses prérogatives, dans le cadre strict de ses fonctions, si le citoyen a commis un délit intéressant la questure.
Si un questeur estime qu’il y a un détournement des biens publics ou fraude fiscale, il peut alors porter plainte auprès de la préture, pour que les préteurs décident puis ordonnent à l'édilité la tenue d'une enquête. Le questeur transmettra alors tous les documents nécessaires à cette enquête aux édiles et leur apportera toute l'aide nécessaire dans le cadre de ses compétences.
Un Questeur peut demander à l'Édilité l'aide de deux vigiles afin d’aller percevoir une amende due par une personne à son domicile propre. En cas de refus de paiement, il établit une constatation de délit, contresignée par les deux vigiles. Il l’apporte au bureau des préteurs, qui le condamnent alors, selon leur prérogative. Les vigiles doivent garder le mauvais payeur en attendant le jugement des préteurs.
Les questeurs peuvent nommer des sénateurs pour des missions concernant la gestion des biens de la république en province ( Tributum, ager publicus, taxes diverses, fraudes fiscales, détournement de fonds publics...).

Article IV : De la présence des questeurs à Rome et en provinces.

Deux questeurs sont présent une moitié de l'année à Rome et l'autre moitié de l'année l'un dans les provinces du nord, l'autre dans les provinces du sud.

Les questeurs doivent se répartir les tâches de manière à ce qu'il soit toujours deux à Rome dans l'année.

Deux questeurs doivent en permanence remplir leur charge à Rome, une répartition des tâches est établie à cette fin. Les questeurs peuvent se répartir les taches comme proposé en annexe. Toutefois, le présent texte insiste sur la collégialité de la charge et le fait que chaque questeur doit maîtriser les dossiers de ses collègues afin de pouvoir intervenir en cas d'absence.


Article V : De la sortie de fonction.

Du budget annuel : A la fin de leur mandat, les Questeurs établissent le bilan financier de la République au cours de leur magistrature, appelé budget annuel. Il regroupe la somme des dépenses et des recettes annuelles, et les disponibilités de la République pour l’année suivante. Ils disposent de trois mois après leur magistrature pour le faire.
Par ailleurs, il présente un rapport annuel sur les actions menées par leurs soins lors de l’année qui vient de se dérouler. Ce rapport peut s’accompagner de propositions pour la magistrature suivante.

De la continuité au sein de la questure : Après l’entrée en fonction de nouveaux questeurs, les anciens questeurs doivent leur confier leurs dossiers sur les affaires en court.

Des poursuites : Après la sortie de charge des questeurs, un Sénateur peut demander une enquête sur la conduite des Questeurs durant leur magistrature. Après présentations de pièces, une commission d’enquête pourra être créée sur décision d’un préteur et comprendra obligatoirement les questeurs non incriminés de l’année en cours, le Sénateur accusateur et un Sénateur choisi par le(s) Questeur(s) accusé(s). Cette commission déposera une plainte auprès des préteurs, s’il s’avère qu’il y a eu délit de la part du ou des Questeurs durant leur magistrature.

Annexes :

Voici une proposition de répartition des tâches :

Questeur 1 : Printemps-été, Tributum sénatorial, versement aux autres magistrats et budget religieux ; Automne-hiver, action en province.
Questeur 2 : Printemps- été, action en province ; Automne- hiver, Tributum plébéien, paiement des salaires des fonctionnaires, publier le budget, finaliser et publier les rapports.
Questeur 3 : Gestion de l'ager publicus et des concessions, négocier les budget des sodalités, préparer les rapports. Il est aussi le lien entre les questeurs pour assurer la collégialité.

Voici un modèle de feuille de route :

Printemps :

Serment des questeurs
Lancer le Tributum : Après déclaration du cens s'il y a lieu.
Prendre contact le plus rapidement possible avec les édiles : constructions en cours ou non, entretien des bâtiments, des cités, Concession.
Budget pour l'année en cours des sodalités qui n'auraient pas reçu leur budget en hiver de l'année précédente.
Budget religieux
Prendre contact avec les tribuns pour l’aide à la plèbe.
Réfléchir à une proposition de répartition des terres entre concession, ager plébéien et ager sénatorial
Faire un bilan de l’état des terres de l’ager publicus. ( à publier ou non )
FDC et budget militaire.
Préparer une prévision budgétaire pour les autres magistrats.

Eté :

Boucler le tributum sénatorial, confier une liste au préteur des mauvais payeurs avec tributum + amende de 10% ( voire plus )
Après décision de l’édilité sur les concessions, faire la répartition des terres et lancer les demandes d’ager.
Commencer à attribuer les terres : priorité aux concessionnaires en leur attribuant les meilleures terres.
Prendre contact avec les sodalités.
Verser l’aide à la plèbe.
Verser les derniers as nécessaires à l’édilité.

Automne :

Discuter de leur budget avec les maîtres des sodalités.
Arrêter les demandes d’ager et finir d’attribuer les terres.
Décider de concessions exceptionnelles, le proposer au sénat ou aux édiles et les attribuer.
Prendre contact avec les fonctionnaires de la questure pour les rapports.
Convoquer les chefs de bureaux pour l’application de la loi Junia avec eux et ainsi prévoir le salaire des fonctionnaires.

Hiver :

Attribuer le salaire des fonctionnaires.
Attribuer les budget des sodalités.
Préparer les rapports puis les publier.
Finaliser le budget et le publier.

Sur toute l’année :

Etre toujours disponibles pour les imprévus et les urgences.
Assurer une présence en province pour l'ager et le tributum.

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POUSSINUS Actarus
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Lex Barrezus – De la location de l’ager publicus

La Lex Barrezus- De la location de l'ager publicus, adoptée en l’an 360 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Tubbsarius Flavius et Orlenus Arturus, sur proposition de l’Edile Barrezus, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Afin de permettre une plus grande équité dans le mode d'attribution de l'Ager Publicus, il est décidé d'en modifier les conditions d'accès. L'objectif est triple :

• Que chaque citoyen de Rome puisse, s'il le désire, mettre une plus grande surface de terres en culture ;
• Que des friches ne se développent pas au détriment de l'économie de la République ;
• Que les terres puissent se régénérer au fil des ans.


Dans une optique de justice sociale, le critère censitaire est retenu pour déterminer le taux de location. Dans cette même optique, un plafonnement des surfaces pouvant être louées est défini par le cens afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de la loi.

Cette loi abroge abroge la loi Ecrita 307- de la location de l’ager publicus et son amendement, Olecrana 317.

Titre I : Des conditions pour prétendre à la location de l’ager.

Article 1 : Tout citoyen de droit romain jouissant pleinement de ses droits peut demander à louer de l'ager indépendamment de son cens. En préalable à toute location de terres à l'Ager publicus, le demandeur devra s'être acquitté de son Tributum à moins d’en être exempté par la loi, et de toute autre somme due à l'Etat.

Titre II : Du barème d’attribution de l’ager publicus.

Article 2 : Puisque l'Ager publicus est le bien de l'État, donc celui de l'ensemble des citoyens, il en sera disposé ainsi :

Les deux premières lignes de ce barème s’appliquent aux citoyens exemptés de tributum.

Pour un cens inférieur à 499 as, 0.02 as/ are, surface plafond 50 ares.
Pour un cens de 500 à 999 as, 0.03 as/ are, surface plafond 499 ares.
Pour un cens de 1 000 à 4 999 as, 0.04 as/ are, surface plafond 4 499 ares.
Pour un cens de 5 000 à 9 999 as, 0.05 as/ are, surface plafond 9 499 ares.
Pour un cens de 10 000 à 19 999 as, 0.1 as/ are, surface plafond 19 499 ares.
Pour un cens de 20 000 à 49 999 as, 0.2 as/ are, surface plafond 49 499 ares.
Pour un cens de 50 000 à 99 999 as, 0.3 as/ are, surface plafond 99 499 ares.
Pour un cens de 100 000 à 199 999 as, 0.4 as/ are, surface plafond 199 499 ares.
Pour un cens de 200 000 à 549 999 as, 0.5 as/ are, surface plafond 549 499 ares.
Pour un cens supérieur à 550 000, 0.6 as/ are, surface plafond 1 100 000 ares.

Ce barème est proposé par les fonctionnaires de la questure comme étant un idéal entre respect des terres de l’ager publicus, bienfait pour tous et gain pour la république.

Article 3 : Les questeurs veilleront à ce que chacun puisse réellement bénéficier de cette loi. En particulier, si la demande de location devait excéder les possibilités totales disponibles, il conviendra d'abaisser les surfaces maximales en faisant "glisser" les plafonnements, selon les besoins, de la classe 10 vers la classe 2.
Ainsi un citoyen dont le cens est supérieur à 550 000 as qui bénéficie d’une surface plafond de 1 100 000 ares, verra ce plafond abaissé à 549 999 ares. Si le problème perdure, un citoyen dont le cens est entre 200 000 à 549 999 as, qui bénéficie d’une surface plafond de 549 499 ares verra sa surface plafond s’abaisser à 199 499 ares. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le problème soit résolu ou qu’on ait décale les surface plafond jusqu’à la classe 2.
La classe 1 ne pourra pas voir la superficie maximale diminuer.
Si le problème perdure malgré cette opération, un nouveau mode de calcul interviendra, qui mettra l'ensemble des demandeurs à contribution. Toutes les superficies maximales initiales seront alors simultanément divisées par deux, à l'exception de celle de la classe 1 qui, encore une fois, ne pourra être diminuée.

Titre III : des modalités d’attribution de l’ager publicus :

Article 4 : En fonction des locations qui auront été faite l’année précédente, les questeurs établiront un état des surfaces totales louées. L'opération sera reconduite chaque année afin de servir à anticiper sur la demande de l'année suivante et mettre l'article IV en place si nécessaire. Le recours à cet article devra faire l'objet d'une communication publique indiquant quelles classes sont concernées.
Par ailleurs les questeurs devront procéder à un état des terres, pour prévoir la régénération des terres de l’ager publicus. Les questeurs devront alors informer le sénat de l’état des terres et faire une proposition de mise en culture afin de pourvoir au mieux aux besoins de la république ( cela permettra de répondre soit au besoin de régénération des terres en invitant les locataires à faire de l’élevage soit à un besoin de rentrée d’argent par une location plus importante en prévision de mise en culture de céréales ou de légume.)

Article 5 : Chaque année, les questeurs publient sur le forum la répartition des terres entre concession (conformément à la loi en vigueur sur les concessions), ager publicus plébéien et ager publicus patricien.

Article 6 : Les questeurs ouvrent les demandes d’ager publicus au début de l’été et ferment les demandes au début de l’automne. Durant cette période, lorsqu’un citoyen veut louer une partie de l’ager publicus, il en fait part aux fonctionnaires de la questure, en précisant la surface de location désirée. Il verse en même temps le montant de cette location, selon les tarifs en vigueur, définis par la loi sur l’ager publicus. Les questeurs vérifient alors la faisabilité de la demande, puis allouent les terres au demandeur, en veillant à la régénération des terres.

Article 7 : Les éventuels trop perçus seront remboursés aux citoyens concernés par le recours à l'article IV et qui auraient loué involontairement une surface excédentaire. Si la mise en culture a déjà eu lieu, le produit de la récolte de ces surfaces excédentaires ira intégralement à la République, à charge pour le citoyen en contravention de fournir un état détaillé desdites récoltes. Cet état fait l’objet d’une demande publique et collective de la questure dès mise en application de l’article IV, afin que nul n’ignore ses obligations.

Article 8 : Tout citoyen reconnu coupable de fraude intentionnelle pourra se voir interdit de location pendant 5 ans par les questeurs. La peine est aggravée si le fraudeur a bénéficié de la location réservée aux plus démunis et en a fait profiter sous une forme ou une autre un tiers. Dans ce cas, il sera interdit de location pendant 10 ans. Il appartient aux services de la questure de se livrer régulièrement à des contrôles.

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Consul 361-363-364-365
Censeur 369-370
Tribun 373
Légat en illyrie 341-342
Légat en Campanie 347-348
Flamine de Mars en 353-359
Une famille, 3 cousins,Pirus,Dobrasus,Poussinus
Sénateur Patricien
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Citer : Lex Fugitivus - Traité Diplomatique Rome-Anares

La loi portant la ratification du traité entre la République Romaine et le Royaume Anar, adoptée en l'an 357 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls DECINUS Mairus et FUGITIVUS felix, et du Roi des Anars Dumnorix, sur proposition du sénateur FUGITIVUS Felix, est applicable à compter de sa promulgation dans les conditions définies au traité ci-joint.


Préambule :


Suite à l'intervention de Rome provoquée par l'usurpateur qui a maltraité les citoyens et les ambassadeurs de Rome. Considérant que le Roi DUMNORIX a appelé cette intervention et s'est allié aux légions de Rome pour instaurer la paix dans ce Royaume. Le Royaume Anar est aujourd'hui en paix et devient un Royaume allié de Rome.

Le Royaume Anar et Rome décident du présent traité.


Partie Militaire

Article I :
La République romaine et le Royaume Anar sont alliés et de ce fait s'engagent à respecter une stricte neutralité en matière militaire vis à vis l’un de l’autre et à ne se nuire d'aucune manière, directe ou indirecte

Article II
La République Romaine et le royaume anar s´engage à s’aider militairement en cas d´agression extérieure.
Par ailleurs La république Romaine, afin de préserver la stabilité du royaume anar, s´engage à soutenir le gouvernement officiel du royaume anar face à toutes menaces et si celui ci le demande.

Article III
Le royaume anar s´engage à ne pas lier de liens d´amitié ,de coopération ou de clientèle avec une nation ennemie ou toute autre nation pouvant nuire aux intérêts de son ami la république de Rome. En conséquence le royaume préviendrai Rome avant tout traité d´amitié qu´elle signera.
De même, la république de Rome s'engage à ne pas lier de liens d'amitié, de coopération ou de clientèle avec une nation ennemie ou toute autre nation pouvant nuire aux intérêts de son ami le royaume Anar. En conséquence, la république préviendrait le royaume Anar avant tout traité d'amitié qu'elle signera.

Article IV
La République romaine et le Royaume Anar s'engagent à lutter contre la piraterie et le brigandage, si nécessaire en établissant une collaboration entre les magistrats concernés.


Partie Commerciale :

Article V : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois et taxes de chaque état.

Article VI :
Par ailleurs, le port de Gênes se verra ouvert aux navires romains. Ainsi, le royaume anar accorde une autorisation de stationnement à la République Romain pour ses navires marchands et de guerre.

La république de Rome dispense de taxes portuaires les navires de commerces Anares

Article VII :
De ce même esprit, le royaume anar accorde à Rome la construction d’ un quai romain dans le port de Gènes destiné à accueillir les navires romains et à construire des navires.
Une maison commerciale romaine sera également construire dans le port de Gènes afin de développer les échanges commerciaux entre nos deux nations.


Article VIII : Dans le cadre d’un projet de route reliant Rome à Massalia, un réseau routier sera mis en place comme suit : Une route côtière reliant le Royaume Anar aux nations ligure et Lingonne, en passant par Gênes. De Gênes, une route reliant le Nord Libarna, Dertona, Clastidium), en direction de Placentia (lingon).

Annexe A : la construction de cette route sera co-financée par les deux parties, à hauteur de 500 000 as.

Annexe B : La route sera taxée à la hauteur d'un as pour le trajet. Les recettes de cette taxe sera prélevé par les fonctionnaires des deux signataires sur leur territoire respectif. Ces recettes seront utilisées en priorité pour l'entretien de cette route et le paiement de ces fonctionnaires.

Annexe C
La construction de cette route est soumise à l'autorisation du royaume Lingon

Article IX : La sécurité de cette route sera assurée par les troupes Anars sur les portions se situant dans le Royaume Anar. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.


Partie Diplomatique :

Article X : La République romaine et le Royaume Anar s'engagent à poursuivre la mise ne place de systèmes d'échanges diplomatiques afin d'améliorer et de développer leurs relations.

Article XI : Une ambassade permanente romaine sera installé en royaume anars.
Une ambassade permanente anare sera installée à Rome.

Article XII : Une mission culturelle romaine sera autorisé à se rendre dans le Royaume Anar. Toutefois, son action devra se limiter à la seule ville ouvert Anar, Gênes.

Article XIII : Les représentants de la République romaine et le Royaume Anar se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela sur demande d’une des parties, mais pas avant 5 ans."

Article XIV : un sanctuaire sera construit sur le lieu de la bataille de Clastidium afin d'honorer les morts, tant Anars que Romain ou Boiens, qui furent nombreux ce jour là.



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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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Citer : Lex Colombus – De l'Administration des Provinces

La Lex Colombus – De l'Administration des Provinces, adoptée en 360 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Tubbsarius Flavius et Orlenus Arturus, sur proposition du sénateur Colombus Asimovius, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule:

Considérant l'évolution de la société romaine et la volonté du Sénat d'apporter la concorde sur l'ensemble du territoire de la République romaine.

Cette loi abroge la loi Labienus 330 -Administration Provinciale et ses amendements Tarantinus 337 et Coldeeus 343.

Titre 1: Des provinces.

Article1- La province est le niveau principal de l'administration provinciale. L'autorité d'une administration provinciale s'étend donc sur une province déterminée.

Article2- Une province est définie par le Titre II- des Provinces de la loi Dobrasus 350- De l'Organisation des Territoires.

Article3- Les provinces soumises à cette loi sont Aesium, Apulie, Arezzo, Bruttium, Calabre, Campanie, Cosa, Illyricum, Lucanie, Naples, Perouse, Populonia, Sabine, Saturniae, Spoletium, Tarquini, Vetulonia, Voltera, Vosques.

Article4- Toutes provinces devenant de droit latin ou de droit romain rejoint automatiquement la liste citée dans l'article3.

Titre II: De l'Assemblée provinciale.

Article5- L'assemblée provinciale est un rassemblement d'une élite dont l'activité est majoritairement dans là-dite province. Cette assemblée a un rôle consultatif et est une force de proposition dans toutes les affaires concernant la province. Toutes les discussions et rapports émanant de cette assemblée doivent être en latin.

Article6- Peuvent participer à cette assemblée les prêtres des cultes civils, les officier supérieur de la Légion romain, les propriétaire terrien possédant plus de 1000ares, les marchands pouvant justifier un cens supérieur à 15000as et l'ancienne noblesse des territoires conquis.

Article7- L'assemblée provinciale doit se réunir une fois par saison selon un ordre du jour défini par le préfet.

Article8- L'assemblée provinciale, lors de la dernière session de l'année civile doit établir une liste de noms qui sera communiqué aux consuls afin d'afficher leur préférence dans le choix du préfet.

Titre III: Du préfet

Article9- Chaque province,quelque soit son statut et à l’exclusion de Rome et du Latium, est dirigée par un préfet. Le préfet est nommé par les consuls pour une durée de un an renouvelable. Il ne peut exercer plus de 5 ans dans une même province.

Article 10- Le préfet est le représentant des consuls dans une province à ce titre il leur est subordonné. Il est subordonné à l’éventuel gouverneur, aux questeurs pour les affaires fiscales, aux édiles pour les affaires de voirie et d’ordre public, aux préteurs pour les affaires de Justice.

Article11- Le préfet est toujours membre de l’ordre équestre. Un préfet appartient au cursus public plébeien au rang extraordinaire. Le préfet est logé gratuitement dans la préfecture. Il est révocable en cas de faute grave (trahison, détournement de fond, impiété, abus de position, incompétence).

Article 12- Le préfet reçoit le commandement permanent de dix vigiles. Leurs salaires sont intégrés au budget de l’Edilité.

Article13- Le préfet a un pouvoir de police. Il est chargé du maintien de l’ordre dans sa province. Il peut demander une attribution supplémentaire de vigiles par les Ediles. Il peut procéder à des arrestations avec l’accord du juge provincial.

Article14- Les employés de l’administration provinciale sont considérés comme des employés de la République. Les budgets consacrés à l’administration provinciale, à l’entretien des bâtiments et toute autre nécessité sont dispensés par l’Edilité.

Article15- Le préfet à une fonction de contrôle. Il doit contrôler le financement et le fonctionnement des autorités municipales. Il contrôle aussi l’activité des publicains dans sa province. Il ne peut jamais être publicain. Il doit saisir les magistrats concernés en cas de constat de dysfonctionnement.

Article16- Le préfet a un devoir d’information. Il doit rendre un rapport annuel sur l’état de sa province aux Consuls. Il doit compiler l’ensemble des informations disponibles relatives à sa province en particulier dans les domaines de l’ager publicus, du tributum, de la population et de l’état des cultures. Les consuls peuvent en outre ordonner une mission de vérification exceptionnelle par un sénateur s'ils le jugent nécessaire.

Titre IV: Du juge provincial

Article17- Un juge provincial (au minimum) est nommé dans chaque province, à l’exception de Rome et du Latium, par les prêteurs. Il est nommé pour une durée de un an renouvelable. Il doit faire la preuve d’une moralité exemplaire. Le censeur contrôle cette moralité.

Article18- Un juge provincial est de rang majeur dans le cursus public plébéien. Le juge provincial doit être membre de l’ordre équestre. Il peut être révoqué par les prêteurs en cas de faute grave (voir Art 11)

Article19- Un juge provincial est compétent pour juger les délits commis dans sa province. Il a pouvoir de police pour faire appliquer ses jugements. Une procédure d’appel devant les prêteurs est toujours possible à la demande des plaignants. Des préfectures

Article20- La préfecture est le lieu de résidence du préfet. Elle est le lieu de l’exercice de l’administration provinciale en particulier du préfet et du juge provincial. Elle peut être réquisitionnée en cas d’urgence.

Titre V: Des conseils préfectoraux

Article21- Un conseil préfectoral est fondé dans chaque province à l’exception de Rome et du Latium.

Article22- Le conseil préfectoral est composé de 7 membres. 5 sont nommés par le préfet et 2 par le censeur. Un membre du conseil préfectoral doit être honorable dans son comportement, dans sa moralité et dans sa situation sociale. Il doit appartenir à l'assemblée provinciale. Il ne peut en aucun cas être rémunéré pour son rôle au conseil préfectoral. Le conseil est nommé pour une durée de 2 ans.

Article23- Le conseil préfectoral doit assister le préfet dans toutes ses fonctions. Le conseil se réuni deux fois par mois. Le préfet a l’obligation de lui exposer les principaux éléments de sa politique.

Article24- A chaque début d’année, le conseil vote le budget prévisionnel présenté par le préfet. Le vote s’effectue à la majorité absolue. En cas de vote négatif, les consuls sont saisis. Ils peuvent soit dissoudre le conseil, soit démettre le préfet. Un nouveau budget est ensuite proposé aux votes. A chaque fin d’année est bilan budgétaire est voté dans les mêmes conditions avec les mêmes conséquences.

Article25- Le conseil préfectoral peut à tout moment saisir un magistrat compétent suite au constat d’un dysfonctionnement grave. Il lui suffit d’un vote à la majorité absolue. Il est aussi habilité à transmettre les plaintes contre les publicains.

Article26- Dans une province alliée, les membres du conseil préfectoral doivent être choisis au sein de la noblesse locale.

SPQR



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J. Vanstenus Sanctus
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Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
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Citer : Lex Marcellus - Du mariage romain

La Loi sur le Mariage Romain, mise en application en l’an 361 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul F. Tubbsarius et A. Poussinus, sur la proposition du sénateur M. C. Marcellus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Préambule:
Afin d'éclaircir les différents types de mariages, et d'établir le statut juridique et légale des mariages, de fixer les règles sur le divorces et de permettres aux veuves un sort meilleur , les honorables sénateurs de la république établisse la loi suivante.

Cette loi abroge la loi Aemilianus Mariage Patriciens-Plébéiens de 201.

De l’âge légal

Article 1 L’âge légal pour se marier est de 12 ans pour un homme et de 14 ans pour une femme. Des fiançailles peuvent être prévues bien auparavant à la convenance des partis concernées, mais le mariage ne peut être consommé que si les deux futurs époux (se) remplissent la condition d’âge. Pour se marier il faut être citoyen romain mais l'épouse pas nécessaire.

De la Monogamie

Article 2 La république de Rome ne permet que la Monogamie. Il est permit d’avoir une (des) concubine(s), mais celle-ci ne reçoit aucun privilège de la condition d’épouse ou la protection des dieux du foyer. Aucune femme ne peut être promise à plusieurs hommes également. Les contrevenants seront punis du fouet et d’une amende décidée par la Censure.

Des mariages patriciens-plébéiens

Article 3 Le droit de mariage est accordé tant au plébéiens que les patriciens. Les unions patriciennes et plébéiennes sont aussi permises tant pour les hommes que les femmes.

Article 4 L’épouse d’un patricien devient par contre de rang patricien, et une épouse patricienne est accordée à un plébéien, elle conserve les attributs relatifs à son rang de naissance, bien qu’elle ne transmette par cela à ses héritiers. En cas de décès de son époux, elle peut donc réintégrer la maison de son père.

Des types de Mariages

Article 5

L’état Romain reconnait 2 formes de mariages (Cum Manu, Sine Manu) et trois sous-types pour le Cum Manu. Par contre aucun citoyen sous les Aigles n’a le droit de conclure un mariage durant la durée de ce service, sauf si il recoit une dispense du Censeur.

Article 6 (Réservés aux Patriciens, et aux citoyens sous les Aigles)

Cum Manu, Per Usum

Le mariage Per Usum consiste à l’enlèvement d’une jeune femme fertile par un patricien. Celle-ci acquiert le rang d’épouse de facto après 1 an de vie commune. L’épouse prend pour Paterfamilias son époux ou le père de celui-ci.
Il n’est plus permis de procéder à l’enlèvement d’une fille donc le père possède une maison sur les territoires de la république ou de ses alliés, sans le consentement de la fille et du père. (Ce consentement devient alors la forme symbolique du Per Usum qui peut être pratiqué cérémoniellement)
Par contre en cas de guerre, il est tout à fait légal d’enlever une femme de son choix du peuple duquel la république est en guerre, et d’en faire son épouse selon ce mariage. Puisqu’un citoyen sous les armes ne peut contracter de mariage, la jeune femme choisie, deviendra seulement son épouse à la fin de son service.

Article 7 (Réservés aux Patriciens et aux membres de l’OE)

Cum manu, Coemptio

Ce mariage consiste à l’achat symbolique de la jeune mariée. Pour être légale il doit s’effectuer devant 5 témoins. La partie qui désire obtenir la jeune fille doit s’entendre avec le père de cette dernière, sur un prix juste. Dans ce cas, le parti de la jeune fille n’est pas tenu de verser de dot. La jeune fille doit être vierge pour que le mariage ait lieu. Il n’est pas permis de reprendre cette somme, si la jeune fille est renvoyée dans le cas d’un divorce. La jeune fille peut être issue d’une famille plébéienne ou patricienne. Son mari ou le père de celui-ci devient son Paterfamilias. (Ce mariage vise à éviter la ruine des familles patriciennes possédant de nombreuses filles.)

Article 8 (Réservés aux Patriciens)

Cum manu, Confarreatio

Le mariage Confarreatio est indissoluble pour toute raison. Seul le grand pontife peut accorder une dispense et celle-ci doit être justifiée.
Le mariage doit être célébrer devant 10 témoins, donc 5 de rang patriciens, devant le Grand Pontife ou un membre du collègue des Flamine majeure pour être considéré légale. La jeune fille doit aussi être patricienne et vierge pour que le mariage soit légal. Dans ce cas la jeune épouse devient, par alliance, un membre de la maison qu’elle épouse, et son nouveau Paterfamilias est son mari ou le père de celui-ci. Le mariage peut être accompagné d’une dot à la convenance des partis.

Article 9 Toute femme mariée dans un mariage Cum manu tombe sous l’autorité de son époux. Une veuve tombe sous la puissance de son fils ainé ou du successeur approprié au titre de Pater Familias.

Article 10 (Plébéiens et Patriciens)

Sine Manu

Ce mariage est ouvert à tous et se veut la forme générale du mariage romain.
Il s’agit d’une union libre, elle peut inclure une dot ou non. Le mariage est légale dès que proclamé par un prêtre et le consentement des deux partis. Deux témoins doivent assister au mariage.
La femme mariée dans un mariage Sin Manu reste sous l’autorité théorique de son propre père(ou chef de famille) et ne doit que remplir à son époux les devoirs dû à sa condition d’épouse. Elle reste maitresse de tout le patrimoine lui appartenant, que son mari peut lui confier et de la conduite des affaires du foyer la concernant. En cas de divorce elle garde tous ses biens ainsi acquis et reprend sa dot.

Du divorce

Article 11 Le divorce peut avoir lieu par décision de l’époux, pour des causes variées allant de la répudiation, de l’infertilité, de la disgrâce, d’impiété, manquement des devoirs conjugaux et matrimoniale, adultère, etc.… La dot doit par contre être rendue à l’épouse et à son père. Une femme divorcée doit retourner chez son chef de famille si elle le peut.

Article 12 Le divorce peut être aussi demandée par l’épouse dans le cas d’un mariage Sin Manu avec le soutient du chef de sa famille paternelle, pour des causes diverses impiété, déshonneur, manquement des devoirs conjugaux, traitement infamant, etc. Une femme divorcée doit retourner chez sion chef de famillesi elle le peut.

Article 13 Si une ex-épouse ne peut retourner dans sa famille et que la dot est insuffisante pour assurer sa subsistance et sa protection, l’ex-époux est tenu de verser immédiatement la somme nécessaire à cela.
Une femme qui recevrait cette pension et qui se retrouve dans cette situation est traitée juridiquement comme une veuve selon les articles concernés.

Article 14 Les enfants d’une femme divorcés appartiennent légalement à l’époux, qui peut les renvoyer en même temps que son ex-épouse s’il le souhaite ou les conserver. Les enfants ainsi renvoyés ne peuvent prétendre à un héritage que si leur père à prévu des dispositions dans son testament.


De la condition des veuves


Article 15 Une fois veuve une femme peut retourner dans sa famile. Son père doit l’accueillir à nouveau. Si elle ne le souhaite pas, elle doit être capable d’assurer sa subsistance et sa protection seule, et doit assurer tous les devoirs fiscaux dus sur le patrimoine qu’elle posséderait (par dot, dons, cadeaux ou héritage). Elle peut demander au Prêteur de lui désigner un tuteur pour la représenter sur les affaires judiciaires.

Article 16 Ue femme veuve possède le droit de posséder des biens (héritage, dote), qu’elle devra transmettre à un hériter mâle de son choix à sa mort. Une femme veuve dans cette situation ne possède plus par contre la protection des dieux du foyer.

Article 17 Ue veuve (épouse de citoyenne) qui serait dans l’impossibilité de retourner dans sa famille, et qui serait incapable d’assurer sa subsistance et sa protection, reçoit une pension (As des Veuves) de la république si son époux est mort alors qu’elle avait plus de 25 ans. (l'age de la fertilité selon le codex).
Une veuve reçoit également la part de butin de son époux si celui-ci est décédé lors d’un service public au nom de la république.

Article 18Une veuve qui se remarie perd tous les privilèges dus à cette condition. Une femme de 25 ans et moins doit tenter de se remarier si elle le peut.

Article 19 L'as des veuves est versée aux bénéficiaires annuellement par la questure. Il s'agit du montant minimum pour qu'une personne seule puisse subsister au cours d'une année. L'as des veuves est fixé par la Questure.

Article 20 Toute veuve épouse de citoyen romain, donc le mari est mort précédant l'établissement decette loi, peut bénéficier de la réglementation de cette loi.



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Citer : Lex Marcellus - De l'abrogation

La Loi d'abrogation Marcellus, mise en application en l’an 361 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Tubbsarius Flavius et Poussinus Actarus, par la proposition du sénateur Marcus Claudius dit Marcellus est applicable à partir de maintenant sur toutes les provinces et terres de la répulique Romain.

Préambule:
Se poursuit et se termine le travail d'abrogation des lois non nécessaires pour le codex. Après analyse et réflexion, est proposé une dernière liste de lois à abrogés.

Art-1 Les lois suivantes sont abrogées et retirées du Codex.

- Création d'un service de Renseignement 202
- Exploration, loi de César 213
- la loi 247 abaissement des ages minimum
- la loi 247 Recherche de nouveaux espaces et peuples amis
- La loi de Narnus 213, de la classification des lois
- Exploration 248 loi de forestus
- 352 loi de marius Distribution de l’ager publicus

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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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VANSTENUS Julius
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Citer : Amendement Claudius - Des ambassadeurs romains

L'amendement Claudii à la loi Coldeus 334, des ambassadeurs romains, votée en l'an 361 sous le consulat de F. Tubbsarius et A. Poussinus, sur proposition du sénateurs M.C. Marcellus , est applicable immédiatement sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule:
Afin de pourvoir à l'effort diplomatique de Rome et d'ouvrir la fonction d'ambassadeur aux familles des honorables patriciens de la république, cet amendement abroge l'article VIII de loi sur les ambassadeurs et la remplace par le texte qui suit:

VIII. Tout sénateur peut se porter candidat au poste d’ambassadeur et sera nommé par les Consuls. Un Sénateur d'origine Patricienne peut également porter candidat un membre de sa famille de son choix. Une famile plébéienne consulaire ou prêtorienne le peut également. Les Consuls doivent néanmoins favoriser d'abord les candidats Sénateurs. Un ambassadeur est nommé jusqu'à la conclusion de sa mission, à moins d'être rappellé par les Consuls. Il peut être affecté à une ou plusieurs nations. Pas plus d'une charge d'ambassadeur ne peut être confié à une même famille. Un Sénateur doit avoir effectuer une année complète au Sénat avant de se porter candidat à une ambassade.



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Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
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Citer : Lex Poussinus - De l'abrogation du traité avec Massalia

La loi d’abrogation du traité d’amitié et d’assistance Rome-Massalia, mise en application en l’an 364 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls P.Flavius Verus et A. Poussinus, sur la proposition du Sénateur Laudanum Sinister, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Considérant le Traité de 364 liant la République Romaine et la Cité de Massalia,

Considérant le Traité de 343 liant la République romaine à Carthage,

Considérant qu’en application du Traité le plus récent Rome et Carthage garantissent la neutralité massaliote,

Considérant que, de jure, les dispositions du Traité massaliote deviennent caduques.

Considérant que la République Romaine, veillera a maintenir une bonne entente avec la Cité de Massalia


Article 1 - Abrogation pure et simple du ou des traités qui unissent la République romaine et Massilia.

Article 2 – La République maintient cependant les relations diplomatiques en l'état avec Massilia et conserve son ambassade permanente dans la cité grecque.



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Citer : Amendement Orlenus à la loi Darus de la censure
L'amendement Orlenus de la loi Darus de la censure de 356, votée en l'an 365 sous le consulat de P.FLAVIUS VERUS et A. Poussinus, sur proposition du Censeur Orlenus , est applicable immédiatement sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule : Le Sénat ayant pris conscience que la République ne peut se passer de magistrats même dans des circonstances exceptionnelles.


Article I : En cas de crise, lorsque le déroulement des élections est perturbé lors de la convocation des comices, le Censeur, qui a la charge du bon déroulement des élections, doit s'assurer que les magistratures soient pourvues le plus rapidement possible.

Article II : En respectant les conditions d'accès aux magistratures, le Censeur nomme des magistrats temporaires et tribuns temporaires qui doivent etre validés par les dieux.

Article III : Des nominations:
- Puisque le vote du Sénat a eu lieu, la nomination suit l'ordre de présentation aux comices.
- Les Tribuns : Les tribuns n'étant pas choisis par le Sénat, la nomination se fera parmi d'anciens tribuns.
La liste ainsi constituée sera soumise aux augures pour validation.


Article IV : La durée:
Les charges attribuées temporairement ne le sont que pour une saison, reconductible sur l'année complète si la situation demeure inchangée.
En fin de saison, les tribuns devront s'assurer que les élections aient lieu pour le tribunat.
Les magistrats seront presentés aux comices, si des charges se trouvent être libérées par le choix des comices, elles seront pourvues par les élections suffectes

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Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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Citer : Loi sur le rappel des sénateurs

La loi sur le rappel des sénateurs en temps de crise, adoptée en l'an 364 ab Urbe Condita, sous les consulats de Poussinus actarus et de Flavius Verus Philippus, sur proposition du sénateur Dobrasus, votée selon les dispositions légales par le Sénat de Rome et le Peuple réuni en Comices Centuriates, est applicable dès maintenant à tout le territoire de la République.

Il est décidé de la définition d'un état de crise de la république, pendant lequel les sénateurs doivent plus que jamais tenir leur office sénatorial et revenir aux séances de la curie.

Article 1

Cet état de crise est automatiquement en vigueur dés lors que le tributum de guerre a été levé.

Article 2

Seuls les consuls peuvent déclarer cet état de crise. En leur absence cette responsabilité incombe aux préteurs et personne d'autre. Seuls les magistrats à imperium peuvent le déclarer.

Article 3

Un état de crise déclaré impose aux sénateurs non tenus par une mission diplomatique ou d'envoyé consulaire, une charge de légat, de général, de gouverneur ou de proconsul un retour immédiat à Rome pour participer aux séances de la curie et y apporter sa participation.

Article 4

Les sénateurs ne revenant pas lors d'un état de crise doivent, en cas d'empêchement, s'entretenir une fois la crise passée avec les services de l'édilité, pour en attester la véracité. Les sanctions retombant sur les contrevenants est de la seule responsabilité de la censure, après transmission du dossier par les édiles.

Article 5

Les consuls peuvent exclure n'importe quel sénateur de ce retour imposé, par simple communication au sénat. Il n'y a aucune limite à cette dispense.



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Citer : Loi sur les concessions
La Loi sur les concessions, mise en application en l’an 364 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul F. Tubbsarius et A. Poussinus, sur la proposition du sénateur M. Claudius dit Marcellus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Préambule :

Afin de remettre à jour la politique du Sénat sur les concessions sur Ager Publicus, et d’en rentabiliser les retombées et les bénéfices, de mettre fin aux possibles largesses accordées par le texte précédant sur le sujet qui est d’ailleurs abrogé, afin de préciser la gestion des concessions au regard de l’expérience, du pragmatisme et de la moralité, souhaité par le Sénat dans un souci de se doter des moyens concrets pour répondre aux problèmes de ravitaillement des territoires, cités, et populations sous sa juridiction, le Sénat décrète ce qui suit:

Titre 1 Des concessions

Article 1 : Une concession est l'attribution d'une parcelle d'Ager Publicus remise à un concessionnaire, dont l'essentiel des profits des récoltes iront à l'Édilité pour du rachat de blé destiné à diverses fins utiles déterminées par l'Édilité et le Sénat et autres décisions qui répondent de la politique agraire sur l'Ager Publicus.

Article 2 : Une de ces fins est de prévoir les disettes/famines sur le territoire de la république, d'assurer le ravitaillement des légions et de certaines cités ou populations, ou tout autre objectif fixé, ou problème de ravitaillement soulevé par le Sénat et/ou l'Édilité.

Article 3 : L’Édilité doit rendre compte à la Questure de la part de l’Ager Publicus qu’elle compte réserver aux concessions avant la fin de chaque printemps. L’Édilité peut demander, jusqu’à un sixième de l’Ager Publicus pour l'ensemble des concessions. Elle peut aussi décider de ne pas demander de concessions.

Article 4 : Les Questeurs ont obligation de suivre les instructions de l’Édilité quant à la quantité de terres réservées aux concessions et autres modalités déterminées par l'Édilité. Ils procèdent, dès les demandes des édiles en leur possession, à un appel d’offres. La distribution et le découpage des parcelles est effectuée par la Questure. La Questure publie la liste des concessionnaires choisis et la parcelle qu'elle leur accorde au nom de l'État.

Article 5 : Tout Sénateur ou Citoyen peut se porter candidat à l’obtention d’une concession. Cependant, les concessionnaires doivent disposer des fonds et de la main d'œuvre nécessaires pour mettre en culture la parcelle demandée. La candidature d'un concessionnaire est aussi conditionnelle à une non-intervention défavorable de la part du censeur. L'attribution des parcelles est effectuée par la Questure.

Article 6 : Sauf indication de l'Édilité (voir titre 2) , seul le blé est cultivé sur les concessions. Pour chaque are mis en culture par un concessionnaire, la Questure versera, au moment de la remise des parcelles 0.4 as par are au concessionnaire. Le concessionnaire s’engage à remettre tout les profits de la vente de la récolte.

Article 7 : Les concessionnaires doivent rendre les profits au plus tard avant l'été de l'année suivante. Les fonds vont à la Questure, qui les communiquera à l'Édilité. Généralement, l'ensemble des profits des concessions doit revenir à l'Édilité, bien que ceux-ci ne peuvent qu'en réclamer qu'une partie. L'Édilité publie le profit des concessions réalisé sur Ager Publicus et, si possible, tous les achats de blé et leur utilisation.

Article 8 : Les Questeurs peuvent demander des vérifications aux concessionnaires via la Préture, à qui ils peuvent également demander une saisie des comptes si besoin est.
Un concessionnaire qui ne rend pas les profits de sa concession peut être accusé de crime contre l'État dans les cas graves, ou être sanctionné par le Censeur dans les cas de non-conformité aux directives des magistrats.

Article 9 : Le blé acheté (avec le profit réalisé sur les concessions) est stocké dans les greniers de la République qui sont gérés par l'Édilité, celle-ci appuyée par les différentes institutions de la République, afin de bien coordonner les efforts de ravitaillement à l'intérieur du territoire de la République.
L'Édilité détermine les politiques de distribution, de convoi, de ravitaillement, et des autres affaires de questions alimentaires.
L’Édilité doit prendre les actions qui s’imposent pour implanter ces décisions. Les décisions sont collégiales et ne peuvent s'appliquer que la durée du mandat des Édiles.

Article 10 : La distribution du blé à la Plèbe (aide à la Plèbe) est du ressort exclusif des tribuns de la plèbe. Ils peuvent néanmoins demander la collaboration de l'Édilité pour ces distributions.

Titre 2 des modalités particulières sur concessions

Une modalité particulière concerne 1) la taille d'une parcelle de concession, 2) sa localisation sur le territoire de la République, 3) le type de culture qui y sera cultivé, 4) les concessionnaires visés et 5) le taux de remboursement à l'État.

Elles doivent découler de la poursuite d'un objectif précis déterminé par le Sénat ou l'Édilité. Elles résultent de l'application d'une politique ponctuelle, ou un problème remarqué, qui nécessiterait une flexibilité ou une précision particulière sur une partie des concessions.

L'Édilité peut déterminer la forme de ces modalités sur une parcelle de concession, mais la décision de recourir à une modalité particulière est conditionnelle à un non-veto de l'autre Édile. Cette décision doit obligatoirement se retrouver dans le rapport de l'Édilité.

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Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
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Citer : Loi sur les biens en déshérence

La Loi sur les bien en déshérence, mise en application en l’an 365 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Actarus POUSSINUS et Philippus FLAVIUS VERUS, sur la proposition des sénateurs Dobrasus et Comnius est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Article 1
Cette loi est proposée en vertu de l'article III de la loi Augustina portant sur la suppression des droits de succession, en date de l'année 346 de notre république.

Article 2
En vertu des articles VI et VII de la loi Acta portant sur la citoyenneté romaine, les droits et devoirs des citoyens, tout citoyen doit se présenter, en raison de son statut de cives optimo jure ou de cives minuto jure, au recensement effectué tous les deux ans par le censeur. S'il ne se présente pas, le censeur peut ordonner une enquête par les services de la préture afin de confirmer la fin d'une gens et l'absence d'héritier.

Un citoyen peut aussi indiquer au censeur qu'une gens s'est éteinte. Suite à cette indication, le censeur demande une enquête aux service de la préture et annonce publiquement que tout héritier présomptif doit se déclarer à ses services.

Afin d'éviter les abus et la multiplication des enquêtes non fondées, s'il s'avère qu'une indication est fausse, son auteur est condamné par les services de la censure à une amende équivalente à 10 % des biens de la gens indiquée comme éteinte.

Article 3
Si l'enquête de la préture conclut à la disparition d'une gens, le censeur procède à l'affichage public de cet avis. Tout citoyen considérant avoir des droits sur cet héritage est alors invité à se faire connaître. Il dispose dès lors d'une année pour le faire auprès du Censeur. Le Censeur procède à l'examen de la requête du citoyen et se prononce quant à la pertinence de celle-ci.

Si à la fin de cette année, personne ne s'est présenté, le censeur déclare publiquement et officiellement que les biens du défunt appartiennent intégralement à la République.

Article 4
Afin de respecter les traditions et le respect dû aux mânes des ancêtres, le Pontifex Maximus procède à une cérémonie afin de célébrer les mânes de la gens disparue qui n'ont pas été célébrées depuis la mort du pater familias et d'apaiser leur colère. Chaque année, le clergé de Jupiter célèbrera une cérémonie publique en l'honneur de toutes les mânes.

Article 5
Les biens, devenus biens de la République, sont alors répartis de la façon suivante :
- les terres sont comprises dans l'ager publicus
- les temples et les statues sont offerts au clergé du Dieu vénéré
- les maisons et autres biens immobiliers sont mis en vente, par enchères publiques, pendant un minimum d'un mois, à un prix minimum fixé par les services de la préture.Si le bien ne trouve pas d’acquéreur, il devient propriété de la République. Les édiles décident alors de son futur usage.

Article 6
Le produit de la vente va dans les caisses de la questure
L'acquéreur doit s'acquitter d'une taxe de 10 % de la vente pour les frais de culte et versés dans les caisses du Pontifex Maximus.
Il devra aussi verser en sus 50% du prix de vente à la questure que celle-ci consacrera à l'aide à la plèbe ou que, si le montant est équivalent, celle-ci fournira à l'édilité pour que cette dernière lance la construction d'une villa pour la plèbe.

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- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
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