Date du jeu : été 417
Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Résultats des comices et des augures : NE RIEN POSTER !
Index Le Sénat de ROME jpem
Forum du jeu www.romejpem.fr
Faq  -   Se connecter  -   Liste des membres   -  Groupes  



Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas poster de réponses Page: 1, , ,      >>
Résultats des comices et des augures : NE RIEN POSTER !
Auteur Message
Décinus Mairus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1604
Inscrit le : Lun 21 Aoû 2006
Posté le : Mer 16 Juil 2008    

Traité de paix entre la République Romaine et les cités grecques de Athènes, Sparte, Corinthe, Argos, Thèbes, mise en application en 353 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Felix Fugitivus et Mairus Décinus, sur proposition du sénateur Flaminius Lucius.


Préambule

Après la reconquête du sud, la République Romaine (ci-après "Rome") reconnaît n'avoir aucun grief envers les cités grecques de Athènes, Sparte, Corinthe, Argos, Thèbes (ci-après les "Cités") qui se sont émancipées de l'Hégémon formé par le roi Philippe. Il a été donc décidé d'appliquer un traité de reconnaissance territoriale et de paix entre Rome et les Cités.

Article I :
Rome reconnaît chaque Cité comme nation à part entière et indépendante de l'Hégémon. Les Cités reconnaissent Rome comme nation indépendante, dans ses frontières actuelles, en ce que compris les provinces de Bruttium, de Croto et d'Illyrie.

Article II :
La signature de ce traité confirme, si besoin est, la paix entre Rome et les Cités. Rome s'engage à n'entreprendre aucune action militaire contre les Cités. De même, ces nations s'engagent à n'entreprendre aucune action militaire contre Rome.

Article III :
Dès l'entrée en vigueur de ce traité, Rome et les Cités se considèrent comme des nations amies. Le commerce et la diplomatie reprendront leurs droits sur la guerre et de nouvelles relations pourront dès lors être construites.

Nations grecques ayant ratifiés : Athènes, Sparte, Corinthe, Argos, Thèbes "


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------
Ambassadeur de Rome en Egypte 362...
Tribun 360-361
Consul 351 - 353 - 354 - 355 - 357 - 358
Préteur 347
Edile 344 - 345 - 346
Questeur 342
Flamine de Cérès 343 à 347
Membre de l'OE
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
Décinus Mairus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1604
Inscrit le : Lun 21 Aoû 2006
Posté le : Mer 16 Juil 2008    

Traité de paix entre la République Romaine et la cité grecque de Delphes, mise en application en 353 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Felix Fugitivus et Decinus Mairus, sur proposition du sénat de Rome et de l'ambassadeur Ricola pour l'archonte Flipperos de Delphes.


Préambule :

Après la reconquête du sud, la République Romaine (ci-après "Rome") reconnaît n'avoir aucun grief envers la nation de Delphes (ci-après "Delphes") qui s'est émancipée de l'Hégémonie gouvernée par le roi Philippe. Il a été donc décidé d'appliquer un traité de reconnaissance territoriale et de paix entre Rome et la Cité.

Article I :
Rome reconnaît Delphes comme nation à part entière et indépendante de l'Hégémonie. Delphes reconnait Rome comme nation indépendante, dans ses frontières actuelles, en ce que compris les provinces de Bruttium, de Croto et d'Illyrie.

Article II :
La signature de ce traité confirme, si besoin est, la paix entre Rome et Delphes. Rome s'engage à n'entreprendre aucune action militaire contre Delphes. De même, Delphes s'engage à n'entreprendre aucune action militaire contre Rome.

Article III :
Dès l'entrée en vigueur de ce traité, Rome et Delphes se considèrent comme des nations amies. Le commerce et la diplomatie reprendront leurs droits sur la guerre et de nouvelles relations pourront dès lors être construites.


Clause commerciale :
Chaque année, 3 denrées seront exemptées de taxes, le choix de ces denrées sera indiquée par le pays exportateur au moment de la première importation de l'année sous couvert de la sodalité de Mercure pour Rome et des autorités mercantiles delphiques pour Delphes


Clause juridique :
Les sujets de Delphes se doivent de respecter les lois de la République qui s'appliquent sur tout son territoire, Illyrie comprise. Et que toute personne ayant contrevenue aux lois de Rome, quelque soit son statut, sera soumise à la justice Romaine.
Les citoyens romains se doivent de respecter les lois de Delphes qui s'appliquent sur tout son territoire. Et que toute personne ayant contrevenue aux lois de Delphes, quelque soit son statut, sera soumise à la justice delphique.

CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------
Ambassadeur de Rome en Egypte 362...
Tribun 360-361
Consul 351 - 353 - 354 - 355 - 357 - 358
Préteur 347
Edile 344 - 345 - 346
Questeur 342
Flamine de Cérès 343 à 347
Membre de l'OE
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
Décinus Mairus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1604
Inscrit le : Lun 21 Aoû 2006
Posté le : Mer 08 Oct 2008    

Lex Junia De l’Administration de l’Etat Romain, aoptée en l’année 354, sous l’égide des Consul Décinus et Aquae, sur proposition du Sénateur Lucius JUNIUS CAMILLUS le troisième, est applicable à partir de ce jour dans tous les territoires et provinces de la République.


Préambule :

Le sénat de Rome,

Soucieux de combler les lacunes dans le fonctionnement de l’Etat Romain en lui donnant un cadre légal

Décide de l’organisation d’une Administration de l’Etat de Rome en reprenant dans ses bases son antique fonctionnement.



Titre Ier - De l’Administration de l’Etat Romain

Article I

L’administration de l’Etat Romain est chargée d’assurer le bon fonctionnement de la Res Publica en rendant effectifs l’exercice de l’Etat. L’administration de l’Etat Romain s’assure donc que l’exercice de la Questure, de l’Edilité, de la Préture et de la Censure soit toujours effectif.

Article II

L’Administration de l’Etat romain est divisée en 4 Bureaux : Le Bureau de la Questure, Le Bureau de l’Edilité, le Bureau de la Préture, le Bureau du consulat,le Bureau de la Censure. Ces bureaux sont eux même subdivisés en Services. Ces services sont :

a-Pour la Questure :

I- Tributum
II - Ager Publicus
III - Budget
IV - Impôts et Taxes Diverses
V – Administration de la Questure


b-Pour l’Edilité :

I- Sécurité et Incendie
II – Juridiction Civile et affaires Municipales
III – Affaires Territoriales
IV – Biens et Travaux Publiques
V- Administration de l’Edilité


c-Pour la Préture

I- Juridiction civile et Criminelle
II- Archives
III- Administration de la Préture


d-Pour le Consulat

I-Affaires Etrangères
II- Archives du Consulat
III-Administration du Consulat


e-Pour la Censure

I- Recensement
II- Curie et Archive du Sénat
III Administration de la Censure



Titre II - Des agents de l’Administration de l’Etat Romain

Article III

L’administration de l’Etat Romain est aux ordres des magistrats élus par le Sénat et le Peuple Romain et par extension aux gouverneurs et préfets de la Respublica. Les hommes travaillant au sein de l’administration romaine sont désignés par le terme « fonctionnaire ». Ils sont obligatoirement de condition libre et de droit romain ou latin.


Article IV

Les agents de l’administration agissent au nom des magistrats pour qui ils travaillent, ou au nom des gouverneurs et préfets si un magistrat décide de les attacher aux services de ces même gouverneurs ou Préfet. Un agent de l’administration ne dispose de pouvoir que par délégation de son magistrat uniquement. Par conséquent tout acte effectué par un agent de l’administration est sous la responsabilité de son magistrat. Tout manquement aux ordres des magistrats est passible de poursuites judiciaires pour tout fonctionnaire.


Article V

La hiérarchie des postes s’inscrit dans le cadre de la Lex Labiena sur le Cursus Public Plébéien de 327. Les postes sont hiérarchisés comme suit



a - Chefs de Bureaux dit « Praepositus » :

Ils sont les premiers fonctionnaires de chaque bureau de l’administration et sont responsables devant les magistrats du bon fonctionnement de celui-ci. Ils sont le lien entre les magistrats et leur administration. Ils ont donc pour devoir de s’assurer l’efficacité de leur Bureau.

Le Chef de Bureau possède un rang majeur dans le Cursus Public Plébéien Pour accéder à cette fonction il faut être citoyen de droit romain, être plébéien, avoir effectué au moins 5 ans l’exercice d’une fonction d’un rang mineur du même bureau. Ce sont les chefs de rang mineur qui désigne par vote celui d’entre eux qui deviendra Chef de leur Bureau. Ce mode de désignation constitue l’usage par défaut mais les magistrats concernés ont toute latitude pour imposer un candidat ayant les conditions requises mais doivent pour cela être unanimes. La perte de fonction s’effectue par la mort, l’incapacité physique ou intellectuelle du fonctionnaire, par démission, par vote unanime des magistrat du bureau en vue d’une dégradation ou d’un renvoi.


b - Les Préfets dit « Praefectus »

Les Préfets sont reconnus comme fonctionnaire dans les mêmes termes de la Lex Actae de l’Edilité de 250 hormis le salaire


c - Chef de Service dit « Adjutores »

Ils sont les responsables des services de chaque bureau de l’administration et s’assurent directement de leur efficacité. Ils sont les supérieurs directs des hommes de terrains.

Le Chef de Service possède un rang mineur dans le Cursus Public Plébéien. Pour accéder à cette fonction il faut être citoyen de droit romain, être plébéien, avoir effectué au moins 15 ans d’exercice dans l’administration en tant qu’agent ou avoir été au moins deux ans Conseiller Préfectoral ou au moins an licteur. Un affranchi ne peut être Adjutores. Un citoyen de rang Equestre peu prétendre à cette fonction sans avoir à remplir les conditions précitées .Si aucun candidats n’a les conditions requises on en choisi alors un parmi les plus anciens agents. Ce sont les chefs de rang mineur qui désignent par vote le nouveau Chef de service. Ce mode de désignation constitue l’usage par défaut mais les magistrats concernés ont toute latitude pour imposer un candidat ayant les conditions requises mais doivent pour cela être unanime. La perte de fonction s’effectue par la mort, l’incapacité physique ou intellectuelle du fonctionnaire, par démission, par vote unanime des magistrats du bureau concerné en vue d’une dégradation ou d’un renvoi.


d - Licteurs

Les licteurs sont au service de l’Etat à titre spécial. Ils constituent l’escorte personnelle des magistrats à Imperium et ont pour obligation d’accompagner celui-ci partout où il se rend pendant la durée de sa magistrature. Leur nombre est déterminé par le rang du magistrat et fixé par les lois s’y référant.

Les licteurs sont chargés de protéger et d’exécuter les décisions coercitives des magistrats et à ce titre doivent toujours se déplacer avec les faisceaux et la hache. Ils peuvent sur ordre des magistrats qu’ils protègent, punir avec les faisceaux ou mettre à mort par décapitation avec la hache.

Les licteurs une fois choisi ne peuvent être renvoyés et sont de plus exemptés de service militaire durant leur temps de service.


e - Les vigiles

Les Vigiles sont reconnus comme fonctionnaire dans les mêmes termes de la Lex Antonius des Vigiles de 214

Les vigiles sont organisés en décuries, centuries, manipules sur le modèle de la Légion Romaine. La hiérarchie est constituée selon le modèle explicité dans l’article IX. Les vigiles sont recrutés parmi les citoyens de droit romain, latin ou les affranchis


f - Agents de l’Administration

Les agents de l’administration sont des fonctionnaires subalternes et ont obligation de suivre les ordres de leurs supérieurs. Ils sont sur le terrain ou dans les bureaux et exécutent les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’administration. Ils sont rattachés à un Bureau de l’administration et travail pour un service. Ils sont admis par recrutement au service s’en chargeant dans le bureau où ceux-ci se présenteront, ils doivent être de droit latin ou romain et doivent avoir les qualités requises pour travailler au sein de l’administration. Un agent de l’administration peut être démis de ces fonctions par ses supérieurs, du chef de service au magistrat. Un magistrat peut empêcher sans condition une telle décision si celle-ci vient d’un fonctionnaire ou de son collègue par l’intermédiaire de son droit de veto.


Titre III - Du Serment des Agents de l’Administration

Article VI

Chaque service d’administration de bureau se charge du recrutement et de l’enregistrement des nouveaux fonctionnaires. Tout fonctionnaire a pour obligation de prêter serment devant le Temple de Jupiter qu’il servira dans l’administration de Rome dans le respect de ses lois, dans l’obéissance de ses supérieurs et ce dans les 5 jours qui suivent son admission. Une recrue qui ne prête pas serment solennellement avec pour témoin un prêtre de Jupiter dans le délai imparti ne peut être admis dans l’administration. Toute personne ayant brisé ce serment sera sévèrement puni. Une violation de ce serment est un manquement grave aux engagements pris et déclaré ainsi unanimement par les magistrats concernés et le Censeur.


Article VII

Un fonctionnaire ayant brisé son serment se voit déchu de toutes ses fonctions et charges et sera marqué par l’infamie. Sur décision du Censeur, Il perd son statut de citoyen et tous ses droits civiques. Enfin il devra rembourser à l’Etat le double de la rémunération perçue pendant la durée totale de son services sur une période de 5 ans. Si il ne peu rembourser ses bien serons saisies et sa personne vendue.


Titre IV - Des Effectifs de l’Administration de l’Etat Romain

Article VIII


a-Les effectifs de la questure doivent être compris entre 2% et 2.5% de la population totale de Cives Optimo Jure uniquement.

b- Les effectifs de l’Edilité doivent être compris entre 0,1 et 0,2% de la population totale de Cives Optimo et Minuto jure réunie.

c- Les effectifs de la Préture doivent être compris entre 0,1% et 0,2% de la population totale de Cives Optimo et Minuto Jure réunie.

d- Les effectifs du Consulat doivent être compris entre 700 et 1000 fonctionnaires.

e- Les effectifs de la Censure doivent être compris entre 0,3% et 0,4% de la population totale de Cives Optimo et Minuto Jure réunie.

Les Chefs de Bureaux sont responsables devant les magistrats de la bonne tenue de ces proportions qui sont remis à jours lors de chaque recensement. Tout chef de Bureaux manquant à ce devoir devra être remercié ou traité selon les termes l’article VI.



Titre V - De la Hiérarchie et des Salaires

Article IX

Les agents fonctionnaires subalternes sont classés en trois catégories donnant droit et devoir .

- Les Juniores ou agents récemment recrutés. Ils sont au plus bas de l’échelle et exécutent les œuvres les moins difficiles ou aident les fonctionnaires plus expérimentés. Il faut être de condition libre.

- Les Seniores ou agents confirmés. Un fonctionnaire peu demander à entrer dans cette catégorie au bout de 7 années de service comme Juniores et ce seulement si il est citoyen de droit romain ou latin. Ils s’occupent des travaux demandant plus d’expérience et forme les Juniores. Un citoyen romain ayant servi au moins 1 an sous la bannière comme légionnaire peut demander à être admis comme Seniores chez les vigiles. Un affranchi ne peut être Seniores

- Les Veteranus. Un fonctionnaire peut demander à entrer dans cette catégorie au bout de 5 années comme Seniores et ce seulement si ils sont citoyens de droit romain ou latin. . Les Veteranus representent l'élite des fonctionnaires. Ils s’occupent des tâches demandant le plus d'experiences et de compétences et commandent aux Juniores et Seniores. Un citoyen romain ayant servi au moins 1 ans comme centurion ou décurion sous la bannière peut demander à être admist comme Vétéran chez les vigiles. Après 3 années dans cette catégorie un Vétéran peut prétendre à être chef de service. Un affranchi ne peut être Veteranus.


Article X

La répartition des effectifs de chaque catégorie sera effectuée selon ce rapport.

Pour 10 fonctionnaires

- 1 Veteranus
- 3 Seniores
- 6 Juniores

Le passage d'un fonctionnaire à la catégorie supérieur ne se fait que sur évaluation stricte des compétences et des états de services du fonctionnaire par ses supérieurs . En fonction des exigences de chaque catégorie un candidat se verra ainsi refuser ou integrer à une catégorie . Il est en de même pour l'accession au rang de Juniores , c'est à dire au moment du recrutement.


Article IX

Les salaires ou « salarium » des fonctionnaires de l’administration de l’Etat romain est ordonné comme suit.

Chef de Bureau – 3000 as
Chef de Service – 2000 as
Licteur 1500 – as
Vigiles dit Juniores – 700 as
Vigiles dit Seniores – 1000 as
Vigiles dit Veteranus – 1200 as
Agent dit Juniores – 500
Agent dit Seniores – 800 as
Agent dit Veteranus – 1000 as


Titre VI - Des Esclaves dans l’Administration

Article XI

La présente loi encourage tous magistrats à apporter en compléments ses propres esclaves pour accomplir des taches secondaires et manuelles à savoir entretien de la propreté des locaux de la questure, le transport et le stockage des dossiers ou autres tâches inférieures


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------
Ambassadeur de Rome en Egypte 362...
Tribun 360-361
Consul 351 - 353 - 354 - 355 - 357 - 358
Préteur 347
Edile 344 - 345 - 346
Questeur 342
Flamine de Cérès 343 à 347
Membre de l'OE
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
Décinus Mairus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1604
Inscrit le : Lun 21 Aoû 2006
Posté le : Mer 08 Oct 2008    

Loi instituant un traité diplomatique entre la République de Rome et la République de Carthage, votée en 354 après la création de la République , sous l'égide des consuls DECINUS Mairus et AQUAE FLAVIAE Viria, sur proposition du Noble Sénateur OVATORIUS Titus, Ambassadeur de Rome à Carthage.


Préambule:
la République de Rome et la République de Carthage, sous la bienveillance du Suffète Hannibal Barca et du Sénat de Rome, signent ensemble un traité diplomatique marquant l’amitié, l'estime et le respect mutuel qui lie ces deux grandes cités.
Ce traité sera valable 20 ans et sera effectif le premier jour de l'an 35X de l'avènement de la république de Rome. ---


---TITRE PREMIER: Reconnaissances territoriales:

I-1: De l'étendue de l'influence de la République de Rome:
Les territoires actuellement administréspar la République de Rome sont reconnus par la République de Carthage comme Romains de pleins droits.
Les territoires alliés et vassaux de la République de Rome sont reconnus par la République de Carthage comme tels, et c'est avec la République de Rome que la République de Carthage traitera de toute affaire les concernant quand ces derniers ont remis à la République de Rome le contrôle de leur politique étrangère.
La République de Carthage reconnaît à la République de Rome ses droits territoriaux légitimes sur toutes les terres s'étendant de Rome jusqu'aux Alpes, ainsi que sur la Ligurie, territoire anciennement Romain.
La République de Carthage reconnaît aussi à la République de Rome ses droits territoriaux légitimes sur l'arrière pays Illyrien et les côtes voisines.
La République de Carthage reconnaît à la République de Rome le droit de domination et le devoir de pacification de la mer Tyrrhénienne, de la mer Adriatique, du Golf Tarentais et du Golf Ligurique.

I-2: De l'étendue de l'influence de la République de Carthage
Les territoires actuellement administrés par la République de Carthage sont reconnus par la République de Rome comme Carthaginois de pleins droits.
Les territoires alliés et vassaux de la République de Carthage sont reconnus par la République de Rome comme tels, et c'est avec la République de Carthage que la République de Rome traitera de toute affaire les concernant quand ces derniers ont remis à la République de Carthage le contrôle de leur politique étrangère.
La République de Rome reconnaît à la République de Carthage ses droits territoriaux légitimes sur toutes les terres s'étendant de Messina aux colonnes d'Hercules, et de ces dernières aux Pyrénées.
La République de Rome reconnaît à la République de Carthage le droit de domination et le devoir de pacification de l'ensemble des eaux connues situées à l'ouest des mers dominées par la République de Rome, ainsi que des mers situées au sud de la Sicile.

I-3: Des territoires ne relevant d'aucune influence:
Les Républiques de Rome et Carthage ne se reconnaissent aucune influence sur les terres comprises entre les Pyrénées et les Alpes, ni sur les peuples qui y vivent.
En conséquence de quoi les Républiques de Rome et Carthage reconnaissent à ce territoire un statut indépendant et qui a vocation à le rester, zone tampon offrant à chaque partie la garantie de la bienveillance de l'autre.
De ce fait, toute entreprise expansionniste venue des Pyrénées, des Alpes ou réalisée par voie maritime sur la côte située entre ces deux chaînes de montagne pourra être reconnue comme une violation manifeste de l'actuel traité, sauf accord temporaire négocié au préalable entre les deux parties.---


--- TITRE SECOND: Accords commerciaux:

II-1: Du commerce libre:
La République de Rome et Carthage se reconnaissent le droit de commercer librement sur l’ensemble de la Méditerranée.

II-2: Des exceptions:
Des exceptions pourront être introduite à l’occasion de discussions bilatérales.


--- TITRE TROISIEME : Comptoirs commerciaux:

III-1. La République Romaine et la République de Carthage décident de la mise en place de comptoirs commerciaux .

III-2. La cité de Syracuse et la cité de Naples deviendront ainsi à la signature du traité des comptoirs commerciaux.

III-3. Les marchands romains et puniques auront un libre accès à ces comptoirs et aucune restriction ne pourra leur être imposé sauf après accord des deux parties signataires du traité..

III-4. Les marchands romains se rendant à Carthage pourront vendre leurs marchandises dans les mêmes conditions que les marchands puniques, ne seront soumis à aucun péage, aucune taxe et aucun quota.

III-5. Les marchands puniques se rendant à Naples pourront vendre leurs marchandises dans les mêmes conditions que les marchands romains, ne seront soumis à aucun péage, aucune taxe et aucun quota.

III-6. Des artisans pourront venir s'installer dans ces comptoirs, romains à Syracuse et puniques à Naples. Ils pourront le faire dans les mêmes conditions que les artisans d'origine et ne seront soumis à aucun impôt supplémentaire, aucune taxe liée à leur origine ou aucun quota de production. Ils seront libres de revendre leur production dans les mêmes conditions que les artisans locaux.

III-7. Les marchands et artisans venant dans ces comptoirs s'engagent à respecter les lois locales et à ne pas chercher à les enfreindre. Ils devront en outre déclarer toutes leurs transactions et s'astreindre à tous les règlements en vigueur ou à venir.

III-8. Quiconque ne respectant pas l'article 7 sera immédiatement arrêté et puni selon les lois en vigueur de la cité où il a été arrêté.

III-9. D'autres comptoirs commerciaux pourront être crées dans l'avenir sur accord des deux parties signataires du traité.


--- TITRE QUATRIEME: Echanges Culturels:

IV-1: Echanges Culturels:
Dans le but d’améliorer la compréhension entre La République Romaine et Carthage, La République de Rome et Carthage organiseront des échanges entre les enfants des élites romaines et carthaginoises. Ces échanges sont basés sur le volontariat des familles désireuses d’y participer. Les ambassadeurs de Carthage à Rome et de la République Romaine à Carthage auront en charge l’organisation et de trouver les volontaires.

IV-2 : De l’Education :
Les Familles qui accueilleront les enfants auront le devoir de fournir une éducation aux enfants en accord lois et des coutumes de leur nation d’origine.

IV-3: Des Exceptions:
La République Romaine et Carthage peuvent se soustraire à l’aspect obligatoire du titre IV pour des raisons légitimes (Guerre, sécurité Maritime, Crise politique et autres cas de forces majeures)


IV-4 : Du Non respect de l’article IV-2 :
Si la famille d’accueil maltraite l’enfant ou ne respecte pas sa culture. La partie lésée peut instruire une action en justice par l’intermédiaire de son ambassadeur. Le tribunal compétent est celui de la nation d’accueil.


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------
Ambassadeur de Rome en Egypte 362...
Tribun 360-361
Consul 351 - 353 - 354 - 355 - 357 - 358
Préteur 347
Edile 344 - 345 - 346
Questeur 342
Flamine de Cérès 343 à 347
Membre de l'OE
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
Décinus Mairus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1604
Inscrit le : Lun 21 Aoû 2006
Posté le : Mer 08 Oct 2008    

La loi d'amendement des lois judiciaires pour améliorer le fonctionnement de la justice, votée en l'an 353 AUC sous le consulat de M. Decinus et F. Fugitivus, sur proposition des sénateurs A. Sempronius et T. Quinctius, avec le concours du consulaire Verres et du sénateur Rogus, est applicable immédiatement sur tout le territoire de la République romaine.

Article 1
L'alinéa 2 du préambule de la loi Aegidius 322 « De l'application des peines » est réécrit ainsi :

« Les préteurs appliquent les lois de Rome, ou à défaut la jurisprudence puis la coutume, et sont choisis parmi les anciens édiles. Ils doivent être saisis par un plaignant, ou, en matière pénale, ils s'auto-saisissent du dossier, en vertu de la loi Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions ». »

Un nouvel alinéa est ajouté à la fin du préambule de la loi précitée, ainsi conçu :

« La présente loi n'est qu'indicative, le préteur conserve toute latitude dans l'importance de la peine qu'il inflige, que seuls les dieux accepteront ou refuseront par la voix des augures. »

L'article 4 de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi conçu :

« La famille d'un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s'il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d'argent non saisissable à la famille d'un condamné. »

Article 2
La loi Flavius 329 « Des peines infâmantes » voit l'alinéa 2 de son article 1 modifié comme suit :

« En outre, sur décision des préteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, uniquement s'il est prouvé une quelconque complicité avec les agissements du condamné. »

Article 3
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est amendée afin de supprimer les juges.

Les articles IV, V, VI et VII de la loi précitée sont supprimés.

Le paragraphe Préambule de l'article IX est remplacé par ce qui suit :

« Avant le procès, l'accusateur et le défenseur peuvent demandé à entendre autant de témoins qu'ils le veulent. Ces auditions auront lieu en présences des deux parties, du préteur et de plusieurs scribes de l'administration prétorienne qui noteront scrupuleusement les débats.
Au début du procès, suite à ces auditions, le préteur décide des témoins qui pourront être entendus ou interrogés pendant le procès. L'accusateur et le défenseur peuvent proposer des témoins au préteur.
Le préteur en charge du procès présente ensuite les faits et les résultats de l'enquête éventuelle, ainsi que les charges retenues contre l'accusé.
Le préteur indique le déroulement du procès, défini par cette loi, qu'il peut modifier à tout moment.
Il organise en effet les débats comme il le désire. En tant que préteur, il est chargé de distribuer la parole et de veiller à la bonne tenue des débats. Il a toute autorité pour distribuer avertissements ou amendes à quiconque troublerait le bon déroulement du procès.
Si le préteur le souhaite, il peut suivre ce déroulement : »

Le paragraphe Verdict dudit article est remplacé par ce qui suit :

« Le préteur prononce son verdict le lendemain de l'Actio Secunda (3 jours Hj).
Puis, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, il prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures. »

Les articles IX et XIV de la loi précitée sont complétés à la fin ainsi :

« Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge. »

Article 4
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est à nouveau amendée afin de créer le juge prétorien et de lutter contre la corruption.

Un nouveau titre est ajouté à la fin, Du juge prétorien.

Un article XV est ajouté à la loi précité, ainsi rédigé :

« Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.

Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir) et de l'immunité magistrale. En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation. »

La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est complété d'un article XVI ainsi rédigé :

« L'acceptation par le préteur ou le juge prétorien d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose préteur ou le juge prétorien et le corrupteur à un procès après la fin de son mandat ou du procès en cours et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l'affaire faussée par la corruption, aller jusqu'à la peine capitale.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante. »

Article 5

La loi organique Thimestius 250 « De la Préture » voit le début de l'alinéa 2 de l'article III ainsi modifié :

« Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d'acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l'accusé est déclaré non-coupable.
La distribution d'argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption.
Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement. »

L'article III de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d'un sénateur, par le Sénat. »

Article 6
L'article VII de la loi organique Cornelius 313 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions » est complété d'un nouvel item à la liste des crimes reconnus :

« - la corruption de fonctionnaires de l'État, d'un préteur ou d'un juge prétorien, ou des Comices lors d'un appel au peuple. »

Article 7
L'archiviste de la République est chargé de mettre à jour le Code civil annexe


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------
Ambassadeur de Rome en Egypte 362...
Tribun 360-361
Consul 351 - 353 - 354 - 355 - 357 - 358
Préteur 347
Edile 344 - 345 - 346
Questeur 342
Flamine de Cérès 343 à 347
Membre de l'OE
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
Décinus Mairus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1604
Inscrit le : Lun 21 Aoû 2006
Posté le : Mer 08 Oct 2008    

L’amendement JULII à la lex Andronica de 250 sur les Différents modes de la hiérarchie législatives, adoptée en 354, sous l’égide du Consul Mairus DECINUS, sur proposition du Sénateur Caius Julii Socrate, est applicable à partir de ce jour dans tous les territoires et provinces de la République romaine.

Préambule : Cet amendement abroge l'amendement Tubbssariae de 335 Du Senatus Consulte. La présente loi amende la loi organique Andronicus Titus de 250, "Des différents modes de décision législatives (hiérarchie des normes)" en abrogeant la definition des senatus consulte incluse dans la loi ci avant citée sous l'intitulé "du senatus consulte".

Art. 1 : le senatus-consulte est une décision du sénat qui s'impose à tous mais qui se doit d'etre en conformité avec les lois.

Art. 2 : Le senatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.

Art. 3 : Tout sénateur peut prendre l'initiative de proposer un sénatus-consulte.

Art. 4 : l'adoption du senatus consulte est soumise à l'obtention d'au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d'adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Augures ni aux Comices. Le vote doit intervenir très rapidement, pour ce faire, le délai de vote d'un SC est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.

Art. 5 : Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.

Art. 6 : Un senatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite au Titre I de la loi organique Andronicus Titus de 250, "Des différents modes de décision législatives (hiérarchie des normes)".


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------
Ambassadeur de Rome en Egypte 362...
Tribun 360-361
Consul 351 - 353 - 354 - 355 - 357 - 358
Préteur 347
Edile 344 - 345 - 346
Questeur 342
Flamine de Cérès 343 à 347
Membre de l'OE
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
Décinus Mairus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1604
Inscrit le : Lun 21 Aoû 2006
Posté le : Mer 08 Oct 2008    

L’amendement Quinctia 353 de la Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale, adoptée en 353, sous l’égide des consuls Felix FUGITIVUS et Mairus DECINUS, sur proposition du Sénateur Titus QUINCTIUS CAPITOLINUS, est applicable à partir de ce jour dans tous les territoires et provinces de la République romaine.

Article I : Les articles a et b de l’Art. 2 De la nature des différents mandats du Titre II Des mandats et de leur mode d'attribution sont amendés comme suit :

"2.a La fonction élective est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par un vote du Sénat, qu'elle soit intégrée au Cursus Honorum ou non. A la date d'application de la présente Loi, les fonctions électives sont : Dictateur, Censeur, Consul, Proconsul, Préteur, Propréteur, Edile, Tribun du Peuple, Questeur. Les magistratures du Cursus Honorum sont la Questure, l’Edilité, la Préture et le Consulat.

2.b La charge est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par les Consuls et/ou les Préteurs. A la date d'application de la présente loi, les charges sont : Légat, Navarque, Pro-Edile, Ambassadeur, Envoyé Consulaire."


Article II : Les articles a, b, c et d de l’Art. 3 Des modes d'attribution des différents mandats : rappels du Titre II Des mandats et de leur mode d'attribution sont amendés comme suit :

"3.a Actuellement, chaque année, le Consulat, la Préture, l'Edilité, et la Questure doivent être pourvus à l'issue d'un vote du Sénat et des comices d'autant de magistrats que les lois régissant ces magistratures le prévoient. Le cas du Tribunat de la Plèbe est géré par une loi spécifique.

3.b Actuellement, tous les cinq ans, la Censure doit être pourvue à l'issue d'un vote du Sénat et des comices d'autant de magistrats que la loi régissant cette magistrature le prévoit. La prise de fonction effective intervient au premier jour des années multiples de cinq. Cette élection se déroule en même temps que les élections annuelles.

3.c En cas de besoin, et à tout moment, le Sénat pourvoit selon les lois les régissant aux fonctions électives :
• de Dictateur, à l'issue d'un vote ;
• de Proconsul et/ou de Propréteur, à l'issue d'un vote ;

3.d. Les délégations et charges sont pourvues d'autant de titulaires que les lois les régissant le prévoient par :
• les Consuls pour le Navarque, sur décision personnelle, pour un mandat de deux ans (voir Lex Saturnia 247 – De la loi navale) ;
• les Consuls, le Dictateur et les Proconsuls pour les Légats, sur décision personnelle, pour une mission définie ne pouvant excéder un an (voir Lex Harpax 320 – Des promagistratures) ;
• les Consuls pour les Ambassadeurs, sur décision personnelle, pour un mandat d’un an (voir Lex Harpax 321 – Des relations de Rome avec l’extérieur) ;
• le Censeur pour l'Archiviste de la République, sur décision personnelle après appel de candidature, pour un mandat de deux ans (voir Lex Andronica 250 – Des différents modes de décision législative (Hiérarchie des normes));
• le Censeur pour l'Historien de la République, sur décision personnelle après appel de candidature, pour un mandat d'un an (voir Lex Flaminia 338 – De l’Historien de la République) ;
• les Préteurs pour les Pro-Ediles, sur décision personnelle, pour un mandat d'un an renouvelable (voir Lex Coldeea 333 – De la Pro-Edilité) ;
• les Ediles pour l'Administrateur des travaux, sur décision personnelle, pour un mandat d'un an (voir la Lex Tiberia 321 – De l’Administration des Travaux)"


Article III : Les articles a et b de l’Art. 5 Du non-cumul des mandats du Titre III De la recevabilité des candidatures et de la proclamation des résultats sont amendés comme suit :

"5.a Tout sénateur ne peut se présenter qu'à une seule et unique fonction élective.

5.b Les différents mandats ne sont pas cumulables entre eux à l'exception des délégations."


Article IV : Le dernier alinéa de l’Art. 6 Des conditions de recevabilité des candidatures du Titre III De la recevabilité des candidatures et de la proclamation des résultats est amendé comme suit :

"Avoir produit son rapport de sortie de charge, s'il a été détenteur d'une fonction l'y astreignant."


Article V : Les articles a et b de l’Art. 7 De la détermination des résultats du Titre III De la recevabilité des candidatures et de la proclamation des résultats sont amendés comme suit :

"7.a Un candidat à une fonction élective est déclaré élu (sous réserve d’une validation des Augures) s'il bénéficie d'un solde positif une fois la comparaison faite entre les voix exprimées POUR et CONTRE lui au Sénat et si les Comices ont voté à la majorité absolue en sa faveur.

7.b En cas d'égalité de soldes positifs, est présenté en tête aux Comices le candidat bénéficiant du plus grand nombre de voix POUR. Puis sont présentés les autres candidats, en continuant de respecter cette règle. En cas de stricte égalité, incluant le nombre de voix POUR, le plus âgé est d’abord présenté."


Article VI : Deux articles c et d sont ajoutés à l’Art. 7 De la détermination des résultats du Titre III De la recevabilité des candidatures et de la proclamation des résultats comme suit :

"7.c Les Augures doivent valider les magistrats choisis par les deux votes pour qu’ils soient considérés comme élus. Cette validation doit avoir lieu le dernier jour de l'hiver pour les élections périodiques."

"7.d Tant que la validation des Augures n'a pas eu lieu, le Censeur peut invalider une candidature durant toute la période des élections, c'est-à-dire pendant le dépôt des candidatures, ainsi que pendant et après le vote du Sénat et des comices. Le Sénat, par l'intermédiaire d'un Senatus Consulte, et les Tribuns de la Plèbe, en utilisant leur droit de veto, peuvent s'opposer à cette invalidation."

Article VII : L’Art. 11 Des élections périodiques du Titre V Du déroulement des élections est amendé comme suit :

"Chaque année, au début de l’été, un appel à candidature aux magistratures est effectué par le Censeur, qui le clôt à la fin de l’été de cette même année. Le Censeur ouvre aussitôt la période des élections qui se termine au dernier jour de cet automne[. Exceptionnellement, le Censeur peut lancer un Senatus Consulte pour définir d’autres dates de dépôts de candidature et de votes."


Article VIII : L’article b de l’Art. 15 Définition générale du Titre VI Des diverses élections suffects est amendé comme suit :

"15.b Une élection suffecte peut avoir lieu soit au début de l’hiver suivant la proclamation des résultats du vote du Sénat et des comices, pour compléter les fonctions restées vacantes malgré les élections, soit dans les deux premières saisons de l’année suivante, pour pallier une vacance intervenue après les élections."


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------
Ambassadeur de Rome en Egypte 362...
Tribun 360-361
Consul 351 - 353 - 354 - 355 - 357 - 358
Préteur 347
Edile 344 - 345 - 346
Questeur 342
Flamine de Cérès 343 à 347
Membre de l'OE
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
Décinus Mairus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1604
Inscrit le : Lun 21 Aoû 2006
Posté le : Mer 08 Oct 2008    

Amendement à la Lex Caro de 346 sur la Censure, adoptée en l'an 353
après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Felix FUGITIVUS et Mairus DECINUS, sur proposition du sénateur Marcus Atilius Regulus, est applicable à partirde maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

Art. I : L’article VI de la Lex Caro de 346 A.U.C sur la Censure est abrogé.

Art. II : Est ajouté l’article suivant qui remplace l’article VI abrogé
: « En tant que plus haute autorité morale de la République, le Censeur
place sous son patronage la bonne marche des débats au sein de la Curie,
dans le respect de la Vertu, de la Morale et des Valeurs civiques, et
peut le cas échéant infliger une amende, comme prévu par l’article III.
Conformément à la Lex Publius Cornelius Scipio de 250 sur le Consulat,
seuls les Consuls, de par leur Imperium Domi, peuvent mettre une Loi aux
votes du Sénat et du Peuple romains. Le Censeur n’a donc aucune
prérogative législative autre que celle de présider au vote sénatorial
et d’assurer le bon déroulement de celui-ci. Il peut cependant ouvrir un
débat sur un projet, prérogative qu’il partage avec les Consuls.

Art. III : Est ajouté l'article suivant : "Le Censeur, soit en personne soit par le truchement de l'Archiviste des Lois de la République, a le devoir de rendre un avis consultatif d'ordre technique et juridique sur la conformité du projet étudié avec le corpus des Lois et la Tradition, à titre informatif pour le Sénat. Cette avis est hautement souhaité, mais n'entraîne pas l'impossibilité de mettre le projet au vote par les Consuls."


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------
Ambassadeur de Rome en Egypte 362...
Tribun 360-361
Consul 351 - 353 - 354 - 355 - 357 - 358
Préteur 347
Edile 344 - 345 - 346
Questeur 342
Flamine de Cérès 343 à 347
Membre de l'OE
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
Décinus Mairus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1604
Inscrit le : Lun 21 Aoû 2006
Posté le : Mer 08 Oct 2008    

Loi sur les Ambassades Permanentes adopté en 353 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Felix Fugitivus et Decinus Mairus, sur proposition du Consul Décinus Mairus.

Article 1 : Rome institue le principe d’Ambassade Permanente.

Article 2 : Ces Ambassades Permanentes consisteront en une maison Pauper construite dans la capitale de la nation étrangère par Rome. Cette maison sera le siège du personnel diplomatique romain permanent ou temporaire (ambassadeurs, envoyés consulaires …)

Article 3 : Concernant le personnel permanent, il se composera de 2 diplomates. Ils seront membres de l’OE et nommé par les consuls.

Article 4 : les principales missions de ces 2 diplomates seront :
- d’informer Rome sur tous les évènements qui surviendront dans les nations où ils sont en poste.
- d’être le relais diplomatique de Rome auprès des dirigeants étrangers en l’absence d’ambassadeurs.
- d’être le relais commercial de Rome sur le territoire de la nation où ils sont en poste
- d’être le référent pour tous les citoyens romains vivant à l’étranger afin de les aider dans leurs difficultés vis à vis des autorités étrangères

Article 5 : Toutefois, leurs missions et leurs pouvoirs ne sont pas aussi étendus que ceux d’un ambassadeur. Sur l’aspect diplomatiques, ils doivent essentiellement assuré le suivit et entretenir le lien diplomatique. Ils sont donc habilités à discuter et préparer le terrain diplomatique pour de futures négociations mais ils ne sont pas habilité à négocier au nom de Rome, à engager l’honneur de la République Romaine ou à signer un traité.
Leurs prérogatives pourront être étendus si le Sénat ou les consuls leur en donne l’ordre.

Article 6 : En présence d’un ambassadeur de Rome ou d’un envoyé consulaire de rang sénatorial, ces 2 diplomates seront sous leur autorité.

Article 7 : Les 2 diplomates seront au service de tous les magistrats de Rome. Ainsi, les Questeurs, Ediles et Prêteurs pourront leur donner des missions qui doivent rester dans le cadre de leurs domaines de magistrature. Ces missions devront uniquement consister dans la collecte d’informations. Ainsi les questeurs pourront leurs demander des infos sur le commerce, les édiles pourront leurs demander des infos dans le cadre des enquêtes … Ces 2 diplomates ne devront jamais dans ce cadre se mettre en danger ou mettre la République en difficulté

Article 8 : Les consuls pourront demander aux 2 diplomates des rapports de situation quand ils le désirent. Dans ce cas, un des deux diplomates devra rentrer à Rome afin de répondre aux questions des consuls.
Néanmoins, les consuls devront être averti, au plus vite, de toutes situations ou informations un peu particulière ou sensibles. Il en est de même pour toutes opportunités à saisir dans tous les domaines ou de recommandations sur des actions à mener afin d’améliorer nos relations.
A leur tour les consuls devront faire état des informations ainsi obtenu au Sénat, excepté des informations secrètes.

Article 9 : Ces chevaliers ne seront pas des fonctionnaires de Rome et leurs dépenses courantes seront à leur charge. Néanmoins, si des dépenses particulières devaient être engagés, elles seraient financer par les Fonds Discrétionnaires des Consuls.

Article 10 : L’Ambassade permanente de Rome devra être considérer comme une extension du territoire romain. De ce fait, toute incursion délibérer ou atteintes faite à l’Ambassade ou à son personnel par les dirigeants étrangers ou leurs services sera considérer comme une atteinte à l’intégrité du territoire romain ou comme un acte de guerre selon la gravité de l’atteinte. Ce principe devra être en conformité avec les lois et traditions du pays d’accueil de l’ambassade permanente.

Article 11 : L’ouverture d’Ambassades Permanentes doit recevoir l’aval du Sénat par vote, de ce dernier, d’un traité, du SC ...


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------
Ambassadeur de Rome en Egypte 362...
Tribun 360-361
Consul 351 - 353 - 354 - 355 - 357 - 358
Préteur 347
Edile 344 - 345 - 346
Questeur 342
Flamine de Cérès 343 à 347
Membre de l'OE
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
Décinus Mairus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1604
Inscrit le : Lun 21 Aoû 2006
Posté le : Mer 18 Fév 2009    

Lex Plinia de Publica Salubritate, votée en l'an 357, sous l'égide des consuls DECINUS Mairus et FUGITIVUS Felix, sur proposition du sénateur Plinius Victor Lucius Le Jeune et applicable dès son approbation par le Sénat et le Peuple Romain et les Dieux


Article I: création du service de ramassage et de nettoyage de Rome

Un service de ramassage des déchets ménagers, de l'urine et des excréments humains est mis en place. Il est sous la responsabilité des services de l'édilité.

Ce service comprend les effectifs et matériels suivants:

300 esclaves masculins
50 mulets
50 chariots

Ces effectifs et ce matériel correspondent à un seuil minimum d'efficacité. Ils peuvent évoluer en nombre par simple édit édilaire à la hausse ou à la baisse, pour autant que le seuil minimum ne soit pas remis en cause.

Son siège est un bâtiment de type villa graduata, dont la construction est à la charge de l'Etat sur fonds publics ou provenant de l'évergétisme. Sa localisation doit être centrale dans l'Urbs

Le coût afférent à son fonctionnement est à la charge exclusif des édiles. Ce coût comprend l'entretien des esclaves, des mulets et des charettes et celui du batîment destiné à entreposer le matériel et les esclaves.

Article II : des missions du service de ramassage

Titre I: collecte des déchets

Ce service de ramassage est chargé de la collecte de l'urine d'une part, et des déchets ménagers et excréments humains d'autre part dans toutes les rues de l'Urbs.

Les modalités de cette collecte sont du ressort de l'édilité.

Les déchets ménagers et excréments recueillis sont entreposés dans des espaces clôturés de murs prévus à cet effet à chaque porte de Rome. Ces déchets ménagers et excréments, utilisables pour le compostage, sont à disposition de tout particulier. Celui-ci assure lui même le retrait des matières dont il a besoin aux points de dépôt du service de ramassage.

L'urine est déposée dans des lieux de réception décidés en partenariat avec les différents corps de métiers pouvant l'utiliser. Les édiles ont à charge l'entretien des infrastructures destinées à la réception de l'urine. LA construction de ces infrastructures est à la charge de l'Etat sur fonds publics ou provenant de l'évergétisme. L'élimination finale de l'urine par rejet dans le Tibre est une responsabilité des corps de métier l'utilisant. Ceux-ci, en concertation avec l'Edilité qui mettra ses moyens logistiques à disposition organiser le rejet de cette urine, ce rejet ne pouvant se faire, sous peine d'amende, qu'en aval de Rome intra muros.

Titre II : Entretien des latrines publiques et de la cloaca maxima

Le service de ramassage est chargé de l'entretien des latrines publiques ainsi que des égoûts de Rome.

Titre III: Entretien des bâtiments de l'Etat

Le service de ramassage et de nettoyage de Rome a la charge de l'entretien et du nettoyage des bâtiments publics de l'Etat.

Titre IV: De la navigabilité du Tibre

Le service de ramassage et de nettoyage de Rome peut être utilisé, pour une durée courte, à des missions de nettoyage et de curage du Tibre, afin de maintenir son niveau de navigabilité.

Titre V: de l'entretien des voies pavées.

Le service de ramassage et de nettoyage de Rome à la charge de l'entretien des rues pavées de Rome intra muros.

Article III : De l'hygiène publique

Chaque propriétaire d'insula ou de villa, à défaut d'une proximité directe de la cloaca maxima avec le bâtiment concerné - soit une cinquantaine de pas maximum, est chargé de disposer à l'entrée du bâtiment dont il est propriétaire deux jarres de 30 litres chacune, l'une destinée à recueillir l'urine, l'autre les déchets ménagers et excréments. Ces deux jarres doivent êtres pourvues de quatre anses et d'un bouchon.

ARTICLE IV : De la construction d'infrastructures relative à l'hygiène publique

L'Etat entreprend la construction de 20 latrines publiques, 2 réservoirs, 2 entrepôts pour l'urine aux emplacements prévus sur la carte fournie en "annexe"


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------
Ambassadeur de Rome en Egypte 362...
Tribun 360-361
Consul 351 - 353 - 354 - 355 - 357 - 358
Préteur 347
Edile 344 - 345 - 346
Questeur 342
Flamine de Cérès 343 à 347
Membre de l'OE
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
ORLENUS Arturus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1917
Inscrit le : Sam 14 Juil 2007
Posté le : Dim 17 Mai 2009    

LOI DARUS « DE LA CENSURE »

La loi sur la censure, adoptée en l’an 356 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Fugitivus Felix et Viriato Aquae Flaviae, sur proposition du censeur Bennitus Darus Sinister, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine.

Préambule: la censure est une magistrature supérieure, bien qu’elle ne soit pas partie intégrante du cursus honorum, dotée de la potestas et des auspices majeurs. Cette loi amende ou abroge toute loi, senatus-consulte ou décret antérieur et contradictoire.


Eligibilité, durée du mandat, particularités de la fonction de censeur
Article 1 : Tout ancien consul peut se porter candidat au poste de censeur, sous réserve de validité de la candidature selon la loi en vigueur pour les élections.
Le censeur est élu de la même manière que les autres magistrats. Son mandat est de deux ans, renouvelable deux fois consécutivement, devant être suivis d’une latence de deux ans pour être à nouveau éligible à ce poste.
La censure est incompatible avec les autres magistratures ou toute autre charge y étant assimilée, et toute charge amenant son titulaire à être appelé hors de Rome.

Article 2 : Il ne peut quitter Rome qu’avec l’accord du Sénat, sous peine d’être déchu automatiquement de sa charge.

Article 3 : Celui qui a pour charge de demander des comptes n’a pas à en rendre. Rien ne lui sera donc exigé en sortie de charge.


Du recensement et de la citoyenneté
Article 4 : Le censeur est chargé de procéder tous les deux ans au recensement de la population ainsi qu’à la répartition des citoyens dans les centuries et tribus.

Article 5 : C’est à lui qu’il revient de conférer la citoyenneté romaine, notamment en cas d’adoption, d’intégration d’un peuple à la République ou d’affranchissement. Il devra veiller dans tous les cas au respect de la loi ainsi qu’à la virtus, la fides et la pietas de l’individu concerné.

Article 6 : Il retire cette citoyenneté de la même façon, en cas d’insuffisance du cens ou de refus de se plier aux devoirs de tout citoyen. D'autres motifs peuvent entraîner la perte de la citoyenneté et sont détaillés à l'article 14.


Du Sénat, des magistrats et de l’Ordre Equestre
Article 7 : Il dresse l’album sénatorial et a tout pouvoir pour ajouter de nouveaux sénateurs en cas de vacance ou exclure ceux qu’il juge indignes. Ces décisions sont sans appel mais devront être justifiés en cas de contestation de la part du Sénat.

Article 8 : En tant que plus haute autorité morale le censeur est chargé de surveiller et d’organiser les débats du Sénat. Il peut infliger des amendes aux contrevenants.

Article 9 : Chargé du contrôle des magistrats et des finances de la République, il est habilité à demander des rapports aux magistrats sortant de charge ainsi que les dépenses liées à l’exercice de leur fonction, y compris les fonds consulaires et tout autre fond secret.


Des élections
Article 10 : Il ouvre et clôture les élections et en proclame les résultats. En cas d’empêchement un consul, où à défaut de consul, un préteur, se charge de cette tâche. En cas d’absence de tout magistrat revêtu de l’imperium à Rome, le Sénat délègue ce pouvoir aux tribuns de la plèbe.

Article 11 : Il lui appartient de vérifier la validité des candidatures, notamment au regard du tributum et de procès ou plainte, il est seul juge de la validité des candidatures.


Des lois
Article 12 : Le censeur, de même que les consuls, peut présenter au Sénat un projet de loi. Il appartient cependant aux consuls de le mettre au vote. Cependant le censeur possède un droit de veto sur la mise au vote d’une loi s’il la juge contraire aux institutions et fondement de la République, ou dans le cas d’un senatus-consulte, s’il est illégal. De même, le censeur doit veiller à la légalité des plébiscites et peut demander un amendement aux tribuns dans le cas contraire.

Article 13 : Le censeur est le gardien de la Tradition et par conséquent du droit. En cela il est l’ultime référence quant à l’interprétation des lois, sa décision en cas de litige faisant elle-même force de loi. De même, toute plainte déposée en personne par le censeur devra être acceptée par la préture.


Des mœurs
Article 14 : Le censeur est chargé de veiller aux bonnes mœurs et au respect des institutions et fondements de la République, il peut infliger des amendes ou autres peines à tout citoyen dans ce domaine. Il doit s’assurer qu’elles sont proportionnelles à la faute commise et à la fortune du citoyen fautif. Il agit alors sur demande des préteurs ou de son propre chef si la faute est avérée sans faire toutefois l'objet d'un procès.
Les peines infligées par le censeur comprennent l'amende, le déclassement temporaire lors du vote des comices ou la suppression du droit de vote ainsi que le retrait de tout honneur ou dignité accordée par la République, ceci ne pouvant concerner les postes électifs décernés par le Sénat ou les comices ainsi que les postes dûs à une nomination par un magistrat de Rome.
Dans les cas les plus graves il peut prendre des mesures complémentaires pouvant aller jusqu’à la privation des droits civiques ou de la citoyenneté elle-même, de façon temporaire ou définitive, cette décision étant néanmoins sujette au droit d’intercessio des tribuns. Une tentative de conciliation peut toutefois être préalablement ouverte à l’initiative des tribuns.
Enfin il décrète la damnatio memoriae en cas de peine infamante, sur demande des préteurs à l’issue du procès.

Article 15 : Le censeur peut prendre des édits contre des pratiques contraires aux mœurs romaines ou entraînant des conséquences nuisibles à ces mêmes mœurs. Ces édits ont force de loi jusqu’à sa sortie de charge ou révocation par le censeur.


SPQR"

CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

Décinus Mairus
Posté le : Mer08Oct2008,131
L’amendement JULII à la lex Andronica de 250 sur les Différents modes de la hiérarchie législatives, adoptée en 354, sous l’égide du Consul Mairus DECINUS, sur proposition du Sénateur Caius Julii Socrate, est applicable à partir de ce jour dans tous les territoires et provinces de la République romaine.

Préambule : Cet amendement abroge l'amendement Tubbssariae de 335 Du Senatus Consulte. La présente loi amende la loi organique Andronicus Titus de 250, "Des différents modes de décision législatives (hiérarchie des normes)" en abrogeant la definition des senatus consulte incluse dans la loi ci avant citée sous l'intitulé "du senatus consulte".

Art. 1 : le senatus-consulte est une décision du sénat qui s'impose à tous mais qui se doit d'etre en conformité avec les lois.

Art. 2 : Le senatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.

Art. 3 : Tout sénateur peut prendre l'initiative de proposer un sénatus-consulte.

Art. 4 : l'adoption du senatus consulte est soumise à l'obtention d'au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d'adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Augures ni aux Comices. Le vote doit intervenir très rapidement, pour ce faire, le délai de vote d'un SC est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.

Art. 5 : Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.

Art. 6 : Un senatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite au Titre I de la loi organique Andronicus Titus de 250, "Des différents modes de décision législatives (hiérarchie des normes)".


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

Décinus Mairus
Posté le : Mer08Oct2008,131
La loi d'amendement des lois judiciaires pour améliorer le fonctionnement de la justice, votée en l'an 353 AUC sous le consulat de M. Decinus et F. Fugitivus, sur proposition des sénateurs A. Sempronius et T. Quinctius, avec le concours du consulaire Verres et du sénateur Rogus, est applicable immédiatement sur tout le territoire de la République romaine.

Article 1
L'alinéa 2 du préambule de la loi Aegidius 322 « De l'application des peines » est réécrit ainsi :

« Les préteurs appliquent les lois de Rome, ou à défaut la jurisprudence puis la coutume, et sont choisis parmi les anciens édiles. Ils doivent être saisis par un plaignant, ou, en matière pénale, ils s'auto-saisissent du dossier, en vertu de la loi Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions ». »

Un nouvel alinéa est ajouté à la fin du préambule de la loi précitée, ainsi conçu :

« La présente loi n'est qu'indicative, le préteur conserve toute latitude dans l'importance de la peine qu'il inflige, que seuls les dieux accepteront ou refuseront par la voix des augures. »

L'article 4 de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi conçu :

« La famille d'un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s'il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d'argent non saisissable à la famille d'un condamné. »

Article 2
La loi Flavius 329 « Des peines infâmantes » voit l'alinéa 2 de son article 1 modifié comme suit :

« En outre, sur décision des préteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, uniquement s'il est prouvé une quelconque complicité avec les agissements du condamné. »

Article 3
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est amendée afin de supprimer les juges.

Les articles IV, V, VI et VII de la loi précitée sont supprimés.

Le paragraphe Préambule de l'article IX est remplacé par ce qui suit :

« Avant le procès, l'accusateur et le défenseur peuvent demandé à entendre autant de témoins qu'ils le veulent. Ces auditions auront lieu en présences des deux parties, du préteur et de plusieurs scribes de l'administration prétorienne qui noteront scrupuleusement les débats.
Au début du procès, suite à ces auditions, le préteur décide des témoins qui pourront être entendus ou interrogés pendant le procès. L'accusateur et le défenseur peuvent proposer des témoins au préteur.
Le préteur en charge du procès présente ensuite les faits et les résultats de l'enquête éventuelle, ainsi que les charges retenues contre l'accusé.
Le préteur indique le déroulement du procès, défini par cette loi, qu'il peut modifier à tout moment.
Il organise en effet les débats comme il le désire. En tant que préteur, il est chargé de distribuer la parole et de veiller à la bonne tenue des débats. Il a toute autorité pour distribuer avertissements ou amendes à quiconque troublerait le bon déroulement du procès.
Si le préteur le souhaite, il peut suivre ce déroulement : »

Le paragraphe Verdict dudit article est remplacé par ce qui suit :

« Le préteur prononce son verdict le lendemain de l'Actio Secunda (3 jours Hj).
Puis, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, il prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures. »

Les articles IX et XIV de la loi précitée sont complétés à la fin ainsi :

« Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge. »

Article 4
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est à nouveau amendée afin de créer le juge prétorien et de lutter contre la corruption.

Un nouveau titre est ajouté à la fin, Du juge prétorien.

Un article XV est ajouté à la loi précité, ainsi rédigé :

« Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.

Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir) et de l'immunité magistrale. En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation. »

La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est complété d'un article XVI ainsi rédigé :

« L'acceptation par le préteur ou le juge prétorien d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose préteur ou le juge prétorien et le corrupteur à un procès après la fin de son mandat ou du procès en cours et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l'affaire faussée par la corruption, aller jusqu'à la peine capitale.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante. »

Article 5

La loi organique Thimestius 250 « De la Préture » voit le début de l'alinéa 2 de l'article III ainsi modifié :

« Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d'acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l'accusé est déclaré non-coupable.
La distribution d'argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption.
Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement. »

L'article III de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d'un sénateur, par le Sénat. »

Article 6
L'article VII de la loi organique Cornelius 313 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions » est complété d'un nouvel item à la liste des crimes reconnus :

« - la corruption de fonctionnaires de l'État, d'un préteur ou d'un juge prétorien, ou des Comices lors d'un appel au peuple. »

Article 7
L'archiviste de la République est chargé de mettre à jour le Code civil annexe


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

Décinus Mairus
Posté le : Mer08Oct2008,131
Loi instituant un traité diplomatique entre la République de Rome et la République de Carthage, votée en 354 après la création de la République , sous l'égide des consuls DECINUS Mairus et AQUAE FLAVIAE Viria, sur proposition du Noble Sénateur OVATORIUS Titus, Ambassadeur de Rome à Carthage.


Préambule:
la République de Rome et la République de Carthage, sous la bienveillance du Suffète Hannibal Barca et du Sénat de Rome, signent ensemble un traité diplomatique marquant l’amitié, l'estime et le respect mutuel qui lie ces deux grandes cités.
Ce traité sera valable 20 ans et sera effectif le premier jour de l'an 35X de l'avènement de la république de Rome. ---


---TITRE PREMIER: Reconnaissances territoriales:

I-1: De l'étendue de l'influence de la République de Rome:
Les territoires actuellement administréspar la République de Rome sont reconnus par la République de Carthage comme Romains de pleins droits.
Les territoires alliés et vassaux de la République de Rome sont reconnus par la République de Carthage comme tels, et c'est avec la République de Rome que la République de Carthage traitera de toute affaire les concernant quand ces derniers ont remis à la République de Rome le contrôle de leur politique étrangère.
La République de Carthage reconnaît à la République de Rome ses droits territoriaux légitimes sur toutes les terres s'étendant de Rome jusqu'aux Alpes, ainsi que sur la Ligurie, territoire anciennement Romain.
La République de Carthage reconnaît aussi à la République de Rome ses droits territoriaux légitimes sur l'arrière pays Illyrien et les côtes voisines.
La République de Carthage reconnaît à la République de Rome le droit de domination et le devoir de pacification de la mer Tyrrhénienne, de la mer Adriatique, du Golf Tarentais et du Golf Ligurique.

I-2: De l'étendue de l'influence de la République de Carthage
Les territoires actuellement administrés par la République de Carthage sont reconnus par la République de Rome comme Carthaginois de pleins droits.
Les territoires alliés et vassaux de la République de Carthage sont reconnus par la République de Rome comme tels, et c'est avec la République de Carthage que la République de Rome traitera de toute affaire les concernant quand ces derniers ont remis à la République de Carthage le contrôle de leur politique étrangère.
La République de Rome reconnaît à la République de Carthage ses droits territoriaux légitimes sur toutes les terres s'étendant de Messina aux colonnes d'Hercules, et de ces dernières aux Pyrénées.
La République de Rome reconnaît à la République de Carthage le droit de domination et le devoir de pacification de l'ensemble des eaux connues situées à l'ouest des mers dominées par la République de Rome, ainsi que des mers situées au sud de la Sicile.

I-3: Des territoires ne relevant d'aucune influence:
Les Républiques de Rome et Carthage ne se reconnaissent aucune influence sur les terres comprises entre les Pyrénées et les Alpes, ni sur les peuples qui y vivent.
En conséquence de quoi les Républiques de Rome et Carthage reconnaissent à ce territoire un statut indépendant et qui a vocation à le rester, zone tampon offrant à chaque partie la garantie de la bienveillance de l'autre.
De ce fait, toute entreprise expansionniste venue des Pyrénées, des Alpes ou réalisée par voie maritime sur la côte située entre ces deux chaînes de montagne pourra être reconnue comme une violation manifeste de l'actuel traité, sauf accord temporaire négocié au préalable entre les deux parties.---


--- TITRE SECOND: Accords commerciaux:

II-1: Du commerce libre:
La République de Rome et Carthage se reconnaissent le droit de commercer librement sur l’ensemble de la Méditerranée.

II-2: Des exceptions:
Des exceptions pourront être introduite à l’occasion de discussions bilatérales.


--- TITRE TROISIEME : Comptoirs commerciaux:

III-1. La République Romaine et la République de Carthage décident de la mise en place de comptoirs commerciaux .

III-2. La cité de Syracuse et la cité de Naples deviendront ainsi à la signature du traité des comptoirs commerciaux.

III-3. Les marchands romains et puniques auront un libre accès à ces comptoirs et aucune restriction ne pourra leur être imposé sauf après accord des deux parties signataires du traité..

III-4. Les marchands romains se rendant à Carthage pourront vendre leurs marchandises dans les mêmes conditions que les marchands puniques, ne seront soumis à aucun péage, aucune taxe et aucun quota.

III-5. Les marchands puniques se rendant à Naples pourront vendre leurs marchandises dans les mêmes conditions que les marchands romains, ne seront soumis à aucun péage, aucune taxe et aucun quota.

III-6. Des artisans pourront venir s'installer dans ces comptoirs, romains à Syracuse et puniques à Naples. Ils pourront le faire dans les mêmes conditions que les artisans d'origine et ne seront soumis à aucun impôt supplémentaire, aucune taxe liée à leur origine ou aucun quota de production. Ils seront libres de revendre leur production dans les mêmes conditions que les artisans locaux.

III-7. Les marchands et artisans venant dans ces comptoirs s'engagent à respecter les lois locales et à ne pas chercher à les enfreindre. Ils devront en outre déclarer toutes leurs transactions et s'astreindre à tous les règlements en vigueur ou à venir.

III-8. Quiconque ne respectant pas l'article 7 sera immédiatement arrêté et puni selon les lois en vigueur de la cité où il a été arrêté.

III-9. D'autres comptoirs commerciaux pourront être crées dans l'avenir sur accord des deux parties signataires du traité.


--- TITRE QUATRIEME: Echanges Culturels:

IV-1: Echanges Culturels:
Dans le but d’améliorer la compréhension entre La République Romaine et Carthage, La République de Rome et Carthage organiseront des échanges entre les enfants des élites romaines et carthaginoises. Ces échanges sont basés sur le volontariat des familles désireuses d’y participer. Les ambassadeurs de Carthage à Rome et de la République Romaine à Carthage auront en charge l’organisation et de trouver les volontaires.

IV-2 : De l’Education :
Les Familles qui accueilleront les enfants auront le devoir de fournir une éducation aux enfants en accord lois et des coutumes de leur nation d’origine.

IV-3: Des Exceptions:
La République Romaine et Carthage peuvent se soustraire à l’aspect obligatoire du titre IV pour des raisons légitimes (Guerre, sécurité Maritime, Crise politique et autres cas de forces majeures)


IV-4 : Du Non respect de l’article IV-2 :
Si la famille d’accueil maltraite l’enfant ou ne respecte pas sa culture. La partie lésée peut instruire une action en justice par l’intermédiaire de son ambassadeur. Le tribunal compétent est celui de la nation d’accueil.


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

Décinus Mairus
Posté le : Mer08Oct2008,131
Lex Junia De l’Administration de l’Etat Romain, aoptée en l’année 354, sous l’égide des Consul Décinus et Aquae, sur proposition du Sénateur Lucius JUNIUS CAMILLUS le troisième, est applicable à partir de ce jour dans tous les territoires et provinces de la République.


Préambule :

Le sénat de Rome,

Soucieux de combler les lacunes dans le fonctionnement de l’Etat Romain en lui donnant un cadre légal

Décide de l’organisation d’une Administration de l’Etat de Rome en reprenant dans ses bases son antique fonctionnement.



Titre Ier - De l’Administration de l’Etat Romain

Article I

L’administration de l’Etat Romain est chargée d’assurer le bon fonctionnement de la Res Publica en rendant effectifs l’exercice de l’Etat. L’administration de l’Etat Romain s’assure donc que l’exercice de la Questure, de l’Edilité, de la Préture et de la Censure soit toujours effectif.

Article II

L’Administration de l’Etat romain est divisée en 4 Bureaux : Le Bureau de la Questure, Le Bureau de l’Edilité, le Bureau de la Préture, le Bureau du consulat,le Bureau de la Censure. Ces bureaux sont eux même subdivisés en Services. Ces services sont :

a-Pour la Questure :

I- Tributum
II - Ager Publicus
III - Budget
IV - Impôts et Taxes Diverses
V – Administration de la Questure


b-Pour l’Edilité :

I- Sécurité et Incendie
II – Juridiction Civile et affaires Municipales
III – Affaires Territoriales
IV – Biens et Travaux Publiques
V- Administration de l’Edilité


c-Pour la Préture

I- Juridiction civile et Criminelle
II- Archives
III- Administration de la Préture


d-Pour le Consulat

I-Affaires Etrangères
II- Archives du Consulat
III-Administration du Consulat


e-Pour la Censure

I- Recensement
II- Curie et Archive du Sénat
III Administration de la Censure



Titre II - Des agents de l’Administration de l’Etat Romain

Article III

L’administration de l’Etat Romain est aux ordres des magistrats élus par le Sénat et le Peuple Romain et par extension aux gouverneurs et préfets de la Respublica. Les hommes travaillant au sein de l’administration romaine sont désignés par le terme « fonctionnaire ». Ils sont obligatoirement de condition libre et de droit romain ou latin.


Article IV

Les agents de l’administration agissent au nom des magistrats pour qui ils travaillent, ou au nom des gouverneurs et préfets si un magistrat décide de les attacher aux services de ces même gouverneurs ou Préfet. Un agent de l’administration ne dispose de pouvoir que par délégation de son magistrat uniquement. Par conséquent tout acte effectué par un agent de l’administration est sous la responsabilité de son magistrat. Tout manquement aux ordres des magistrats est passible de poursuites judiciaires pour tout fonctionnaire.


Article V

La hiérarchie des postes s’inscrit dans le cadre de la Lex Labiena sur le Cursus Public Plébéien de 327. Les postes sont hiérarchisés comme suit



a - Chefs de Bureaux dit « Praepositus » :

Ils sont les premiers fonctionnaires de chaque bureau de l’administration et sont responsables devant les magistrats du bon fonctionnement de celui-ci. Ils sont le lien entre les magistrats et leur administration. Ils ont donc pour devoir de s’assurer l’efficacité de leur Bureau.

Le Chef de Bureau possède un rang majeur dans le Cursus Public Plébéien Pour accéder à cette fonction il faut être citoyen de droit romain, être plébéien, avoir effectué au moins 5 ans l’exercice d’une fonction d’un rang mineur du même bureau. Ce sont les chefs de rang mineur qui désigne par vote celui d’entre eux qui deviendra Chef de leur Bureau. Ce mode de désignation constitue l’usage par défaut mais les magistrats concernés ont toute latitude pour imposer un candidat ayant les conditions requises mais doivent pour cela être unanimes. La perte de fonction s’effectue par la mort, l’incapacité physique ou intellectuelle du fonctionnaire, par démission, par vote unanime des magistrat du bureau en vue d’une dégradation ou d’un renvoi.


b - Les Préfets dit « Praefectus »

Les Préfets sont reconnus comme fonctionnaire dans les mêmes termes de la Lex Actae de l’Edilité de 250 hormis le salaire


c - Chef de Service dit « Adjutores »

Ils sont les responsables des services de chaque bureau de l’administration et s’assurent directement de leur efficacité. Ils sont les supérieurs directs des hommes de terrains.

Le Chef de Service possède un rang mineur dans le Cursus Public Plébéien. Pour accéder à cette fonction il faut être citoyen de droit romain, être plébéien, avoir effectué au moins 15 ans d’exercice dans l’administration en tant qu’agent ou avoir été au moins deux ans Conseiller Préfectoral ou au moins an licteur. Un affranchi ne peut être Adjutores. Un citoyen de rang Equestre peu prétendre à cette fonction sans avoir à remplir les conditions précitées .Si aucun candidats n’a les conditions requises on en choisi alors un parmi les plus anciens agents. Ce sont les chefs de rang mineur qui désignent par vote le nouveau Chef de service. Ce mode de désignation constitue l’usage par défaut mais les magistrats concernés ont toute latitude pour imposer un candidat ayant les conditions requises mais doivent pour cela être unanime. La perte de fonction s’effectue par la mort, l’incapacité physique ou intellectuelle du fonctionnaire, par démission, par vote unanime des magistrats du bureau concerné en vue d’une dégradation ou d’un renvoi.


d - Licteurs

Les licteurs sont au service de l’Etat à titre spécial. Ils constituent l’escorte personnelle des magistrats à Imperium et ont pour obligation d’accompagner celui-ci partout où il se rend pendant la durée de sa magistrature. Leur nombre est déterminé par le rang du magistrat et fixé par les lois s’y référant.

Les licteurs sont chargés de protéger et d’exécuter les décisions coercitives des magistrats et à ce titre doivent toujours se déplacer avec les faisceaux et la hache. Ils peuvent sur ordre des magistrats qu’ils protègent, punir avec les faisceaux ou mettre à mort par décapitation avec la hache.

Les licteurs une fois choisi ne peuvent être renvoyés et sont de plus exemptés de service militaire durant leur temps de service.


e - Les vigiles

Les Vigiles sont reconnus comme fonctionnaire dans les mêmes termes de la Lex Antonius des Vigiles de 214

Les vigiles sont organisés en décuries, centuries, manipules sur le modèle de la Légion Romaine. La hiérarchie est constituée selon le modèle explicité dans l’article IX. Les vigiles sont recrutés parmi les citoyens de droit romain, latin ou les affranchis


f - Agents de l’Administration

Les agents de l’administration sont des fonctionnaires subalternes et ont obligation de suivre les ordres de leurs supérieurs. Ils sont sur le terrain ou dans les bureaux et exécutent les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’administration. Ils sont rattachés à un Bureau de l’administration et travail pour un service. Ils sont admis par recrutement au service s’en chargeant dans le bureau où ceux-ci se présenteront, ils doivent être de droit latin ou romain et doivent avoir les qualités requises pour travailler au sein de l’administration. Un agent de l’administration peut être démis de ces fonctions par ses supérieurs, du chef de service au magistrat. Un magistrat peut empêcher sans condition une telle décision si celle-ci vient d’un fonctionnaire ou de son collègue par l’intermédiaire de son droit de veto.


Titre III - Du Serment des Agents de l’Administration

Article VI

Chaque service d’administration de bureau se charge du recrutement et de l’enregistrement des nouveaux fonctionnaires. Tout fonctionnaire a pour obligation de prêter serment devant le Temple de Jupiter qu’il servira dans l’administration de Rome dans le respect de ses lois, dans l’obéissance de ses supérieurs et ce dans les 5 jours qui suivent son admission. Une recrue qui ne prête pas serment solennellement avec pour témoin un prêtre de Jupiter dans le délai imparti ne peut être admis dans l’administration. Toute personne ayant brisé ce serment sera sévèrement puni. Une violation de ce serment est un manquement grave aux engagements pris et déclaré ainsi unanimement par les magistrats concernés et le Censeur.


Article VII

Un fonctionnaire ayant brisé son serment se voit déchu de toutes ses fonctions et charges et sera marqué par l’infamie. Sur décision du Censeur, Il perd son statut de citoyen et tous ses droits civiques. Enfin il devra rembourser à l’Etat le double de la rémunération perçue pendant la durée totale de son services sur une période de 5 ans. Si il ne peu rembourser ses bien serons saisies et sa personne vendue.


Titre IV - Des Effectifs de l’Administration de l’Etat Romain

Article VIII


a-Les effectifs de la questure doivent être compris entre 2% et 2.5% de la population totale de Cives Optimo Jure uniquement.

b- Les effectifs de l’Edilité doivent être compris entre 0,1 et 0,2% de la population totale de Cives Optimo et Minuto jure réunie.

c- Les effectifs de la Préture doivent être compris entre 0,1% et 0,2% de la population totale de Cives Optimo et Minuto Jure réunie.

d- Les effectifs du Consulat doivent être compris entre 700 et 1000 fonctionnaires.

e- Les effectifs de la Censure doivent être compris entre 0,3% et 0,4% de la population totale de Cives Optimo et Minuto Jure réunie.

Les Chefs de Bureaux sont responsables devant les magistrats de la bonne tenue de ces proportions qui sont remis à jours lors de chaque recensement. Tout chef de Bureaux manquant à ce devoir devra être remercié ou traité selon les termes l’article VI.



Titre V - De la Hiérarchie et des Salaires

Article IX

Les agents fonctionnaires subalternes sont classés en trois catégories donnant droit et devoir .

- Les Juniores ou agents récemment recrutés. Ils sont au plus bas de l’échelle et exécutent les œuvres les moins difficiles ou aident les fonctionnaires plus expérimentés. Il faut être de condition libre.

- Les Seniores ou agents confirmés. Un fonctionnaire peu demander à entrer dans cette catégorie au bout de 7 années de service comme Juniores et ce seulement si il est citoyen de droit romain ou latin. Ils s’occupent des travaux demandant plus d’expérience et forme les Juniores. Un citoyen romain ayant servi au moins 1 an sous la bannière comme légionnaire peut demander à être admis comme Seniores chez les vigiles. Un affranchi ne peut être Seniores

- Les Veteranus. Un fonctionnaire peut demander à entrer dans cette catégorie au bout de 5 années comme Seniores et ce seulement si ils sont citoyens de droit romain ou latin. . Les Veteranus representent l'élite des fonctionnaires. Ils s’occupent des tâches demandant le plus d'experiences et de compétences et commandent aux Juniores et Seniores. Un citoyen romain ayant servi au moins 1 ans comme centurion ou décurion sous la bannière peut demander à être admist comme Vétéran chez les vigiles. Après 3 années dans cette catégorie un Vétéran peut prétendre à être chef de service. Un affranchi ne peut être Veteranus.


Article X

La répartition des effectifs de chaque catégorie sera effectuée selon ce rapport.

Pour 10 fonctionnaires

- 1 Veteranus
- 3 Seniores
- 6 Juniores

Le passage d'un fonctionnaire à la catégorie supérieur ne se fait que sur évaluation stricte des compétences et des états de services du fonctionnaire par ses supérieurs . En fonction des exigences de chaque catégorie un candidat se verra ainsi refuser ou integrer à une catégorie . Il est en de même pour l'accession au rang de Juniores , c'est à dire au moment du recrutement.


Article IX

Les salaires ou « salarium » des fonctionnaires de l’administration de l’Etat romain est ordonné comme suit.

Chef de Bureau – 3000 as
Chef de Service – 2000 as
Licteur 1500 – as
Vigiles dit Juniores – 700 as
Vigiles dit Seniores – 1000 as
Vigiles dit Veteranus – 1200 as
Agent dit Juniores – 500
Agent dit Seniores – 800 as
Agent dit Veteranus – 1000 as


Titre VI - Des Esclaves dans l’Administration

Article XI

La présente loi encourage tous magistrats à apporter en compléments ses propres esclaves pour accomplir des taches secondaires et manuelles à savoir entretien de la propreté des locaux de la questure, le transport et le stockage des dossiers ou autres tâches inférieures


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

Décinus Mairus
Posté le : Mer16Juil2008,21
Traité de paix entre la République Romaine et la cité grecque de Delphes, mise en application en 353 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Felix Fugitivus et Decinus Mairus, sur proposition du sénat de Rome et de l'ambassadeur Ricola pour l'archonte Flipperos de Delphes.


Préambule :

Après la reconquête du sud, la République Romaine (ci-après "Rome") reconnaît n'avoir aucun grief envers la nation de Delphes (ci-après "Delphes") qui s'est émancipée de l'Hégémonie gouvernée par le roi Philippe. Il a été donc décidé d'appliquer un traité de reconnaissance territoriale et de paix entre Rome et la Cité.

Article I :
Rome reconnaît Delphes comme nation à part entière et indépendante de l'Hégémonie. Delphes reconnait Rome comme nation indépendante, dans ses frontières actuelles, en ce que compris les provinces de Bruttium, de Croto et d'Illyrie.

Article II :
La signature de ce traité confirme, si besoin est, la paix entre Rome et Delphes. Rome s'engage à n'entreprendre aucune action militaire contre Delphes. De même, Delphes s'engage à n'entreprendre aucune action militaire contre Rome.

Article III :
Dès l'entrée en vigueur de ce traité, Rome et Delphes se considèrent comme des nations amies. Le commerce et la diplomatie reprendront leurs droits sur la guerre et de nouvelles relations pourront dès lors être construites.


Clause commerciale :
Chaque année, 3 denrées seront exemptées de taxes, le choix de ces denrées sera indiquée par le pays exportateur au moment de la première importation de l'année sous couvert de la sodalité de Mercure pour Rome et des autorités mercantiles delphiques pour Delphes


Clause juridique :
Les sujets de Delphes se doivent de respecter les lois de la République qui s'appliquent sur tout son territoire, Illyrie comprise. Et que toute personne ayant contrevenue aux lois de Rome, quelque soit son statut, sera soumise à la justice Romaine.
Les citoyens romains se doivent de respecter les lois de Delphes qui s'appliquent sur tout son territoire. Et que toute personne ayant contrevenue aux lois de Delphes, quelque soit son statut, sera soumise à la justice delphique.

CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

Décinus Mairus
Posté le : Mer16Juil2008,11
Traité de paix entre la République Romaine et les cités grecques de Athènes, Sparte, Corinthe, Argos, Thèbes, mise en application en 353 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Felix Fugitivus et Mairus Décinus, sur proposition du sénateur Flaminius Lucius.


Préambule

Après la reconquête du sud, la République Romaine (ci-après "Rome") reconnaît n'avoir aucun grief envers les cités grecques de Athènes, Sparte, Corinthe, Argos, Thèbes (ci-après les "Cités") qui se sont émancipées de l'Hégémon formé par le roi Philippe. Il a été donc décidé d'appliquer un traité de reconnaissance territoriale et de paix entre Rome et les Cités.

Article I :
Rome reconnaît chaque Cité comme nation à part entière et indépendante de l'Hégémon. Les Cités reconnaissent Rome comme nation indépendante, dans ses frontières actuelles, en ce que compris les provinces de Bruttium, de Croto et d'Illyrie.

Article II :
La signature de ce traité confirme, si besoin est, la paix entre Rome et les Cités. Rome s'engage à n'entreprendre aucune action militaire contre les Cités. De même, ces nations s'engagent à n'entreprendre aucune action militaire contre Rome.

Article III :
Dès l'entrée en vigueur de ce traité, Rome et les Cités se considèrent comme des nations amies. Le commerce et la diplomatie reprendront leurs droits sur la guerre et de nouvelles relations pourront dès lors être construites.

Nations grecques ayant ratifiés : Athènes, Sparte, Corinthe, Argos, Thèbes "


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------


Officier de l’Ordre de Cincinnatus

Censeur 363-364-365-366-367- 368-371-372
Consul 358-359-360-362-369-370
Preteur 353-376
Edile 352-373
Questeur 351
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
ORLENUS Arturus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1917
Inscrit le : Sam 14 Juil 2007
Posté le : Dim 17 Mai 2009    

"Traité de paix officielle et accords commerciaux
Loi du consulaire DECINUS Mairus

Loi instituant un traité diplomatique de paix officielle et d’accords commerciaux entre la République de Rome et le Royaume d’Egypte, votée en 357 après la création de la République , sous l'égide des consuls DECINUS Mairus et FUGITIVUS Felix, sur proposition du consul DECINUS Mairus, ex-proconsul pour l’Egypte

Préambule:
La République de Rome et le Royaume d’Egypte, sous la bienveillance de Pharaon et du Sénat de Rome, signent ensemble un traité diplomatique marquant l’amitié, l'estime et le respect mutuel qui lie ces deux grandes nations.
Ce traité est permanent et sera effectif le premier jour de l'année de sa ratification.


---TITRE 1: Reconnaissances territoriales:

I-1: Les territoires actuellement administrés par la République de Rome sont reconnus par le Royaume d’Egypte comme Romains de pleins droits. Par ailleurs, le Royaume d’Egypte respecte l'intégrité du territoire romain ainsi que l'autorité romaine sur la péninsule italiote et le territoire délimité au nord par les Alpes, au Sud par Tarente et à l’Est par le province l’Illyrie.

I-2: Les territoires actuellement administrés par le Royaume d’Egypte sont reconnus par la République de Rome comme égyptiens de pleins droits. Par ailleurs, la République de Rome respecte l'intégrité du territoire égyptien ainsi que l'autorité égyptienne sur le territoire délimité au nord par la Méditerranée, au sud par la première cataracte du Nil, à l'ouest par le désert libyque et à l'est par la mer Rouge, le Sinaï et la région de Gaza.

I–3 : les territoires ci-dessus reconnus sont déclarés comme inviolable et immuable


--- TITRE 2 : La Paix officielle

II – 1 : La république de Rome et le Royaume se déclare officiellement en paix

II – 2 : Cette paix interdit de fait tout acte agressif d’une des deux nations en direction de l’autre

II – 3 : Pour entériner cette paix mutuelle, une ambassade officielle et permanente sera installé par la république de Rome en Egypte et inversement une ambassade officielle et permanente du royaume d’Egypte sera installé à Rome.

II – 4 : les deux nations se reconnaissent un droit d’asile réciproque pour tous magistrats, sénateurs ou chevaliers de Rome en Egypte et pour tout vizir, général et membres de la famille royale à Rome. Ce droit d’asile oblige les deux nations a accueillir et protéger le demandeur d’asile contre toute menace pesant sur lui. Toutefois, ce droit d’asile est inopérant lorsque la menace est une décision de justice légale et officielle prise par la justice d’une deux nations signataires.



--- TITRE 3: Accords commerciaux:

III – 1 : La République de Rome et le Royaume d’Egypte se reconnaissent le droit de commercer librement sur l’ensemble de la Méditerranée.

III – 2 : la République romaine et le Royaume d’Egypte reconnaissent la libre circulation ainsi que le libre commerce des biens et marchandises sur leurs deux territoires, dans le respect des lois de chaque Etat et sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A : Les marchands de citoyenneté égyptiennes et romaines seront exemptés de taxes sur les produits suivants : Blé, Orge, Céramique, Papyrus, Animaux exotiques.
Pour profiter de ces exemptions, les égyptiens devront se présenter au comptoir égyptien de Tarente. Les romains pourront quant à eux se présenter dans tous les ports égyptiens

Annexe B : La liste de ses exemptions pourra évoluer à n’importe quel moment par accord bilatérale sans besoin d’amendement à ce traité.

III – 3 : Le comptoir égyptien installer à Tarente et financer par la République de Rome, est reconduit de sa fonction première de lieu privilégié pour les échanges du royaume d'Egypte avec la République de Rome. Ainsi, les navires égyptiens seront de nouveaux exemptés de taxes portuaires durant les 3 années qui suivront la signature de ce traité.

III – 4 : Le commerce d'esclaves de Citoyenneté égyptiennes est interdit sur le territoire de la République romaine. Le commerce d'esclave de Citoyenneté Romaine est interdit sur le territoire de l'Egypte. Si l’une des deux nations ont connaissance de tels actes sur leurs sols, elles devront prendre aussitôt les mesures qui s’imposent pour stopper ce commerce."

CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX


----------------------


Officier de l’Ordre de Cincinnatus

Censeur 363-364-365-366-367- 368-371-372
Consul 358-359-360-362-369-370
Preteur 353-376
Edile 352-373
Questeur 351
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
ORLENUS Arturus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1917
Inscrit le : Sam 14 Juil 2007
Posté le : Sam 23 Mai 2009    

La Loi sur sur l'abrogation des lois caduques, mise en application en l’an 358 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul Decinus Mairus et Orlenus Arturus, sur la proposition du sénateur Gnaeus Carminatus Claudius, est applicable à partir de ce jour.

Du fait de l'histoire complexe et mouvementée de Rome, il apparaît que certaines lois sont devenues caduques ou abrogées de facto par d'autres lois, sans l'être officiellement.
Par ce texte, la République Romaine rétablit la cohérence du codex et déclare définitivement abrogées les lois suivantes :

· la loi sur les représentants de la plèbe de 200
· le traité avec la Sabine, signé en 201
· le pacte de non agression signé en 203 avec l'Ombrie
· le traité avec la Sabine, signé en 207
· la loi de 208 portant création d'une colonie en Ombrie
· la loi de 210 sur la tarification de l'ager
· la loi de 248 réformant la location de l'ager publicus
· la loi de 250 sur le statut de la province d'Etrurie
· les traités avec Carthage de 271 et de 330
· le traité avec Tarente de 309
· la loi sur l'attribution du droit latin aux territoires romains d'ex-Etrurie de 317
· le traité de paix avec la Grèce de 320
· le traité de paix avec les Boïens de 320
· le traité commercial avec la Grande-Grèce de 323

CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTE AU CODEX

----------------------


Officier de l’Ordre de Cincinnatus

Censeur 363-364-365-366-367- 368-371-372
Consul 358-359-360-362-369-370
Preteur 353-376
Edile 352-373
Questeur 351
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
POUSSINUS Actarus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 3815
Inscrit le : Lun 28 Aoû 2006
Posté le : Mer 08 Juil 2009    

La Loi sur le statut de l'Ombrie, mise en application en l'an 358 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls DECINUS Mairus et ORLENUS Arturus, sur la proposition du consul DECINUS Marius est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Cette loi abroge la loi Trebonia de 326 sur l’Ombrie


Préambule :

Le statut d’allié ayant été attribué à la province d’Ombrie, il y a plus de 30 ans avec la loi Trebonia daté de 326, l’évolution du statut des ombriens est nécessaire afin de poursuivre le processus de rapprochement entre Rome et l’Ombrie.



Des obligations lié au statut d’allié

Article 1 : le Sénat et le Peuple de Rome réaffirme le statut de province allié de la province d’Ombrie. Ainsi la province conserve son indépendance juridique à l’exception du domaine diplomatique et de la gestion militaire confiés à Rome.

Article 2 : la province d’Ombrie devra remettre chaque année aux consuls le descriptif de leurs forces mobilisables. Toutefois, ce descriptif annuel ne pourra pas être inférieur à 500 citoyens ombriens de droit latins. Les consuls pourront faire librement appel à ce contingent militaire fournit par leur allié ombrien.

Les hommes composant ce contingent devront être, en priorité, les plus jeunes ombriens de droit latins en âge de se battre. Ils seront renouvelés chaque année et ne pourront pas resservir au sein de ce contingent avant 10 ans.

Article 3 : la levée de ce contingent, son activation, son armement, son entretien et la solde des ombriens composant ce contingent est à la charge de l’Ombrie. La formation militaire sera assuré par des instructions romains.



De l’organisation interne de la province :

Article 4 : L'Ombrie, province allié de Rome, conserve également sa structuration de communauté de droit latin, dont la capitale est Ingovium. La municipe d'Ingovium dispose ainsi d'un Grand Conseil formé par ses anciens magistrats et des notables qu'ils auront cooptés. L'organisation des magistratures et du Grand Conseil est laissée à l'initiative des Ombriens, sous le contrôle du censeur. Cependant, nul ne pourra se voir interdire leur accès au prétexte qu'il est déjà citoyen romain, chevalier ou sénateur de Rome.

Article 5 : le statut de droit latin implique ainsi que la Ombrie conserver ses us et coutumes particuliers tout en intégrant la République. Quand à Rome, elle acquière autorité sur la monnaie en plus de la politique extérieure.

Article 6 : Ainsi les hommes libres d'Ombrie qui ne sont pas citoyens romains sont dits citoyens latins, qu'ils soient ingénus ou affranchis. Ils ne disposent pas du droit de voter et d'exercer des magistratures à Rome, agissent en justice devant leurs instances locales mais peuvent faire appel d'une décision les concernant devant le préteur.


De l’accès à la citoyenneté romaine pleine et entière

Article 7 : tous citoyens ombriens pourra demander l’accès à la citoyenne romaine pleine et entière. Le censeur sera en charge d’attribuer la citoyenneté.

Article 8 : le fait de siéger au sein du Conseil d’Ingovium donne de plein droit la citoyenneté romaine avec tous les droits et devoirs qui y sont attachés. Ils peuvent exercer les mêmes responsabilités que les autres citoyens romains

Article 9 : le fait de servir Rome militairement dans le cadre du contingent annuel ombrien donne de plein droit la citoyenneté romaine à tous les membres de ce contingent avec tous les droits et devoirs qui y sont attachés. Ils peuvent exercer les mêmes responsabilités que les autres citoyens romains



Du tributum et du développement de la province

Article 10 : tous les 2 ans, le censeur de Rome sera amené à procéder au recensement de la population de la province d'Ombrie.

Article 11 : dès l'an 359, les citoyens romains d'Ombrie seront répartis par le censeur entre les cinq classes censitaires sur la base desquelles sont effectués le calcul du tributum. Ainsi seuls les citoyens romains devront s’acquitter du Tributum.

Article 12 : toutefois l’exonération de tributum, pour les citoyens de droit latins, consentis par ce traité par rapport au traité antérieur sera compensé par un programme de construction financé par la province d’Ombrie elle même et le conseil d’Ignovium.

Ainsi, sur les 5 années suivants la signature de ce traité, le conseil d’Ingovium fera construire :

- 2 temples romains à Ingovium dédié à l’un à Cérès et l’autre à Jupiter

- des fortifications pour la ville d'Ingovium (petite fortification)

- un marché à Ingovium

- un théâtre à Ingovium

- des thermes à Ingovium


Article 13 : le conseil d’Ingovium prendra également en charge le financement des deux maisons qui doivent voir le jour dans le cadre du présent traité (culturelle et religieuse) cf article 15 et 16.

Article 14 : l’entretien de toutes les constructions citées dans ce présent traité seront à la charge du conseil d’Ingovium



Des échanges entre la République et l’Ombrie

Article 15 : une maison culturelle
Le Grand Conseil construira une maison romaine Capoua qui sera le siège d’une délégation romaine constitué en coopération avec les sodalités afin que les divers corps de métiers soient représentés. Cette délégation pourra ainsi initié des échanges avec les ombriens

Article 16 : une maison religieuse
Le Grand Conseil construira une maison romaine Capoua qui sera le siège d’une délégation religieuse composé d’une quinzaine de personnes dont la composition est laissé à la discrétion du collège des pontifes. Cette maison deviendra un lieu d’échanges théologiques entre les prêtres romains et ombriens et afin de trouver des corrélations entre nos cultes.

----------------------
Consul 361-363-364-365
Censeur 369-370
Tribun 373
Légat en illyrie 341-342
Légat en Campanie 347-348
Flamine de Mars en 353-359
Une famille, 3 cousins,Pirus,Dobrasus,Poussinus
Sénateur Patricien
  Haut de page Bas de page 
 
ORLENUS Arturus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1917
Inscrit le : Sam 14 Juil 2007
Posté le : Jeu 16 Juil 2009    

Loi sur la flotte de guerre


Citer
Lex de Navalibus Rebus, proposée en l'an 356 sous l'égide des consuls
Aquae Viriato et Fugitivus Felix et rédigée par les senateurs Plinius
Victor Lucius et Carneus Tiberius.

Sommaire

préambule

Article I : Dispositions générales

Article II : De la définition de la flotte

Article III: Des légionnaires marins

Article IV: des Zones maritimes

Article V: Du rôle du navarque

Article VI : Du Navarque de zone

Article VII : Du Quartier Général de la Flotte

Article VIII : Amendement à la loi Iulius

Article IX : Amendement à la lex Lefevria 323



préambule

Rome étant destinée à jouer un rôle prépondérant dans le monde, son domaine d'intervention s'étend désormais sur l'ensemble du monde connu et elle se doit de pouvoir à tout moment y agir et y défendre ces intérêts. Un de ses moyens d'action est sa flotte, qu'elle structure par cette loi.

Article I : Dispositions générales

La présente loi abroge et remplace la loi navale Saturnius de 247, la loi Lefevria 321 - de l'organisation de convois maritimes et la lex Plinia 338 sur la création de l'ANFR.

Elle amende la loi Iulius de 253 sur les flottes de guerre, les marins et militaires auxiliaires de la flotte. et la lex Lefevria 323 sur la création de maisons de commerce

Article II : De la définition de la flotte

- Définition :

La flotte représente l'ensemble des navires romains de guerre et de transports existant à ce jour ou susceptibles d'être construits ultérieurement. Elle est complétée par la flotte napolitaine.

Ce terme désigne aussi l'ensemble des équipages et des troupes de légionnaires marins qui lui sont rattachés.

- De sa construction et de son entretien

La décision de construire ou non des navires pour la flotte et dans quelle quantité est prise à l'issue d'un débat devant le Sénat animé par le consulat, limité dans le temps aux mois d'hiver. A l'issue de ce débat, un SC de politique navale est organisé. En cas de rejet par le Sénat de ce SC, le budget de la flotte pour l'année à suivre est fixé sur la base de l'entretien des matériels et des équipages existants.

Les frais de construction de fonctionnement et d'entretien de la flotte sont à la charge de l'Etat. Les Consuls demandent à la questure de verser directement aux chantiers navals les sommes nécessaires à l'exécution de cette charge.

- De ses missions :

le rôle de cette flotte en temps de paix est d'assurer la pérénnité et l'intégrité des intérêts de Rome sur mer.

- cas particulier de l'escorte des convois marchands :

L'escorte des navires marchands romains, à la demande de ceux-ci, donne lieu à une taxe qui finance l'entretien de cette flotte de guerre en partie ou en totalité. La fixation de cette taxe est du ressort du groupe de concertation défini par la lex Lefevria 323 et amendée par le présent texte. .
Tout marchand romain peut venir inscrire ses convois à l’administration du Navarque afin d’intégrer les Convois Romains. Les marchands non-romains qui souhaitent profiter de ces convois doivent payer une somme, correspondant au double de la taxe exigée pour les navires romains

En temps de guerre, elle participe activement aux opérations militaires de Rome.

Article III: Des légionnaires marins

La présente loi crée deux corps de légionnaires marins de 1000 soldats chacun. Ce nombre peut être augmenté par Senatus Consulte, notamment lors de la création de nouvelle zones maritimes, en terme de corps et d'effectif par corps. Chacun de ces corps est rattaché à l'une des deux zones maritimes.

L'engagement est volontaire et pour une durée de cinq ans minimum, renouvelable 2 fois sur accord du Navarque de zone.

La solde de ces légionnaires marins est équivalent à 1,2 fois ce que reçoit un légionnaire classique en temps de paix.

L'accès à ce corps est réservé à tout citoyen romain ayant déjà effectué un service militaire actif, c'est à dire ayant connu les situations de combat. Cependant, l'incorporation est soumise à examen des ses états de service.

Les légionnaires marins jouent un rôle actif dans les activités militaires de la flotte. Ils veillent particulièrement à la sécurisation de la flotte contre les attaques terrestres. Embarqués, ils jouent également un rôle dans les opérations navales.

Article IV : des Zones maritimes

Cette loi définit deux grandes zones maritimes: la méditerranée Ouest et la méditerranée Est avec deux préfectures maritimes, respectivement Ostie et Tarente. La ligne de séparation entre les deux zones est une ligne imaginaire reliant Rhegium à la Cyrénaïque.

Une ou plusieurs zones maritimes supplémentaires peuvent être créées et les zones déjà définies modifiées par un amendement voté par le sénat et les comices.

Chaque zone maritime est sous l'autorité directe d'un navarque de zone dont
le rôle est défini par l'article VI du présent projet de loi

Article V: Du rôle des consuls

Des prérogatives consulaires :

Les consuls nomment les navarques de zone. Eux seuls peuvent les révoquer.

Les consuls attribuent aux différents navarques de zone les unités et troupes et leurs renforts.

En cas de différents entre les navarques de zone, ce sont eux qui tranchent et leur décision est sans appel.

Ils participent à l'ensemble des cérémonies religieuses liées à la mer et au commerce maritime.

Ils présentent annuellement au Sénat un rapport sur l'état de la flotte et sur son activité. Dans cette présentation, ils peuvent se faire assister d'un ou de tous les navarques de zone.


Article VI: Du Navarque de zone

- De son statut :

Deux charges de Navarques de zone sont créées. Ce nombre peut évoluer, notamment suite à la création de nouvelles zones maritimes. L'amendement créant de nouvelles zones maritimes incluera la création du poste de Navarque de zone correspondant.

La nomination de tout Navarque de zone est valable pour 2 années, et sauf avis défavorable des consuls, renouvelée automatiquement.

- De ses fonctions :

Le Navarque de zone gère les opérations tactiques, stratégiques et de renseignements dans sa zone de commandement.

Il a en charge la préparation des équipages et l'entretien des navires.

Il est responsable de la sécurité du commerce et la sécurité des navires romains et alliés dans sa zone de commandement. Il est le commandant de toutes les flottes de sa zone.

Il a la charge d'encourager le développement du commerce. Il a la charge de constituer les équipes de spécialistes nécessaires à la marine.

Le Navarque de zone est aussi responsable de la gestion des défenses côtières et des systèmes de surveillance mis en place dans sa zone de commandement.

Un Navarque de zone, lors de l'exécution d'une mission, est autorisé à naviguer hors de sa zone de commandement.

Il est subordonné aux consuls dont il exécute les ordres, exprimés en termes de missions.

Si ces missions lient des manoeuvres maritimes et des
manoeuvres terrestres, il a autorité sur les légats embarqués jusqu'à achèvement des
manoeuvres conjointes.

Il adresse annuellement aux consuls un rapport d'activités et une liste de besoins sur sa zone.

Le Navarque de zone, s'il est obligé de diviser sa flotte,peut confier à un de ses capitaines une delegatio imperii: ce dernier devient alors Navarque adjoint.

- Des situations exceptionnelles

En cas de conflit ou de nécessité de regrouper l'ensemble de la flotte sous
autorité unique, il appartient aux consuls de désigner parmi les Navarques de zone un Navarcus Maximus. Ce Navarcus Maximus possède alors l'imperium sur l'ensemble des autres navarques de zone qui passent, sitôt le Navarcus Maximus désigné, sous son autorité directe.

- De la sortie de charge volontaire

Un navarque de zone qui souhaite mettre fin à sa charge doit en avertir
le consul et le Sénat, un an avant la fin de son mandat. Pour assurer la
continuité du commandement de la flotte, le consul nommera alors un aspirant
navarque lequel complétera sa formation aux côté du navarque de zone
démissionnaire.

Article VII: Du Quartier Général de la Flotte

La présente loi crée un Quartier Général de la Flottes à Rome. Il s'établira dans la Maison de la flotte, villa urbis située sur le Viminal et appartenant à la gens Plinia, dont l'usufruit est accordé à l'état à titre perpétuel. En cas de disparition de la gens ou de son insolvabilité, l'Etat reprendra en charge les coûts d'entretien.

Il abritera les archives de la Flotte
et les documents administratifs s'y afférant.

Article VIII : Amendements à la loi Iulius

Loi du sénateur IULIUS Emilius

Votée en 253

La loi sur les flottes de guerre et sur les marins, militaires auxiliaires
de la flotte, adoptée en l'an 253 après la fondation de Rome, sous l'égide
du Consul Titus Andronicus, sur proposition du sénateur Emilius IULIUS, est
applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République
romaine.

Préambule. Afin que Rome, à la face du monde, puisse témoigner de la gratitude qu'elle témoigne à ceux qui la servent, le Sénat trouve bon de promulguer la présente loi sur le statut sur les marins de sa flotte de guerre.

Art I : la flotte de guerre, le port de guerre et l'arsenal :

Chaque flotte de guerre est attachée à sa zone maritime

Le prix de construction de nouveaux navires, les frais d'armement, et la solde nécessaires à la flotte de guerre sont à charge du budget de Rome. Chaque année, les Questeurs confient aux Consuls les sommes attribuées par le Sénat au fonctionnement de la flotte de guerre sur base d'un budget préalablement sollicité.

Art II : le statut, les devoirs et obligations des marins de la flotte de
guerre pendant le temps de leur engagement :

Les esclaves attachés à la flotte de guerre sont, s'ils sont à terre, au service des arsenaux de la marine pour la construction, l'armement,l'entretien des navires, s'ils sont en mer au banc de rame.

Le recrutement d'esclave pour la flotte est décidé par les consuls. En concertation avec les navarques il décident d'un numerus clausus. Les esclaves peuvent être alors achetés auprès des détaillants ou réquisitionnés auprès des citoyens, affranchis ou étrangers en possédant à Rome. Dans ce dernier cas, tout esclave réquisitionné fera l'objet d'un dédommagement au prix du marché + 10 %. Tout esclave recruté doit être informé de ses obligations et surtout de ses droits futurs liés à son exercice dans la flotte. Servir dans la flotte est un engagement. Tout esclave recruté aura fait part de son acceptation à servir. Un refus de l'esclave entraîne son rejet systématique. Il est averti aussi qu'après son engagement tout acte d'insoumission entraînera sa revente immédiate ou, en cas de sédition, sa mort immédiate. Un esclave ne pourra jamais prétendre à un autre poste que celui de rameur. A ces différences près, après leur incorporation, ils sont traités comme les autres marins.

Les autres marins, affranchis, hommes libres, citoyens de villes alliées,
citoyens de droit latin ou romain, sont des auxiliaires, militaires de la
flotte de guerre. A terre, ils sont au repos, ou dés celui-ci terminé, aux
menus travaux d'armement et d'entretien de leur navire. En mer, ils sont au
banc de rame, et armés peuvent lors de l'abordage d'un navire ennemi prendre
part au combat. Parmi eux sont nommés officiers de la flotte de guerre, le
gubernator (timonier), le proreta (officier de proue), le uelarius (maître
des voiles), le celeusta ou pausarius (chef des rameurs) et le pitulus
(gradé chargé de rythmer la cadence).

Le commandant, quelque soit le tonnage du navire ou le nombre de marins à
bord de celui-ci, a rang de centurion. En mer, il possède l'autorité absolue
sur son navire et sur son équipage. Il est toutefois soumis aux ordres et
directives du Navarque commandant de la zone maritime ou de son délégué navarque adjoint pour l'accomplissement des missions confiées. Lorsque le navire transporte une troupe de légionnaires pour renforcer sa puissance d'attaque, le Centurion légionnaire prend le pas sur la commandant du navire pour la seule partie combat.

L'équipage entier d'un navire de la flotte de guerre est toujours considéré
comme équivalant à une centurie. La durée du temps d'engagement pour tous
est fixé à vingt ans minimum et trente ans maximum. Toutefois, sur ordre du
Sénat ou du consul en charge de la question navale, l'équipage d'un navire
peut être démobilisé avant le terme de son engagement.

Art III : la solde :

La solde totale de l'équipage d'un navire de la flotte de guerre, quelque
soit le tonnage du navire ou le nombre de marins à bord de celui-ci, qu'il
soit à terre, en mer, en temps de paix ou en temps guerre, est équivalant à
la solde totale d'une centurie de la légion en temps de paix. Les esclaves
de la flotte de guerre ne perçoivent pas de solde. Ils sont nourris et
soignés aux frais de la marine. Le commandant d'un navire de la flotte de
guerre, perçoit la solde du centurion d'une légion en temps de paix.

Art IV : la démobilisation après minimum vingt ans d'engagement:

Lors de sa démobilisation, l'esclave est affranchi sous réserve d'état de service irréprochables , l'affranchi, l'homme libre ou le citoyen d'une ville alliée reçoit le titre de citoyen de droit latin, le citoyen de droit latin ainsi que les officiers et le commandant, reçoivent, à leur demande expresse, le titre de citoyen romain. Chacun reçoit en outre l'équivalent de X fois sa solde, les esclaves étant dès cet instant considérés et percevant comme auxiliaires militaires de la flotte de guerre. Cette somme leur est allouée soit en numéraires, soit en terres à prendre dans une colonie, soit l'un, soit l'autre, soit des deux. Chacun reçoit un diplôme stipulant sa carrière dans la flotte de guerre, ses états de services, ses campagnes maritimes, ses blessures et hauts faits d'armes, et l'obtention de son nouveau statut. Si en récompense lui est allouée des terres dans une colonie, son diplôme lui assigne la surface dont il jouira et le nom de cette colonie. S'il se marie, son épouse et ses enfants à
naître jouiront de son nouveau statut.

Article IX : Amendement à la lex Lefevria 323 de la création de maison du commerce
Lex Lefevria 323 - De la création d'une maison du commerce

Loi sur la création d’une Maison du Commerce à Rome, mise en application en l'an 322 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls LABIENUS Titus et VALERIUS Quintus ,sur proposition du sénateur Laurentius Lefevrius, est applicable dès maintenant.

Préambule

La République Romaine reconnaît l’importance capitale du développement économique afin d’étendre son rayonnement dans tous le bassin méditerranéen. Il est dès lors primordial d’organiser la vie Economique de l’Etat.

Article I : Est décidée la création d’un établissement intitulé Maison du Commerce située en la ville de Rome. Elle abritera également la Sodalité des Marchands.

Article II : La Maison du Commerce abritera les réunions d’un groupe de concertation sur la vie économique de l’Etat Romain.

Article III : Le groupe de Concertation sera composé des trois questeurs de la République, des navarques de zone et de 9 plébéens : 3 représentants des Marchands, 3 représentants des armateurs et 3 représentants des Artisans, élus au sein de leur Sodalité respectives. Chaque année est élu un Président, à la majorité simple. Ce Président est élu dans la caste différente de l’année précédente (ex : si un questeur est élu, l’année suivante, c’est un plébéien et inversement), sauf si aucun candidat au sein de la caste ne se fait connaître.

Article IV : Le groupe de travail aura pour fonction de définir les routes commerciales, terrestres et maritimes les plus rentables, l’achat groupé de matières premières à des nations étrangères, l’étude de collaborations étrangères éventuelles au niveau commerciale, et de manière plus général, l’étude de toute difficulté rencontrée par le secteur marchand.
Il fixera le montant de la taxe perçue par les services de la questure et dûe pour la protection des convois maritimes par la flotte de Rome. L'organisation des convois reste du domaine du navarcat et des représentant des sodalités concernées. Elle n'est pas discutée lors de ces réunions.

Article V : Le groupe de Concertation se réunit lorsque trois membres en font la demande conjointe au Président du groupe.

Article VI : Les Questeurs ont à charge de relayer les avis de cette commission au sénat, afin que celui - ci puisse s'il le souhaite prendre les dispositions nécessaires.

Annexe : La maison du commerce sera financée par le Prêteur Lefevrius, à qui il donnera son nom. L’entretien de cette maison est à charge dudit Prêteur jusqu’à sa mort. L’entretien seras ensuite repris en charge par la Sodalité des marchands, comme prévu par la loi ACTAE de 320.


SPQR



----------------------


Officier de l’Ordre de Cincinnatus

Censeur 363-364-365-366-367- 368-371-372
Consul 358-359-360-362-369-370
Preteur 353-376
Edile 352-373
Questeur 351
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas poster de réponses Page: 1, , ,      >>






  Powered by Fire-Soft-Board v1.0.10 © 2004 - 2024 Groupe FSB
Page générée en 11 requêtes